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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 déc. 2025, n° 25/04787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04787 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UJ7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 décembre 2025 à 15h51
Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 octobre 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [J] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Décembre 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [M]
né le 28 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [M] a été entendu en ses explications ;
Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [M] le 25 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 octobre 2025 notifiée le 21 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 24/10/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 19/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Décembre 2025, reçue le 18 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu'“à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En l’espèce, le conseil de Monsieur [J] [M] soulève l’absence de production de la mesure d’éloignement et de l’arrêté de placement en rétention. A ce stade de la procédure, alors que le contrôle du juge judiciaire est déjà intervenu sur le fondement du placement en rétention et alors que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour statuer sur la légalité de la mesure d’éloignement, il ne peut être considéré qu’il s’agisse d’une pièce justificative utile à produire lors d’une requête en troisième prolongation de la rétention. Il apparaît par ailleurs que les précédentes décisions judiciaires visent ces éléments, de sorte que l’absence de production de ladite décision ne remet pas en cause la recevabilité de la présente requête, ni n’empêche l’office du juge à ce stade.
Ce moyen sera par conséquent rejeté et la requête sera déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [J] [M] le 24 octobre 2025 et relancées le 27 octobre, le 03 novembre, le 07 novembre, le 13 novembre, le 18 novembre, le 20 novembre, le 1er décembre, le 08 décembre, le 15 décembre 2025
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [J] [M] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de [J] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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