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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 22 mai 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01070 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTSH
AFFAIRE : S.A.S.U. AMADESSIAS MEDICAL / S.A.S.U. COMPTOIR DE LA SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
SCP ALBERTIN-JOSEPH
le
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AMADESSIAS MEDICAL
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 987 391 877
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Alizée CHAZAL, substituée à l’audience par Me Christine DISDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. COMPTOIR DE LA SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 921 175 055
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS, substitué à l’audience par Me Lili RAVAUX, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 22 Mai 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société COMPTOIR DE LA SANTE, par la SCP ALBERTIN-JOSEPH, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la société CRCAM d’Alpes Provence agence Marignane, sur les comptes détenus par elle au nom de la société AMADESSIAS MEDICAL, pour paiement en principal de la somme de 13.080,00 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 13.902,12 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 35.582,44 euros. Dénonce en a été faite par acte du 04 février 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 05 décembre 2024, “à ce jour exécutoire tel qu’en atteste le certificat de non opposition du 21 janvier 2025.”
Opposition a été formée le 18 février 2025 à l’encontre de ladite ordonnance, par la société AMADESSIAS MEDICAL,devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, la société AMADESSIAS MEDICAL S.A.S a fait assigner la société COMPTOIR DE LA SANTE S.A.S devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 mars 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 27 mars 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions n°1visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AMADESSIAS MEDICAL, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— juger que la société AMADESSIAS MEDICAL est recevable pour contester la saisie-attribution du 30 janvier 2025 et dénoncée le 4 février 2025,
— recevoir l’opposition de la société AMADESSIAS MEDICAL à l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 04 décembre 2024,
— annuler l’acte de signification en date du 17 décembre 2024, en vue de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer n°2024001686 rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 4 décembre 2024,
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025,
— condamner la société COMPTOIR DE LA SANTE au paiement de 111,00 euros correspondant aux frais bancaires engendrés par la saisie-attribution,
A titre subsidiaire,
— accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de la prétendue dette,
En tout état de cause,
— débouter la société COMPTOIR DE LA SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société COMPTOIR DE LA SANTE à verser à la société AMADESSIAS MEDICAL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société COMPTOIR DE LA SANTE aux dépens, dont distraction au profit de Me Alizée CHAZAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société COMPTOIR DE LA SANTE a, suivant acte du 26 août 2024, introduit une action en référé à son encontre pour paiement de la somme provisionnelle de 164.693,33 euros dont elle a été déboutée. Malgré cela, elle a sollicité le paiement de plusieurs sommes par voie d’ordonnance d’injonction de payer :
— 2024001642 d’un montant de 17.219,88 euros,
— 2024001643 d’un montant de 165.000 euros, contestées le 20 décembre 2024,
— 2024001686 d’un montant de 13.080,00 euros rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 4 décembre 2024 (objet du présent litige).
Elle indique n’avoir pas eu connaissance de cette troisième ordonnance d’injonction de payer et n’en avoir eu connaissance que par l’intermédiaire de sa banque.
Après avoir récupéré la signification de ladite ordonnance, contestation en fut formée le 18 février 2025.
Elle soutient que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur la contestation d’une mesure de saisie-attribution.
Par ailleurs, elle conteste la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qui n’a pas été faite à personne. Elle précise qu’elle a bien eu connaissance des deux ordonnances d’injonction de payer précédentes et en a fait opposition, de sorte qu’il en aurait été de même si elle avait bien eu connaissance de la troisième ordonnance, ce qui n’a pas été le cas. Elle relève une erreur quant à la mention de la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
Elle fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant irrégulière, la mesure de saisie-attribution l’est également, comme n’étant pas fondée sur un titre exécutoire préalablement signifié. Elle précise qu’une opposition a été formée, ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige.
Enfin, elle sollicite des délais de paiement, compte tenu de son compte courant qui affiche un solde débiteur au 31 janvier 2025.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société COMPTOIR DE LA SANTE, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— juger irrecevable la société AMADESSIAS MEDICAL à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, d’une contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée de la saisie-attribution du 31 janvier 2025, et la renvoyer à mieux se pourvoir, le tribunal judiciaire compétent étant celui de Meaux,
A titre subsidiaire,
— juger mal fondée la société AMADESSIAS MEDICAL en sa contestation de la validité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 décembre 2024 et de l’acte de saisie-attribution du 30 janvier 2025 et de sa dénonciation du 04 février 2025, les actes étant réguliers en la forme et la société AMADESSIAS MEDICAL ne justifiant pas, au surplus, d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile,
— débouter la société AMADESSIAS MEDICAL de sa demande de 24 mois de délais de paiement,
— condamner la société AMADESSIAS MEDICAL à payer à la société COMPTOIR DE LA SANTE 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société AMADESSIAS MEDICAL à payer à la société COMPTOIR DE LA SANTE 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que suite à la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 et de la circulaire du 28 novembre 2024 de la direction des services judiciaires et de la direction des affaires civiles et du sceau, le tribunal judiciaire de Meaux est compétent sur le présent litige et non le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Elle soutient que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer litigieuse, est régulière et qu’il n’y a aucun vice de forme relatif à la mention de la date de ladite ordonnance. En tout état de cause, elle relève qu’il n’est justifié d’aucun grief par la société requérante.
Elle fait valoir que la demande de délais de paiement formulée par la requérante n’est pas justifiée ni étayée.
Enfin, elle estime la présente procédure abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence soulevée par la société COMPTOIR DE LA SANTE,
En l’espèce, la société COMPTOIR DE LA SANTE entend soulever l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence au profit du tribunal judiciaire de Meaux en application de la circulaire du 28 novembre 2024 de la direction des services judiciaires et de la direction des affaires civiles et du sceau qui a tiré les conséquences de la décision n°2023-1968 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel.
Si le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, après son abrogation partielle, à compter du 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 est désormais rédigé comme suit : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire », le dernier alinéa du même article prévoit que « le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution », tandis que l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose toujours que « le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ».
Il s’évince de ces deux textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient.
Le Conseil constitutionnel n’a pas entendu, dans sa décision du 17 novembre 2023, revenir sur la compétence du juge de l’exécution dans les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, mais que n’étant pas législateur, ce n’était pas à lui d’indiquer les modifications qui devaient être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée.
Ainsi, par avis du 13 mars 2025 (2ème chambre civile avis n°G25-70.004), la Cour de cassation a considéré que : “dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise a prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaitre des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières“
D’une manière générale, l’article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Plus particulièrement, en matière de saisie-attribution, l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Par conséquent, la contestation d’une saisie-attribution, comme en l’espèce, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution, cette compétence, d’ordre public, devant être soulevée d’office en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la société COMPTOIR DE LA SANTE sera rejetée. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sera déclarée compétent.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la société AMADESSIAS MEDICAL,
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 30 janvier 2025 a été dénoncé 04 février 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 03 mars 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de la société AMADESSIAS MEDICAL sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir annuler l’acte de signification en date du 17 décembre 2024 de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 04 décembre 2024,
Selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,“dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.”
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de “recevoir l’opposition de la société AMADESSIAS MEDICAL à l’ordonnance n°2024001686 rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 04 décembre 2024", qui n’en a ni les pouvoirs ni la compétence, ce d’autant qu’une opposition a été formée à l’encontre de ladite décision, saisissant, dès lors, le tribunal de commerce sur ce point. Cette demande sera déclarée irrecevable.
En l’espèce, la société AMADESSIAS MEDICAL soutient que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer litigieuse n’a pas été faite à personne et qu’aucun avis de passage n’a été laissé, de sorte qu’elle n’a pu avoir connaissance de l’acte et n’a pu en faire opposition de manière diligente avant toute mesure d’exécution forcée.
Elle fait valoir qu’elle a bien eu connaissance des deux ordonnances portant injonction de payer précédentes et qu’elle a formé opposition immédiatement, de sorte qu’elle en déduit qu’il en aurait été de même pour la troisième ordonnance, si elle en avait eu connaissance.
Elle relève également que l’acte de signification mentionne une date erronée concernant l’ordonnance litigieuse, qui a été rendue le 04 décembre 2024 et non le 05 décembre 2024.
En réplique la société COMPTOIR DE LA SANTE relève que la société AMADESSIAS MEDICAL communique, au nombre de ses pièces, la copie de l’acte de signification litigieuse et que l’adresse à laquelle il a été dressé n’est pas contestée. Elle soutient que le commissaire de justice a fait toutes les diligences nécessaires et justifie de la copie de la lettre simple adressée en application des dispositions précitées. Elle fait valoir également qu’aucune procédure en inscription de faux n’a été diligentée. Enfin, elle relève qu’aucun grief n’est rapporté par la société requérante concernant la mention de la date erronée de l’ordonnance litigieuse.
La société AMADESSIAS MEDICAL ne procède que par voie d’affirmation, lorsqu’elle indique n’avoir pas réceptionné l’avis de passage relatif la signification de l’ordonnance litigieuse. Il résulte des mentions faites par le commissaire de justice que personne n’a répondu aux appels, que le local était fermé lors du passage et que le nom du destinataire était présent sur la boîte aux lettres et sur la sonnette, et l’enseigne commerciale sur l’immeuble était présente.
Si la société AMADESSIAS MEDICAL produit “un journal de message” relatif à la sonnette, concernant la journée du 17 décembre 2024 pour venir indiquer “qu’aucun message d’alerte” n’a été enregistré ce jour-là attestant de la présence du commissaire de justice instrumentaire ou de ce dernier aurait sonné à l’adresse du débiteur, ce seul élément ne saurait venir remettre en cause les mentions portées sur l’acte établi par le commissaire de justice (dont la véracité ne peut être remise en cause que par la voie de la procédure en inscription de faux), ni établir l’absence de dépôt d’avis de passage.
De surcroît, la société AMADESSIAS MEDICAL apparaît infondée à se prévaloir d’un vice de forme affectant l’acte de signification, concernant la date de ladite ordonnance, en ce que l’acte de signification comporte cinq feuilles comportant la demande et l’ordonnance portant injonction de payer rendue, de sorte que la société AMADESSIAS MEDICAL n’a pu se méprendre sur la date et l’ordonnance litigieuse.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir annuler l’acte de signification en date du 17 décembre 2024 de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 04 décembre 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sera rejetée.
Sur les demandes tendant à voir annuler la saisie-attribution du 30 janvier 2025 et à voir ordonner sa mainlevée,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, la société AMADESSIAS MEDICAL ne fonde sa demande de nullité de la mesure de saisie-attribution que sur le fait que l’ordonnance portant injonction de payer ait été signifiée irrégulièrement ainsi également que sur la mention erronée de la date de ladite ordonnance.
Or ces moyens ont été rejetés précédemment, de sorte que la mesure de saisie-attribution, au moment où elle a été pratiquée, était fondée sur un titre exécutoire valablement signifié préalablement plus d’un mois avant la mesure d’exécution forcée, sans qu’aucune opposition n’ait été formée à son encontre.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution sera rejetée.
De surcroît, il ressort des pièces du dossier que la société AMADESSIAS MEDICAL a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse fondant la mesure d’exécution forcée, le 18 février 2025, devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, contre une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
Elle empêche donc la poursuite de la saisie-attribution litigieuse sans en remettre en cause les effets dont la validité doit nécessairement s’apprécier au moment où le procès-verbal de saisie-attribution a été régularisé.
Ainsi, l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera rejetée.
La procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence faisant obstacle au paiement du créancier des sommes rendues indisponibles, celles-ci le demeureront jusqu’à ce que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence rende une décision exécutoire.
Compte tenu de la solution adoptée, la demande tendant à voir condamner la société COMPTOIR DE LA SANTE à la somme de 111 euros correspondant aux frais bancaires engendrés par la saisie-attribution sera rejetée.
La demande de délais de paiement sera également rejetée en raison, d’une part, de l’opposition actuellement pendante à l’encontre du titre fondant la mesure et d’autre part, en ce que le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de paiement sur les sommes effectivement saisies, en raison de l’effet attributif immédiat de la mesure d’exécution forcée (dans le cas d’espèce, la mesure a permis d’appréhender la totalité de la somme demandée).
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,“celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de la société COMPTOIR DE LA SANTE en condamnation, à des dommages et intérêts, de la société AMADESSIAS MEDICAL pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
La société AMADESSIAS MEDICAL, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que la société COMPTOIR DE LA SANTE conserve la charge des frais qu’elle a dû engager dans la présente instance pour sa défense et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera allouée une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société COMPTOIR DE LA SANTE ;
DECLARE compétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour statuer sur les demandes formulées par la société AMADESSIAS MEDICAL ;
DECLARE recevable l’action en contestation de la société AMADESSIAS MEDICAL ;
DECLARE irrecevable la demande de la société AMADESSIAS MEDICAL tendant à voir déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 04 décembre 2024 ;
DEBOUTE la société AMADESSIAS MEDICAL de sa demande tendant à annuler l’acte de signification en date du 17 décembre 2024, en vue de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer n°2024001686 rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 4 décembre 2024 ;
DEBOUTE la société AMADESSIAS MEDICAL de sa demande tendant à annuler la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société AMADESSIAS MEDICAL de sa demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 ;
RAPPELLE que les fonds bloqués entre les mains de la CRCAM d’Alpes Provence, tiers saisi, le demeureront jusqu’à ce que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence rende une décision exécutoire ;
DEBOUTE la société AMADESSIAS MEDICAL de sa demande tendant à voir condamner la société COMPTOIR DE LA SANTE au paiement de 111,00 euros correspondant aux frais bancaires engendrés par la saisie-attribution ;
DEBOUTE la société AMADESSIAS MEDICAL de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société COMPTOIR DE LA SANTE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMADESSIAS MEDICAL à payer à la société COMPTOIR DE LA SANTE la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AMADESSIAS MEDICAL aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 22 mai 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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