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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI c/ Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE |
|---|
Texte intégral
Du 08 septembre 2025
53A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01596 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OX7
[I] [B] [N]
C/
Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE
— Expéditions délivrées à Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE
— FE délivrée à Monsieur [I] [B] [N]
Le 08/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B] [N]
5, rue des des Marais
95300 PONTOISE
Présent
DEFENDERESSE :
Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE prise en la personne de M. [O] [V], es qualité de Directeur du Centre FIPS NA
72 rue Jean Pages
33140 VILLENAVE D’ORNON
Représentée par Monsieur [O] [V], Associé (Représentant muni d’un pouvoir)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant contrat de formation professionnelle signé le 20 juin 2024, la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE a conclu avec Monsieur [I] [B] un contrat de formation professionnelle portant sur une formation intitulée Pack Formateur, moyennant le prix d’un montant de 2.400 € T.T.C.
Monsieur [I] [B] a procédé au virement de la somme de 2.400 € à la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE le 26 juin 2024.
La formation a débuté le 24 juin 2024 et par courrier en date du 28 juin 2024, Monsieur [I] [B] a demandé à bénéficier de son droit de rétraction et le remboursement de la somme versée.
Suivant courrier électronique en date du 2 juillet 2024, la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE a indiqué à Monsieur [I] [B] que son droit de rétraction ne s’appliquait pas, sa demande s’analysant en une rupture de parcours.
Monsieur [I] [B] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique et de deux conseils, mis en demeure la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE, entre le 11 juillet 2024 et le 4 octobre 2024, de lui rembourser les sommes versées en application de son droit de rétractation.
En l’absence de règlement, Monsieur [I] [B] [N] (Monsieur [I] [B]) a par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025 fait assigner la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de ce siège et demande, sur le fondement de la directive européenne 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs et du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation, les articles L. 221-18, L. 221-25, L. 133-2 et L. 242-4 du code de la consommation, L. 6211-1, L. 6211-2 , L. 1143, L. 6353-3-5-6-7, L. 6111-1 à L. 6523-7, L. 6211-1 à L. 6261-2, L. 6311-1 à L. 6363-2 du code du travail, 1103, 1112-1, 1128, 1137, 140, 114, 1162, 1170, 1171, 1178, 1779, 1240, 1180, 2176 du code civil, 222-143, 312-1, 6355-20 du code pénal, et les articles L. 441-9 et L. 442-1 du code de commerce et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater qu’il est victime des manquements de la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE au respect des termes du contrat d’adhésion n° CFP-000543, plus précisément de son droit de rétractation contractuelle prévu à l’article 3, sans justification, et des différentes dispositions légales sus-évoquées,
— de reconnaître, par voie de conséquence, son droit à rétractation en suspension depuis l’exercice de sa rétractation en date du 29 juin 2024,
— de prononcer la nullité du contrat d’adhésion n° CFP-000543 avec effets rétroactifs et réparation des préjudices,
— de condamner la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE à lui rembourser la somme de 2.400 € qui correspond à la totalité des frais de formation perçus irrégulièrement assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de sa rétractation,
— de condamner la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 2.000 € en réparation du préjudice moral causé pour le manquement au respect du droit de rétractation contractuelle et au non remboursement total des frais de formation indus en temps et en heure contractuels et légaux,
— 500 € pour préjudice moral causé par la malveillance qui s’avère gratuite : la violation du contrat n° CFP-000543 par la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE par importation d’une clause extracontractuelle par triche pour des fins abusives qui s’avèrent délibérées,
— 500 € pour préjudice moral dû à l’abus de confiance par manquement au devoir d’information précontractuelle via la réticence dolosive qui s’avère délibérée ayant entraîné l’erreur de fait : un vice de consentement au tort du prestataire et manquement à l’éthique professionnelle,
— 3.000 € pour préjudice moral et violence psychologique via l’extorsion à caractère financier : un procédé vexatoire et abusif de recouvrement de créances qui a porté préjudice à son bien-être de santé mentale et physique,
— de condamner la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE à lui payer une somme de 1.000 € à titre compensatoire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [B], comparant, a maintenu l’ensemble de ses demandes et refusé la proposition de la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE de lui rembourser la somme de 1.527 € après déduction des 4 jours de formation effectués.
En défense, la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE, représentée par Monsieur [O] [V], directeur du centre de formation, comparant, propose à Monsieur [I] [B] de lui rembourser la somme de 1.527 €, correspondant au remboursement de la somme versée au titre de la formation, après déduction des 4 jours de formation suivis. Elle s’oppose, en revanche, au surplus des demandes dont elle sollicite le rejet.
A l’appui de ses prétentions, elle explique que la demande de financement fait généralement courir le délai de rétractation. Elle indique que l’ensemble des supports de la formation a été adressé à Monsieur [I] [B] et que ce dernier a débuté la formation. Elle admet s’être aperçue au 4ème jour de la formation qu’il ne se sentait pas bien. Elle admet son erreur dans la gestion de la rétractation de Monsieur [I] [B]. Elle reconnaît que le délai a bien débuté le jour de la signature du contrat par ce dernier et non au jour de la demande de financement à FRANCE TRAVAIL. Aussi, elle accepte de la prendre en compte et de lui rembourser la somme de 1.527 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la nullité du contrat :
Monsieur [I] [B] sollicite l’annulation du contrat de formation professionnelle pour vice du consentement et argue des dispositions concernant la réticence dolosive et l’erreur de fait. Il explique que la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE lui a imposé, dans un courrier électronique en date du 2 juillet 2024, une clause supplémentaire, appelée «clause de rupture de parcours», laquelle se substitue à la clause stipulée en sa faveur concernant son droit de rétractation. Il déclare ne pas avoir été informé précontractuellement de l’existence de cette clause, de sorte que son omission constitue une réticence dolosive. Il ajoute que la dissimulation de cette information l’a induite en erreur. Il considère que l’ensemble de ces manquements contractuels justifient la nullité du contrat.
En l’espèce, la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE a admis avoir commis une erreur dans son courrier électronique du 2 juillet 2024 en évoquant une autre clause contractuelle, Monsieur [I] [B] disposant de son droit de rétractation contractuellement prévu au moment où il l’a exercé.
Le droit de rétractation dont bénéficie Monsieur [I] [B] n’ayant pas été substituée par la clause de rupture de parcours, il apparaît ainsi que la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE n’a pas fait preuve de réticence dolosive et que par, ailleurs, Monsieur [I] [B] n’a pas commis d’erreur.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande visant à voir prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle.
II – Sur le caractère abusif de la «clause de rupture de parcours» :
Monsieur [I] [B] soutient que cette clause, évoquée dans le courrier électronique qui lui a été adressé par la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE le 2 juillet 2024, est une clause extracontractuelle qui est abusive puisqu’elle se substitue son droit de rétractation.
En l’espèce, le contrat de formation professionnelle stipule en son article 12 une clause de résiliation anticipée «en application de l’article L. 6353-7 du code du travail, il est rappelé qu’en cas de force majeure dûment reconnue, chacune des parties peut mettre fin au stage de manière anticipée. Dans ces cas, seules les prestations de formation effectivement dispensées sont payées à l’organisme de formation à due proportion stipulé dans l’article 11 relatif au prix de la formation».
Les termes du courrier électronique du 2 juillet 2025 montrent que la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE vise cette clause contractuelle. Aussi, contrairement aux allégations de Monsieur [I] [B], il apparaît qu’elle n’est pas extra-contractuelle et n’a pas été rajoutée unilatéralement par la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE en cours d’exécution du contrat. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que cette clause se substitue au droit de rétractation de Monsieur [I] [B], lequel a d’ailleurs été expressément reconnu par la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE qui a admis aux cours des débats s’être trompé dans le courrier électronique qu’elle lui a adressé.
Pour toutes ces raisons, il n’est pas démontré que la clause litigieuse est abusive.
III – Sur l’exercice du droit de rétractation :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
L’article 3 – Droit de rétractation prévoit que «vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat de formation sans donner de motif dans un délai de 14 jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après la conclusion du contrat… Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation… En cas de rétractation de votre part du présent contrat dans le respect du délai de 14 jours susvisé, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat… Si vous avez demandé à commencer la prestation de formation pendant le délai de rétractation de 14 jours susvisé, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation au présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat».
Monsieur [I] [B] soutient avoir avoir exercé son droit de rétractation le 24 juin 2024, le premier jour de formation, et l’avoir relancé par courrier en date du 28 juin 2024, posté le 29 juin 2024, et ne pas avoir demandé à commencer la formation pendant le délai de rétractation.
La Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE soutient que Monsieur [I] [B] a exercé son droit de rétractation le 28 juin 2024, le délai ayant commencé à courir le 20 juin 2024, et a suivi 4 jours de formation, de sorte qu’il demeure redevable de la prestation qui lui a été fournie.
En l’espèce, le contrat de formation a été signé par les parties le 20 juin 2024, de sorte qu’en application des dispositions contractuelles, cette date est le point de départ du délai de rétractation. Aucun élément ne permet de corroborer les allégations de Monsieur [I] [B] et d’établir qu’il a exercé son droit de rétractation le 24 juin 2024. S’il conteste avoir demandé à commencer la formation pendant ce délai, force est de constater qu’il admet dans ses propres écritures et à l’audience l’avoir suivie pendant 4 jours, de sorte qu’il a accepté de la commencer dans le délai de rétractation. Dans ces conditions et en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de déduire des sommes qui lui sont dues au titre du remboursement de la formation, ces 4 jours de prestations.
L’article 11 – Prix de la formation prévoit que «le prix de l’action de formation professionnelle est fixée à 181,82 € HORS TAXES (soit 218,18 € T.T.C.) Pour chaque journée de formation».
Il est constant que la formation a débuté le 24 juin 2024 et que Monsieur [I] [B] a exercé son droit de rétractation le 28 juin 2024 en postant son courrier le 29 juin 2024, il y a lieu, en conséquence, d’en conclure qu’il a suivi 4 jours de formation qu’il convient de déduire du montant des sommes payées, soit 2.400 €, au titre de la formation :
2.400 € – (218,18 € X 4 jours) = 1.527,28 €.
La Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE sera, donc, condamnée à payer cette somme à Monsieur [I] [B].
En application des dispositions de l’article 3 du contrat de formation professionnelle, la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE aurait dû rembourser du solde du prix payé dans un délai de 14 jours à compter du jour où elle a été informée de la décision de rétractation du contrat. Or, Monsieur [I] [B] ne communique pas l’accusé de réception de la lettre recommandée qu’il a adressé à la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE le 29 juin 2024. En revanche, il justifie avoir envoyé à cette société une copie de son courrier de rétracation par courrier électronique le 1er juillet 2024, lequel a nécessairement été réceptionné par l’organisme de formation qui lui a répondu le 2 juillet 2024. La date du 1er juillet 2024 sera, en conséquence, retenue comme point de départ du délai de 14 jours imparti contractuellement à cette société pour rembourser Monsieur [I] [B].
Dans ces conditions, la somme de 1.527,28 € produira intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024.
IV – Sur les dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Monsieur [I] [B] sollicite une somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral causé par le non respect de son droit de rétractation et le non respect dans les délais légaux et contractuels du remboursement des frais de formation.
La Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE a admis avoir commis une erreur en indiquant à Monsieur [I] [B] qu’elle ne disposait plus d’un droit de rétractation. Ce dernier justifie avoir multiplié, en vain, les courriers et les démarches auprès de sa protection juridique et d’avocats afin d’obtenir le remboursement de ses frais de formation. Il prouve que son épouse a souscrit au mois de juin 2024 un crédit à la consommation pour financer la formation litigieuse, lequel doit être remboursé. Il apparaît, ainsi, que Monsieur [I] [B] a subi un préjudice moral à la suite de la faute commise par la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE. Dans ces conditions, il convient de lui allouer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [B] sollicite, également, deux sommes de 500 € en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’importation d’une clause extracontractuelle et de l’abus de confiance dont il a été victime en raison du vice du consentement qu’il a subi.
Il a déjà été démontré qu’aucune clause extracontractuelle n’avait été imposée à Monsieur [I] [B] et que ce dernier n’était pas victime d’un vice du consentement. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
Monsieur [I] [B] sollicite, enfin, une somme de 3.000 € pour réparer le préjudice moral qu’il a subi à la suite des violences psychologiques et de l’extorsion dont il a fait l’objet, compte tenu du procédé vexatoire et abusif de recouvrement de créances.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] ne communique aucune pièce permettant de corroborer ses allégations. Aucun élément ne permet d’établir qu’il a été victime de violences psychologiques et encore moins d’extorsion. S’il évoque un procédé vexatoire et abusif force est de constater que la seule pièce qu’il produit au soutien de ses allégations est un courrier électronique qui lui a été adressé le 25 juin 2024, soit le lendemain du début de la formation, par la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE non commitatoire ni vexatoire se limitant à lui indiquer «Voici le RIB pour nous faire le virement au plus tard le 27 juin afin de nous une formation PACK FORMATEUR du 24 juin 2024. En vous en souhaitant bonne réception. Bien cordialement». Dans ces conditions et en l’absence de preuve, il sera débouté de ce chef de demande.
V – Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [B] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au Greffe :
CONDAMNE la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1.527,28 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
CONDAMNE la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société FIPS NOUVELLE AQUITAINE aux dépens.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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