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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KORIAN AU FIL DU TEMPS, CPAM de SEINE ET MARNE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00785 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LO2
N° de minute :
Madame [M] [N],
Madame [L] [D] née [N]
c/
S.A.S. KORIAN AU FIL DU TEMPS,
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
CPAM de SEINE ET MARNE
DEMANDERESSES
Madame [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [L] [D] née [N]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
DEFENDERESSES
S.A.S. KORIAN AU FIL DU TEMPS
[Adresse 16]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM de SEINE ET MARNE
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 30 septembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [N], âgée de 86 ans, résidait depuis plusieurs années au sein de l’Etablissement KORIAN AU FIL DU TEMPS.
Le 31 mars 2018, à la suite d’une collation, elle faisait un arrêt cardio-respiratoire, entraînant sa prise en charge par le service de réanimation du Centre hospitalier de [Localité 13].
Son état de santé se dégradant, elle décédait le [Date décès 1] 2018.
Arguant que son décès serait lié au fait que l’EHPAD n’aurait pas respecté son régime alimentaire exclusivement composé d’aliments mixés, en lui donnant une crêpe à manger lors de cette collation, dont l’ingestion l’a fait étouffer, Madame [L] [D] et Madame [M] [N], filles de la défunte, ont, par actes séparés en date des 07, 13 et 14 mars 2025 assigné en référé la société SAS KORIAN AU FIL DU TEMPS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de SEINE ET MARNE aux fins d’ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer les circonstances de l’accident de Madame [J] [N], ainsi que les préjudices subis par celle-ci et ses ayants droit.
Lors de l’audience du 08 juillet 2025, Madame [L] [D] et Madame [M] [N] ont maintenu leur demande d’expertise.
La société SAS KORIAN AU FIL DU TEMPS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant des protestations et réserves.
La Caisse primaire d’assurance maladie de SEINE ET MARNE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces versées aux débats (et notamment le compte-rendu d’hospitalisation du Centre Hospitalier de [Localité 13] en date du [Date décès 1] 2028) signent pour Madame [L] [D] et Madame [M] [N] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [L] [D] et Madame [M] [N] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation de l’expertise seront à leur charge.
Madame [L] [D] et Madame [M] [N] seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et DÉSIGNONS en qualité d’experts :
Docteur [Y] [K]
[Adresse 3]
Email : [Courriel 12]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 15], sous la rubrique F-01.03 – Anesthésiologie et réanimation)
qui pourra se faire assister au besoin de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
— se faire communiquer par les demandeurs, ou par un tiers avec l’accord des intéressés ou de leurs ayants-droits, tous documents utiles à leur mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la défunte, ses conditions de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la défunte a été victime),
— à partir des déclarations des demandeurs imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la victime,
— dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant les demandeurs et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux éventuels manquements ou défectuosité du produit,
— rechercher et décrire les cause du décès, et notamment si celui-ci est en lien de causalité direct et certain, total ou partiel, avec l’étouffement ayant suivi l’administration d’un aliment solide à Madame [N],
— se prononcer sur l’existence d’un défaut de surveillance de l’établissement dans le cadre de la prise en charge de Madame [N],
— Décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière dont a bénéficié la patiente, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par l’établissement de santé si celle-ci s’était déroulée normalement en prenant le soin de préciser :
° Le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la patiente a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
° Les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
° Le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 et décrire en cas de besoin, le dommage esthétique avant la consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait et des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré »
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à les experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ils jugeraient utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’ils déposeront leur rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que les experts devront, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur leur rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle ils procéderont a une lecture contradictoire de leur mission, présenteront la méthodologie envisagée, interrogeront les parties sur d’éventuelles mises en cause, établiront contradictoirement un calendrier de ses opérations et évalueront le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion ils adresseront un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec les experts et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts devront adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle ils rappelleront l’ensemble de leurs constatations matérielles, présenteront leurs analyses et proposeront une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que les experts devront fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’ils ne seront pas tenus de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que les experts devront rendre compte à ce magistrat de l’avancement de leurs travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’ils devront l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de leur mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par Madame [L] [D] et Madame [M] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du collège d’experts sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, les experts adresseront aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS Madame [L] [D] et Madame [M] [N] aux entiers dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 14], le 07 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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