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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 4 mars 2025, n° 23/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 04 février 2025
délibéré et mise à disposition le 04 mars 2025
N° RG 23/01811 – N° Portalis DBW3-W-B7H-246O
MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEURS A L’INCIDENT – défendeurs au principal
Monsieur [O] [H], né le 22 novembre 1979 à [Localité 10] (29), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [N], née le 24 novembre 1981 à [Localité 12] (Etats Unis), domiciliée et demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, la Croix Rouge, [Adresse 7]
DEFENDEURS A L’INCIDENT – demandeurs au principal
Monsieur [J] [C]
né le 07 Avril 1976 à [Localité 14] (93), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Jérémy REGADE, avocat au barreau de Paris, Selas LPA-CGR, [Adresse 4]
Partie intervenante :
LA S.C.I. MIROIR MAGIQUE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 529 615 833 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [J] [C]
représentée par Maître Anaïs REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Jérémy REGADE, avocat au barreau de Paris, Selas LPA-CGR, [Adresse 4]
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant promesse de vente du 3 septembre 2010, Monsieur [J] [C] s’est engagé à acquérir un bien sis [Adresse 5], situé dans le [Adresse 13]. Ladite promesse comportait une faculté de substitution.
Suivant acte de vente du 14 mars 2011, la SCI MIROIR MAGIQUE s’est substituée à Monsieur [J] [C] en vue de l’acquisition dudit bien.
Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N] sont propriétaires d’un bien situé dans une maison mitoyenne à celle de la SCI MIROIR MAGIQUE, au [Adresse 1].
Le 17 novembre 2015, Monsieur [H] et Madame [N] ont déposé une demande de permis de construire portant sur l’amélioration de l’isolation de la toiture, la réfection complète de la toiture et la création d’un étage. Ils ont obtenu le permis de construire le 9 mars 2016.
Monsieur [C] s’est plaint du non-respect par Monsieur [H] et Madame [N] des dispositions de leur permis de construire, de la surélévation du toit de leur maison et de la violation des règles d’urbanisme, lui causant de nombreux préjudices.
Le 22 juillet 2022, Monsieur [C] a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice, faisant état des modifications apportées sur le bien de Monsieur [H] et Madame [N].
Par courrier du 27 septembre 2022, le conseil de Monsieur [C] a mis en demeure Monsieur [H] et Madame [N] d’avoir à se mettre en conformité avec l’arrêté de permis de construire du 9 mars 2016.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, Monsieur [C] a assigné Monsieur [H] et Madame [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2024, la SCI MIROIR MAGIQUE est intervenue à titre principal dans le cadre de la présente instance.
***
Dans leurs conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 14 janvier 2025, Monsieur [H] et Madame [N] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Vu encore l’article 2224 du code civil ;
— PRONONCER le sursis à statuer aux demandes de la SCI MIROIR MAGIQUE et de Monsieur [C] dans l’attente de la décision irrévocable des juridictions de l’ordre administratif statuant sur les mérites de leur requête contre le permis de construire délivré sous la référence PC 013055 23 00900P0 le 28 mai 2024 à Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N];
— DIRE que la partie la plus diligente pourra reprendre l’instance ainsi suspendue après la décision irrévocable des juridictions de l’ordre administratif statuant sur les mérites de la requête de la SCI MIROIR MAGIQUE et Monsieur [C] contre le permis de construire délivré sous la référence PC 013055 23 00900P0 le 28 mai 2024 à Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N] par voie de conclusions ;
— En tout état de cause, De première part, CONSTATER l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI MIROIR MAGIQUE au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage par application de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— DECLARER par suite irrecevables les demandes formées par la SCI MIROIR MAGIQUE au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
— De deuxième part, CONSTATER le défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N], tant en sa prétendue qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6], à MARSEILLE, qu’au titre de la « réparation du préjudice de jouissance subi en sa qualité d’occupant du bien du fait de la perte définitive d’ensoleillement du bien et du préjudice de vue lui engendrant une perte d’intimité mais également en réparation de son préjudice d’anxiété du fait de la perte de valeur vénale du bien propriété de la SCI MIROIR MAGIQUE dont il est gérant-associé à 99% », comme au titre du préjudice moral qu’il allègue,
— DECLARER par suite irrecevables les demandes ainsi formulées par Monsieur [C] de ses différents chefs,
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
— De troisième part, CONSTATER la prescription de l’action de la SCI MIROIR MAGIQUE, fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et l’article 1240 du code civil,
— En conséquence, DEBOUTER la SCI MIROIR MAGIQUE de ses demandes, fins et conclusions ;
— De quatrième part, CONSTATER la prescription de l’action de Monsieur [C], fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et l’article 1240 du code civil,
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
— De cinquième part, CONSTATER encore l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI MIROIR MAGIQUE et par Monsieur [C] en ce qu’elles visent les parties communes d’un immeuble soumis au régime de la copropriété,
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] et la SCI MIROIR MAGIQUE de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dans tous les cas, CONDAMNER solidairement Monsieur [C] et la SCI MIROIR MAGIQUE aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le sursis à statuer s’impose dans l’attente du sort réservé à la demande de permis de construire relative à l’extension de leur logement en façade Sud et à la rehausse de l’égout de toit et du faîtage de la toiture, déposée le 27 novembre 2023. Ils ajoutent que les travaux réalisés en 2018 sont conformes à la réglementation. Ils mentionnent qu’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été déposée le 3 avril 2018 et n’a pas été contestée par la ville dans le délai de 3 mois.
Ils rappellent qu’un recours gracieux été introduit le 25 juillet 2024 contre l’autorisation d’urbanisme délivrée le 28 mai 2024 à titre de régularisation et qu’un recours en annulation contre ce permis a été introduit devant le tribunal administratif le 18 septembre 2024.
Ils expliquent que les demandeurs sollicitent de juger que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire et au PLU, nécessitant donc la décision à venir du juge administratif. Or, la SCI MIROIR MAGIQUE et Monsieur [C] demandent in fine au tribunal judiciaire d’apprécier la légalité de l’autorisation d’urbanisme accordée le 28 mai 2024 et seul le tribunal administratif est compétent à ce titre.
Ils mentionnent que la SCI n’a pas précédé sa demande en justice d’une tentative de règlement amiable, aussi ses demandes formulées dans ses conclusions d’intervention volontaire principale du 1er avril 2024 sont irrecevables. Ils expliquent que l’article 750-1 du code de procédure civile est applicable aux demandes en justice introduites à compter du 1er octobre 2023 et que cette irrecevabilité n’est pas régularisable.
Ils ajoutent que Monsieur [C] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des parcelles alors même qu’il apparaît être le gérant de la SCI propriétaire selon la fiche d’immeuble. Or selon eux, seul le propriétaire de l’immeuble est recevable à agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Ils rappellent que l’associé, même occupant le poste de gérant et détenant la majeure partie des parts sociales, ne peut obtenir réparation d’un préjudice subi par la société dans laquelle il est associé et doit établir un préjudice distinct de la prétendue perte de valeur vénale, non effacé par la réparation du préjudice social. Ils affirment que le préjudice résultant de la dépréciation des titres de la société est nécessairement absorbé par le préjudice social.
Ils estiment que Monsieur [C] ne justifie de sa qualité d’occupant légitime par la production d’aucun bail ou contrat de prêt, ou autorisation de l’assemblée générale de mise à disposition gratuite au logement au profit de l’associé. En tout état de cause, la mise à disposition gratuite ne confère aucun droit à l’occupant. En outre, Monsieur [C] n’en aurait profité qu’à compter de l’année 2020.
Ils précisent que leurs travaux sont antérieurs de deux années à l’occupation de l’immeuble voisin et opposent la règle de la pré-occupation.
S’agissant des demandes de la SCI, ils affirment que le délai de prescription quinquennale concernant l’action en réparation du trouble anormal de voisinage, soit le préjudice d’ensoleillement, esthétique et de perte d’intimité est acquis puisque les travaux de surélévation ont été entrepris début 2017, facturés en janvier 2018 et réceptionnés le 30 mars 2018. Or la SCI est intervenue volontairement par conclusions du 1er avril 2024 et le point de départ de la prescription court à compter de la réalisation ou de la révélation du dommage, étant précisé qu’elle ne peut se prévaloir de l’assignation délivrée par Monsieur [C]. Ils relèvent que la SCI reconnaît avoir procédé à d’importants travaux sur son propre immeuble, achevés le 7 avril 2019, soit avant le confinement de mars 2020 et n’a donc pas découvert les vices à cette date.
Ils indiquent que Monsieur [C] a reformulé ses demandes par conclusions du 1er avril 2024 en se présentant comme occupant et non propriétaire du bien. Or, le point de départ de l’action au titre du préjudice de jouissance et d’anxiété subis à ce titre se situe à date de la réalisation de la surélévation et de la toiture terrasse et est également prescrite.
Ils critiquent le fondement des demandes de Monsieur [C] reprises par la SCI, démontrant son absence de qualité et d’intérêt à agir.
Ils concluent qu’ils sont eux-mêmes propriétaires d’un lot de copropriété, que leur droit de surélever a été validé par l’assemblée générale et que la demande de démolition porte sur une partie commune, or le syndicat n’a pas été assigné.
***
Par conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2025, Monsieur [C] et la SCI LE MIROIR MAGIQUE demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 651, 678 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le Plan Local d’Urbanisme,
DEBOUTER Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N] de leurs demandes incidentes et déclarer recevables les actions initiées par Monsieur [J] [C] et la SCI MIROIR MAGIQUE,
Subsidiairement, ordonner le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [M] dans l’hypothèse où celles-ci supposent de traiter au préalable des questions de fond.
CONDAMNER Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils énoncent que les défendeurs ont tenté de régulariser les travaux précédemment entrepris ne respectant pas l’autorisation initialement accordée et que leur aveu judiciaire est incontestable.
Ils font état des irrégularités affectant le permis du 28 mai 2024, de la fraude opérée par les défendeurs mais relèvent que le recours exercé le 18 septembre 2024 est sans lien avec la présente instance puisque l’analyse de leurs demandes ne dépend aucunement de l’appréciation par le tribunal administratif sur l’autorisation d’urbanisme accordée.
Ils indiquent que leurs préjudices civils ne sont pas liés au résultat de cette procédure.
Ils soutiennent que l’article 750-1 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 et que l’intervention volontaire, demande en justice, n’a pas pour effet d’introduire une nouvelle instance.
Ils font état du motif légitime de la SCI de ne pas recourir à un mode de résolution amiable dans la mesure où Monsieur [C] n’a jamais reçu aucune réponse des défendeurs en ce sens avant l’assignation.
Ils exposent que la SCI MIROIR MAGIQUE est seule propriétaire du bien voisin de celui appartenant aux consorts [M] mais que Monsieur [C] est également fondé à solliciter sur un terrain délictuel la responsabilité de ses voisins en raison du préjudice moral subi du fait des troubles anormaux de voisinage, de l’atteinte à son honneur et sa réputation compte tenu des propos calomnieux tenus à son encontre à titre personnel, outre la perte de valeur vénale du bien issue de la perte de vue et d’ensoleillement. Ils affirment que Monsieur [C] occupe périodiquement le logement, s’agissant de sa résidence secondaire et souffre de préjudices personnels. Ils ajoutent que les règles de fonctionnement interne d’une SCI ne sont pas opposables aux tiers qui ne peuvent s’en prévaloir et qu’il peut occuper le bien de sa société sans avoir à se justifier auprès des défendeurs, étant précisé que les statuts prévoient bien la faculté de mise à disposition gratuite d’un immeuble au profit d’un associé.
Ils relèvent que leur bien a été acquis en 2011, que le trouble n’est pas antérieur à leur acquisition et que Monsieur [C] s’y rend régulièrement depuis 2020.
Il indiquent que le point de départ de la prescription débute à la date de la déclaration d’achèvement des travaux au 3 avril 2018 ou à compter de la découverte du dommage, et que l’assignation de Monsieur [C] a été délivrée le 13 février 2023. Ils ajoutent que Monsieur [C] a pu constater les non-conformités des travaux entrepris à compter de mars 2020 puis l’usage illicite de la terrasse par les consorts [M] avec une vue directe sur l’extérieur de leur bien à compter de juin 2020. Ils ajoutent que les travaux ont été réalisés entre 2015 et 2019 par un architecte et des professionnels et qu’ils ne pouvaient occuper le bien avant le 7 avril 2019. Or, le point de départ de l’action court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Aussi, l’intervention volontaire de la SCI MIROIR MAGIQUE en avril 2024, cumulée à l’assignation délivrée par Monsieur [C] LE 13 février 2023, est parfaitement recevable.
Enfin, ils arguent de ce que la demande de permis de construire du 17 novembre 2015 vise une maison individuelle et non le syndicat des copropriétaires ou une partie commune, les défendeurs étant maîtres d’ouvrage. Aussi, il est indifférent que les travaux affectent en réalité des parties communes et aucun règlement de copropriété n’est versé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’audience sur incident s’est tenue le 4 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur l’irrecevabilité relevée d’office de la pièce communiquée le 3 février 2025 par Monsieur [C] et la SCI MIROIR MAGIQUE
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il doit être observé qu’en raison de multiples renvois de l’incident, le juge de la mise en état a imposé le 3 décembre 2024 aux parties un calendrier de procédure, enjoignant à Monsieur [H] et Madame [N] de produire leurs conclusions avant le 15 janvier 2025 et à Monsieur [C] et la SCI MIROIR MAGIQUE de produire leurs conclusions avant le 30 janvier 2025, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office par le juge.
Force est de constater que ce calendrier n’a pas été respecté par Monsieur [C] et la SCI MIROIR MAGIQUE, qui ont communiqué une nouvelle pièce quelques heures avant l’audience du 4 février 2025 et n’ont pas permis à leurs contradicteurs d’en prendre connaissance et d’y répondre dans un délai raisonnable.
La violation du principe fondamental du contradictoire impose donc d’écarter d’office la pièce n°21 communiquée le 3 février 2025 par Monsieur [C] et la SCI MIROIR MAGIQUE.
II/ Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A/ Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI MIROIR MAGIQUE sur le fondement du trouble anormal de voisinage
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Il doit être rappelé que l’intervention volontaire constitue une demande incidente en justice, dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. En application des articles 67 et 68 du code de procédure civile, la demande incidente doit exposer les prétentions et moyens, et indiquer les pièces justificatives sur lesquelles se fonde la partie qui la forme. Elle est formée vis-à-vis des parties comparantes de la même manière qu’un moyen de défense, notamment par conclusions. Ce n’est que vis-à-vis des parties non comparantes ou des tiers que cette demande incidente doit être formée par assignation, qui seule créé un lien d’instance.
Or en l’espèce, il doit être observé que la présente instance a été introduite par Monsieur [C] par exploit du 13 février 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 750-1 précité.
L’intervention volontaire de la SCI MIROIR MAGIQUE à l’instance, par conclusions du 1er avril 2024, n’a aucunement eu pour effet de créer une nouvelle instance mais uniquement d’inclure une nouvelle partie dans le litige n°RG 23/1811.
Il s’ensuit que les demandes présentées par la SCI MIROIR MAGIQUE dans le cadre de la présente instance, introduite le 13 février 2023, ne sont pas soumises à la tentative préalable de conciliation ou médiation obligatoire, l’article 750-1 tel que précité n’apparaissant pas applicable au litige.
Monsieur [H] et Madame [N] seront donc déboutés de cette fin de non-recevoir.
B/ Sur la prescription des demandes de Monsieur [C] et de la SCI MIROIR MAGIQUE
Il est constant que Monsieur [C] et la SCI MIROIR MAGIQUE articulent leurs demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle et du trouble anormal de voisinage.
Ces actions extracontractuelles sont soumises à l’article 2224 du code civil, qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En ce sens, le point de départ de cette action se situe à la manifestation ou dommage ou son aggravation, constituant la connaissance par le demandeur des faits lui permettant d’exercer ses droits.
La lecture des conclusions au fond récapitulatives des demandeurs laisse apparaître que leurs demandes indemnitaires et la demande subsidiaire de démolition de la construction reposent sur la hauteur de la surélévation réalisée par les défendeurs, non conforme au permis de construire délivré, constituant un trouble anormal de voisinage et leur causant divers préjudices, ainsi que sur la dénaturation de l’aspect esthétique de la rue. Le rehaussement de la maison des défendeurs serait ainsi constitutive du trouble anormal de voisinage allégué.
Monsieur [H] et Madame [N] ont déposé leur première demande de permis de construire portant sur la modification de la toiture de leur bien et la création d’un niveau supplémentaire le 4 septembre 2015. Le permis a été délivré le 9 mars 2016. Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 20 mars 2017.
Si les travaux litigieux ont fait l’objet d’une facture établie le 8 janvier 2018 par la SARL [Localité 9], puis d’une réception avec réserve le 30 mars 2018, il n’en demeure pas moins que la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux faisant l’objet du permis de construire précité a quant à elle été déposée le 3 avril 2018. Or, seule cette dernière date est de nature à établir l’achèvement effectif des travaux de surélévation, notamment après la levée des réserves.
Le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté au mois de mars ou juin 2020, dans la mesure où Monsieur [C] occupait déjà le bien de la SCI MIROIR MAGIQUE au moment de la réalisation des travaux, même ponctuellement, à titre de résidence secondaire. En effet, il résulte des pièces produites que Monsieur [C] avait déjà déposé, en 2014 puis en janvier 2015, une demande de permis de construire relative au bien situé [Adresse 2].
Monsieur [C] et la SCI MIROIR MAGIQUE ne versent aucune pièce tendant à établir l’impossibilité pour eux de connaître l’existence de cette surélévation entre le 3 avril 2018 et le mois de juin 2020, alors que des travaux ont été effectués dans leur propre bien entre les années 2015 et 2019.
C’est donc à compter du 3 avril 2018 que Monsieur [C] et la SCI MIROIR MAGIQUE auraient dû connaître l’existence de la surélévation critiquée, ces faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité extracontractuelle.
L’article 2241 alinéa 1er du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La citation en justice a un effet interruptif de prescription pour les désordres dénoncés ou concernés et à l’égard des personnes assignées par le demandeur. Il est de jurisprudence constante que la citation en justice doit émaner de celui qui entend interrompre la prescription. L’interruption civile du délai pour prescrire doit émaner de celui qui entend en empêcher le cours.
Aussi, la SCI MIROIR MAGIQUE, qui n’est pas à l’origine de la présente instance, ne saurait bénéficier de l’effet interruptif lié à l’assignation délivrée par Monsieur [C] en son nom personnel le 13 février 2023.
Cette société n’est intervenue volontairement que par conclusions du 1er avril 2024, soit postérieurement à l’acquisition du délai de prescription quinquennale le 8 avril 2023.
En conséquence, l’intégralité de ses demandes formulées par la SCI MIROIR MAGIQUE à l’encontre de Monsieur [H] et Madame [N] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage doivent être déclarées irrecevables comme prescrites.
S’agissant de Monsieur [C], celui-ci a initialement assigné les défendeurs par exploit du 13 février 2023 sur le fondement de la responsabilité délictuelle et du trouble anormal de voisinage en réparation de son préjudice esthétique, de vue et d’ensoleillement, alors évalué à la somme de 180 000 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives au fond notifiées le 17 juin 2024, Monsieur [C] sollicite désormais le versement d’une somme de 80 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi en qualité d’occupant du bien « du fait de la perte définitive d’ensoleillement du bien et du préjudice de vue engendrant une perte d’intimité mais également en réparation de son préjudice d’anxiété du fait de la perte de valeur vénale du bien propriété de la SCI MIROIR MAGIQUE », ainsi que le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En revanche, la somme de 100 000 euros correspondant à « la perte de valeur vénale du bien résultant des préjudices définitifs de vue, d’ensoleillement et esthétique » a été réclamée par la seule SCI MIROIR MAGIQUE.
Il en résulte que la demande indemnitaire initiale a été scindée en juin 2024 entre d’une part Monsieur [C] à hauteur de 80 000 euros et d’autre part la SCI MIROIR MAGIQUE à hauteur de 100 000 euros.
En réalité, Monsieur [C] n’apparaît pas avoir changé la nature de sa demande pécuniaire formulée dans l’assignation, qui est toujours relative à la réparation d’un préjudice esthétique dévaluant le bien immobilier, d’une perte d’ensoleillement et de vue. Celui-ci n’a fait que préciser sa qualité d’occupant du bien dans ce cadre et l’assignation délivrée le 13 février 2023 a bien interrompu le délai de prescription de cette demande.
Sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 80 000 euros, comprise dans l’assignation, a donc été formulée avant l’acquisition du délai de prescription quinquennale et apparaît recevable.
Toutefois, Monsieur [C] n’avait formulé aucune demande distincte au titre de son préjudice moral dans le cadre de l’acte introductif d’instance et n’a fait état de cette prétention que dans ses conclusions récapitulatives du 1er avril 2024, soit postérieurement au délai de prescription de cinq ans. En ce sens, sa demande indemnitaire formulée au titre de son préjudice moral doit être déclarée irrecevable.
Il en est de même concernant la demande de démolition, formulée à titre subsidiaire uniquement par conclusions récapitulatives du 17 juin 2024.
C/ Sur les autres fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [C]
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Monsieur [H] et Madame [N] soulèvent des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [C] et de l’irrecevabilité des demandes liées aux parties communes de l’immeuble en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires.
La multiplication de ces irrecevabilités, qui impliquent un pré-jugement sur le fond, est incontestablement de nature à complexifier le litige et les moyens opposés en défense.
En effet, s’agissant tout d’abord du défaut de qualité et d’intérêt à agir opposé à Monsieur [C] quant à ses demandes formulées dans ses conclusions au fond du 17 juin 2024, Monsieur [H] et Madame [N] excipent de l’impossibilité pour l’associé de se prévaloir d’un préjudice distinct de la SCI, non effacé par la réparation du préjudice social et de la qualité d’occupant sans titre de Monsieur [C].
Or, ces moyens impliquent nécessairement d’apprécier l’existence et la teneur de ces préjudices mais également de se prononcer sur l’opposabilité des statuts aux tiers.
De même, le moyen tiré de la pré-occupation ne saurait être tranché que par le tribunal statuant au fond.
Enfin, s’agissant de l’absence du syndicat des copropriétaires à la procédure, le moyen opposé nécessite de se prononcer sur la qualification de partie commune ou privative de la surélévation, étant précisé qu’aucun règlement de copropriété ni aucun procès-verbal d’assemblée générale n’est communiqué à ce stade.
Dès lors, il y a lieu de joindre ces incidents au fond et de renvoyer l’examen de ces fins de non-recevoir à formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Il sera rappelé que les parties seront tenues de reprendre ces fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
III/ Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure est notamment un moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
Il résulte de l’article 377 du Code de procédure civile qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait son rôle.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [C] a assigné Monsieur [H] et Madame [N] par exploit du 13 février 2023 aux fins d’indemnisation de ses préjudices esthétique, de perte de vue et d’ensoleillement, évoquant une violation du plan local d’urbanisme, une non-conformité au permis de construire, l’existence d’un trouble anormal de voisinage et leur responsabilité délictuelle.
Par conclusions récapitulatives au fond notifiées le 17 juin 2024, Monsieur [C] sollicite, à titre principal, la condamnation des défendeurs à l’indemniser de ses préjudices de jouissance, d’anxiété et de son préjudice moral. Ces demandes pécuniaires sont articulées sur la violation du permis de construire, des dispositions du PLU applicable et l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Il demande, à titre subsidiaire, la démolition des constructions réalisées par Monsieur [H] et Madame [N], étant rappelé que cette prétention uniquement fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et non la méconnaissance des règles d’urbanisme (qui aurait suggéré l’application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme) a été déclarée irrecevable.
Il doit être rappelé que le juge judiciaire est exclusivement compétent pour statuer sur l’existence et les conséquences d’un trouble anormal de voisinage.
Toutefois, force est de constater que dans le cadre de la présente instance, la violation du PLU et du permis de construire délivré constitue bien moyen au soutien des demandes indemnitaires de Monsieur [C].
Or, la légalité du permis de construire obtenu le 28 mai 2024 à titre de régularisation par Monsieur [H] et Madame [N] et portant justement sur la surélévation du bien, fait actuellement l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, seul juridiction compétente pour prononcer, le cas échéant, l’annulation de cet acte.
Par conséquent, il apparaît nécessaire de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir du juge administratif quant à la régularité du permis de construire délivré le 28 mai 2024.
IV/ Sur les demandes accessoires
L’ensemble des demandes formulées par la SCI MIROIR MAGIQUE ayant été déclarées irrecevables, celle-ci sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance rendue en premier ressort mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la pièce n°21 communiquée le 3 février 2025 par Monsieur [C] et la SCI MIROIR MAGIQUE dans le cadre de la procédure d’incident,
DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N] de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation ou de médiation,
DECLARE IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l’ensemble des demandes formulées par la SCI MIROIR MAGIQUE à l’encontre de Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N],
DECLARE IRRECEVABLES COMME PRESCRITES la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et la demande de démolition des constructions réalisées par les défendeurs formulée par Monsieur [J] [C] à l’encontre de Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N],
DEBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N] du surplus de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formulées par Monsieur [J] [C],
JOINT au fond et renvoie l’examen des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [J] [C] et de l’irrecevabilité des demandes visant les parties communes de l’immeuble à formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
RAPPELLE que les parties seront tenues de reprendre ces fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [C] dans l’attente de la décision définitive des juridictions de l’ordre administratif statuant sur la régularité du permis de construire délivré sous la référence PC 013055 23 00900P0 le 28 mai 2024 à Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N],
CONDAMNE la SCI MIROIR MAGIQUE aux dépens de l’incident,
CONDAMNE la SCI MIROIR MAGIQUE à verser à Monsieur [O] [H] et Madame [E] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 13 mai 2025 – 10H00 pour avis des parties sur le retrait du rôle dans l’attente de la décision définitive des juridictions de l’ordre administratif statuant sur la régularité du permis de construire.
Fait à [Localité 11], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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