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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 25/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/03024 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TIK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X], [V], [K] [I]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Madame [S], [P] [F]
Née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N]
Né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2021, la SCI CALLERI CALDERONE a donné à bail à Monsieur [D] [N] un box de stationnement numéro 10 situé au rez-de-chaussée à l’arrière de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], pour un loyer de 100 € charges comprises.
Par acte notarié en date du 30 novembre 2023, Monsieur [X] [I] et Madame [S] [F] ont acquis le box objet du bail précité.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Monsieur [X] [I] et Madame [S] [F] ont fait délivrer à Monsieur [D] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 750 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges au 3 septembre 2024, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [S] [F] ont fait assigner Monsieur [D] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, d’expulsion de Monsieur [D] [N], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation, d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, réservant par ailleurs les dépens et les demandes.
Initialement fixée à l’audience du 9 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 6 octobre 2025, pour convocation suite à l’incompétence.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [S] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Ils demandent au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [N] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;ordonner la remise des clés ; Condamner Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [S] [F] :Une indemnité provisionnelle de 337 euros arrêtée au 15 février 2024 avec intérêt au taux légal ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, majoré des charges et autres accessoires à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation identique au loyer et avec intérêts au taux légal ; 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens dont compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [D] [N], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la réception d’une mise en demeure de régulariser la situation adressée par le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuses.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 15 juillet 2025. Une mise en demeure a été réceptionnée par Monsieur [D] [N] contre signature et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 octobre 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 novembre 2024. L’obligation de Monsieur [D] [N] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 novembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges et taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer, outre les charges et taxes.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier
ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 15 juillet 2025 que Monsieur [D] [N] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du 20 novembre 2023.
Le décompte versé aux débats en date du 15 juillet 2025 fait état d’un solde de 1750 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1750 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 15 juillet 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 1750 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [D] [N] sera condamné à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [S] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [N] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 7 juillet 2021 entre la SCI CALLERI CALDERONE aux droits de laquelle sont venus Monsieur [X] [I] et Madame [S] [F] et Monsieur [D] [N] à la date du 30 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [D] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [S] [F] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 16 juillet 2025, égale au montant du loyer, hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [S] [F] la somme provisionnelle de 1750 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 15 juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 750 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [S] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 1/12/2025
À Maître Florian DABIN
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