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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 24/00206 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZT3
MINUTE n° 25/00269
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, (RCS [Localité 7] 325 307 106) dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Marine BAFFOIGNE, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Madame [V] [D] née [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire avant dire droit
Vu l’assignation délivrée à la demande de la SA COFIDIS à l’égard de Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [H] [F] en date du 23 mai 2024, entrée au greffe le 29 mai 2024, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en défense présentées pour le compte de Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [H] [F], entrées au greffe le 04 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique présentées pour le compte de la SA COFIDIS, entrées au greffe le 10 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique présentées pour le compte de Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [H] [F], entrées au greffe le 08 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire ayant été appelée à différentes audiences lors desquelles elle a fait l’objet de renvois pour l’échange des conclusions et pièces des parties, elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs, le cas échéant par des avocats les substituant ainsi qu’il est mentionné au procès-verbal de l’audience, ceux-ci ayant sollicité la mise en délibéré de l’affaire en déposant leurs pièces.
La décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, à savoir par courriel du 24 novembre 2025 et par lettre simple entrée au greffe le 01 décembre 2025, Maître Amaury PAT, avocat de la SA COFIDIS a sollicité la réouverture des débats en faisant état d’une difficulté de transmission de ses dernières conclusions en réplique, qu’il aurait lui-même transmises le 14 novembre 2025 à son correspondant mulhousien mais qui n’auraient pas été déposées, in fine, au tribunal de céans, ceci alors qu’elles contiendraient des éléments nécessaires et utiles à éclairer la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’avocat de la partie demanderesse fait connaître, alors que l’affaire se trouve en cours de délibéré, que ses dernières conclusions en réplique aux écritures présentées pour le compte de la partie défenderesse n’ont pas été déposées au dossier de la juridiction, suite à un problème de communication avec son correspondant du barreau local.
Afin d’assurer le principe de la contradiction et de permettre aux parties de s’expliquer de la manière la plus complète, il conviendra, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SA COFIDIS à assurer la communication de ses dernières conclusions, plus généralement afin de poursuite des échanges des conclusions et pièces des parties.
Il est réservé de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE la SA COFIDIS à communiquer ses dernières conclusions en réplique, plus généralement invite les parties à poursuivre l’échange de leurs conclusions et pièces.
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 09 mars 2026 à 14h00, salle 5
RÉSERVE les dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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