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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4AC
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 25/191
Madame [P] [R]
Madame [B] [X]
C/
Monsieur [W] [D]
Madame [I] [Z]
Monsieur [U] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Anne DESORMEAUX
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 02 DECEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 28 Octobre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 24 Avril 2025, 28 Avril 2025 et 05 Mai 2025 par commissaires de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Madame [P] [R]
née le 28 Octobre 1981 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [X]
née le 14 Janvier 1982 à [Localité 15]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représentées par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
Demanderesses
CONTRE :
Monsieur [W] [D]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
Madame [I] [Z]
née le 10 Juillet 1994 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON, substitué par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de MACON
Monsieur [U] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Anne DESORMEAUX, avocat postulant au barreau de MACON et Me Deniz CEYHAN, avocat postulant au barreau de LYON
Défendeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 juillet 2020 reçu par Maître [G], Notaire, Monsieur [W] [D] et Madame [I] [Z] épouse [D] ont acquis un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 11], afin de construire une maison à usage d’habitation.
Monsieur [U] [F] a réalisé les travaux d’étanchéité.
Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été signée le 25 juin 2021.
Par acte authentique en date du 14 décembre 2023 reçu par Maître [G], Notaire, Madame [P] [R] et Madame [B] [X] ont acquis ladite maison d’habitation.
Suite à l’acquisition de maison d’habitation, Madame [P] [R] et Madame [B] [X] ont constaté l’apparition de plusieurs désordres tels que des fissures des joints de carrelage dans plusieurs pièces, le décollement des joints, des défauts d’étanchéité, de l’eau stagnante ou encore des microfissures sur la maison.
Elles ont fait part de ces désordres aux maîtres d’ouvrage, Monsieur [W] [D] et Madame [I] [Z], sans effet.
Madame [P] [R] et Madame [B] [X] ont alors mandaté Monsieur [M] [T], expert privé indépendant afin qu’il constate les divers désordres allégués selon rapport en date du 10 décembre 2024.
*
Par actes de commissaire de justice des 24 avril 2025, 28 avril 2025 et 5 mai 2025, Madame [P] [R] et Madame [B] [X] ont fait assigner Monsieur [W] [D], Madame [I] [Z] et Monsieur [U] [F] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire afin de constater les désordres, leur gravité, leur cause et imputabilité. Les requérantes sollicitent également la condamnation solidaire de Monsieur [W] [D] et Madame [I] [Z] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, Madame [P] [R] et Madame [B] [X], représentées par leur conseil ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions et moyens. Elles demandent également au Tribunal de débouter Monsieur [W] [D] et Madame [I] [Z] de leurs prétentions. Elles ajoutent que la demande de mise hors de cause de Monsieur [U] [F], est à ce stade, prématurée de sorte qu’il convient de la rejeter.
Au soutien de leurs prétentions, les requérantes font état de plusieurs désordres au sein de leur maison d’habitation tels que des fissures des joints de carrelage dans plusieurs pièces, le décollement des joints, des défauts d’étanchéité, de l’eau stagnante ou encore des microfissures sur la maison. Eu égard au rapport de Monsieur [T], ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Les infiltrations et l’eau stagnate sur la toiture terrasse ainsi que les défauts d’évacuation des EP/[Localité 13] compromettent la pérennité de l’ouvrage et les microfissures relèvent d’un problème structurel d’humidité constituant une atteinte à la salubrité. L’isolation n’est pas conforme aux normes. Elle précise qu’il existe une discordance contractuelle entre le DPE et la réalité. Enfin, elles précisent que les vendeurs n’ont pas souscrits d’assurance dommages ouvrage, obligatoire en l’espèce. Dans ces conditions, elles démontrent l’existence d’un motif légitime permettant la mise en place d’une expertise judiciaire.
En défense, Monsieur [W] [D] et Madame [I] [Z], représentés par leur conseil, demandent au Tribunal :
— à titre principal :
• débouter Madame [P] [R] et Madame [B] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
• condamner solidairement Madame [P] [R] et Madame [B] [X] à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [I] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement Madame [P] [R] et Madame [B] [X] aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
• donner acte à Monsieur [W] [D] et Madame [I] [Z] de leurs protestations et réserves d’usage,
• débouter Madame [P] [R] et Madame [B] [X] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
• condamner solidairement Madame [P] [R] et Madame [B] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les requérantes étaient informées des problèmes rencontrés au niveau de la salle de bain avant la signature de l’acte de vente. Ils précisent que les désordres allégués sont purements esthétiques ou olfactifs, ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, les désordres rapportés, connus des acquéreurs avant la vente du bien ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne permettent pas d’engager la responsabilité des vendeurs. Madame [P] [R] et Madame [B] [X] ne justifient alors d’aucun motif légitime afin de solliciter une mesure d’expertise. Subsidiairement, les défendeurs formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Quant à Monsieur [U] [F], représenté par son conseil, il demande au Tribunal de :
— à titre principal : rejeter et débouter toutes demandes à l’égard de Monsieur [F] de sorte que ses travaux n’ont aucun lien de causalité avec les désordres quand bien même ils auraient été défectueux,
— à titre subsidiaire : dire que la mission de l’expert sera circonscrite à l’examen des seuls désordres énoncés.
Au soutien de sa demande, il indique avoir effectué des travaux d’étanchéité que sur des parties n’ayant aucun lien avec les désordres cités. Il indique qu’il convient d’assigner les intervenants cités dans les conclusions des maîtres d’ouvrage (diagnostiqueur, couvreur).
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, suite à l’acquisition de leur maison d’habitation, Madame [P] [R] et Madame [B] [X] ont constaté plusieurs désordres et ainsi ont mandaté un expert privé indépendant, Monsieur [M] [T]. Ce dernier a relevé dans son rapport du 10 décembre 2024 notamment que :
“ le carrelage de l’espace douche [de la chambre parentale] ainsi que celui de l’ensemble de la pièce se décolle. De plus la chape s’effrite très facilement. (page 6 rapport d’expertise),
— le taux d’humidité est de 53% malgré l’absence d’utilisation de la douche (page 7),
— le lave main du WC s’affaisse, le joint se décolle, (page 9),
— [dans le bureau], les joints de carrelage comment également à se détériorer (page 10),
— [extérieur] une microfissure est visible sur le mur nord (page 11),
— une microfissure horizontale est visible au niveau de la dalle sur la face ouest du garage (page 12),
— une microfissure verticale est visible sous l’appui de fenêtre (page 13),
— le tuyau d’évacuation des eaux pluviales semble avoir été posé le long de la façade. Il n’y a pas de regard en bas de la descente (page 14),
— le sol de la douche italienne ne comporte pas de natte d’étanchéité (…),
— la mise en oeuvre de cette douche n’est pas conforme aux règles de l’art et rend l’ouvrage impropre à sa destination ( …) (page 16),
— [absence de] test d’humidité (page 18),
— le joint de la chambre parentale ne comporte pas d’étanchéité sous le carrelage,
— [concernant toitures-terrasses], les deux toitures ne sont pas conformes au descriptif et au plan de masse du permis de construire.”
Monsieur [M] [T] considère que “cette construction présente de nombreux désordres liés à des malfaçons.(…) Lors de la construction d’une maison individuelle, le maître d’ouvrage doit souscrire une assurance dommage ouvrage obligatoire.”
Il est joint à l’acte de vente (page 109) seule une facture d’étanchéité dont les travaux ont été réalisé par Monsieur [U] [F].
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, le fond du litige n’étant préjugé en aucune manière par une mesure d’instruction in futurum.
L’objet de l’article 145 du Code de procédure civile ne vise pas à obtenir du juge qu’il se prononce sur le fond du droit applicable à la situation en cause, mais tend uniquement à le faire statuer sur une demande de pré-constitution de preuves.
Dès lors, il résulte des débats que la partie demanderesse verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, qui ne sont pas simplement d’ordre esthétique (fissures des joints de carrellage dans plusieurs pièces, décollement des joints, défauts d’étanchéité, eau stagnante, microfissures sur la maison, défaut de conformité, non-respect des règles de l’art) et d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame [P] [R] et Madame [B] [X].
Aux fins de garantir l’efficacité de la mesure sollicitée, la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés des demanderesses.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [U] [F]
Il résulte de l’étude du dossier que Monsieur [W] [D] et Madame [I] [Z], ont confié des travaux d’étanchéité à Monsieur [U] [F], selon facture du 15 novembre 2020 (acte de vente pièce n°1 page 109)
Monsieur [U] [F] sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause en raison de l’absence de lien de causalité entre les travaux d’étanchéité qu’il a réalisé au sein de la maison litigieuse et les désordres cités par Madame [P] [R] et Madame [B] [X].
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur ce point. Ce n’est qu’en suite de l’expertise ordonnée et seulement après un débat contradictoire que le juge du fond, éventuellement saisi, sera en mesure d’apprécier l’origine et l’imputabilité des désordres ainsi que les responsabilités de chacun.
Aussi, la mise hors de cause de Monsieur [U] [F] ne serait que prématurée et il sera en conséquence débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse, à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Madame [P] [R] et Madame [B] [X].
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A défaut de partie succombant, Madame [P] [R] et Madame [B] [X] ainsi que Monsieur [W] [D] et Madame [I] [Z] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [E] [A]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.98.44.88.77 Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12],
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces ;
— entendre les parties, et tous sachants,
— constater les désordres dénoncés par Mesdames [R] et [X], repris dans le rapport de Monsieur [M] [T],
— en donner une description précise et en rechercher les causes,
— les dater et notamment indiquer s’ils étaient ou non antérieures à la vente,
— dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination,
— préconiser les remèdes à apporter aux désordres et les travaux nécessaires,
— en chiffrer le coût et en évaluer la durée,
— plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis et à subir par Mesdames [R] et [X].
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Madame [P] [R] et Madame [B] [X] avant le 19 janvier 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande de mise hors de cause,
Condamne Madame [P] [R] et Madame [B] [X] aux dépens,
Déboute Madame [P] [R], Madame [B] [X], Monsieur [W] [D] et Madame [I] [Z]de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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