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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 1er oct. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 30 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 33]
[Adresse 9]
[Localité 1]
N° RG 25/00009 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDMU
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Mme Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 09 Mars 1951 à
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
[Adresse 23]
[Adresse 32]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [30]
CHEZ [27]
Pole surendettement
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[17]
CHEZ [Localité 29] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[16]
TANDEM PRTICULIERS
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, Monsieur [B] [M] a saisi la [20], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 octobre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [B] [M].
Lors de sa séance du 14 janvier 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 78 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 333,93 euros.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Monsieur [B] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025.
Monsieur [B] [M] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 1er février 2025, demandant à conserver ses véhicules, ou au moins un des deux. Il indique résider à [Localité 14] et avoir de multiples déplacements médicaux. Par ailleurs, Monsieur [B] [M] ajoute que ses charges ont augmenté.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [M] a maintenu sa contestation, expliquant que sa conjointe et lui-même ont des problèmes de santé importants et qu’il est nécessaire de disposer d’au moins un véhicule, habitant à la campagne. Il indique être à jour du paiement des échéances mensuelles des contrats de location et demande à conserver le véhicule le plus fiable, à savoir le véhicule DACIA SANDERO. Monsieur [B] [M] mentionne ne contester que l’obligation de restituer les deux véhicules. Il ajoute que le mobile-home âgé de 30 ans et le terrain où ce dernier est déposé n’ont que peu de valeur. Il explique avoir été agent à la [31] et que sa rémunération était composée d’un tiers de primes. Il précise, à la retraite, avoir été convoyeur pour percevoir davantage et avoir dû souscrire des crédits à la consommation pour payer ses charges courantes. Monsieur [B] [M] ajoute être à jour du paiement de son loyer et n’avoir pas d’autres charges que celles indiquées par la Commission.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [28] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier reçu le 10 juillet 2025. Elle mentionne qu’en date du 18 septembre 2023, Madame [M] [R] titulaire et Monsieur [M] [B] co-emprunteur ont souscrit un contrat de location (23235150L) pour un véhicule DACIA SPRING immatriculé [Immatriculation 25] sur une durée de 37 mois à raison d’un premier loyer de 7 031,34 euros puis 36 loyers mensuels de 138,01 euros avec assurances, puis une valeur de rachat (uniquement pour le concessionnaire d’origine) de 11 227,84 euros. Madame [M] [R] est payeur sur le contrat. La société indique qu’en date du 9 janvier 2024, Monsieur [M] [B] titulaire et Madame [M] [R] co-empruntrice ont souscrit un contrat de location avec promesse de vente (24005913V) pour un véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 26] sur une durée de 61 mois à raison de 60 loyers mensuels de 350,10 euros avec assurances, puis une option d’achat finale de 9 609,01 euros pour le 8/03/2029. Monsieur [M] [B] est payeur sur le contrat. Elle souligne que le 17 octobre 2024, Monsieur [M] [B] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement et que le 23 octobre 2024, elle a déclaré sa créance pour un montant de 0 euro, car les deux contrats sont actifs et ne présentaient aucun arriéré de loyer à la recevabilité de Monsieur [M] [B] de la procédure de surendettement. [28] ajoute que compte tenu de l’endettement et de la capacité de remboursement, la Commission a demandé la restitution du véhicule en location avec promesse de vente (DACIA SANDERO). Elle rappelle que Monsieur [M] [B] est locataire du véhicule et qu’elle est pleinement propriétaire. [28] mentionne que le contrat de location avec promesse de vente est en cours et qu’il se poursuit selon les conditions contractuelles. Elle expose ne pas être opposée à ce que Monsieur [M] [B] puisse poursuivre la location de ce véhicule, et ce dans le respect des conditions contractuelles. La société indique que si Monsieur [M] [B] souhaite restituer le véhicule, celui-ci sera vendu aux enchères et que le solde après-vente sera donc aménagé directement avec le créancier. Elle conclut qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2025, la [16] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2025, le [22] a rappelé le montant de sa créance (4 778,14 euros).
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 14 janvier 2025. Monsieur [B] [M] a exercé son recours le 1er février 2025, alors que la notification est en date du 21 janvier 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur
– Sur la capacité de remboursement :
Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, Monsieur [B] [M], âgé de 74 ans, est marié, sans personne à charge.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 2 114,99 euros, correspondant à la pension de retraite (1 763 euros) et à la contribution aux charges du non déposant (351,99 euros) et comme charges un montant de 1 501 euros, correspondant aux forfaits de la commission, outre assurances-mutuelle (28 euros) et le logement (607 euros).
À l’audience, Monsieur [B] [M] mentionne être retraité de la [31] et fait part que sa pension de retraite est de l’ordre de 1 757 euros (1 671 euros de la [21] et 86 euros de la [19]). Il explique que sa rémunération en tant qu’actif était composée en partie de primes, non prises en compte pour le calcul de la pension de retraite. Il indique avoir souscrit des crédits à la consommation pour régler ses charges courantes, dont le loyer. Monsieur [B] [M] précise qu’à ce jour, ses charges courantes sont bien honorées.
Il ajoute que son épouse perçoit une pension de retraite à hauteur de 993 euros (766 euros de la [19] et 227 euros de [12]) et qu’ils ne bénéficient d’aucune aide sociale.
Son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne pour le couple un revenu fiscal de référence de 32 059 euros.
Il sera tenu compte d’une contribution aux charges communes du non déposant.
Monsieur [B] [M] est propriétaire d’un terrain (estimé à 1 500 euros par la Commission) sur lequel est déposé un mobile-home datant de 1995 (estimé à 2 500 euros par la Commission).
Monsieur [B] [M] s’acquitte d’un loyer de 626,41 euros (appel de loyer mois de juillet 2025). Il produit également ses avis d’échéance assurances ainsi que sa facture [24] en date du 14 juin 2025 (régularisation de 258.11 euros et nouvel échéancier de 121.98 euros).
Monsieur [B] [M] mentionne que son épouse et lui-même sont en ALD et qu’ils se déplacent régulièrement dans le cadre de soins médicaux. Il ajoute faire le maximum pour réduire ses dépenses, tout en faisant le constat que ses charges connaissent des augmentations importantes.
La Commission a demandé la restitution des véhicules. Monsieur [B] [M] souhaite conserver son véhicule DACIA SANDERO et n’est pas opposé à se séparer du véhicule DACIA SPRING.
Il convient de constater que le débiteur est à jour de ses loyers et qu’il n’existe aucune dette à l’encontre de la société [28].
Monsieur [B] [M], résidant à [Localité 14], a besoin d’un véhicule pour effectuer ses déplacements personnels, notamment médicaux.
Si Monsieur [B] [M] devait restituer les deux véhicules, il devrait en retrouver au moins un, ce qui serait également à l’origine de coûts qui ne seraient pas sensiblement inférieurs au contrat de location avec promesse de vente.
Monsieur [B] [M] sera autorisé à conserver son véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 26], et ce en respectant les conditions contractuelles prévues. En revanche, il devra restituer le véhicule DACIA SPRING immatriculé [Immatriculation 25], en l’absence de nécessité de disposer de deux véhicules.
Les mensualités du contrat de vente avec promesse de vente (de 350,10 euros) seront donc ajoutées à ses charges mensuelles, le paiement devant être honoré par le débiteur conformément aux dispositions contractuelles.
La quotité saisissable s’établit à 322,61 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1 842,51 euros. Dès lors, la capacité maximale de remboursement est de 306,48 euros.
– Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit comme suit :
Créanciers Montant des créances
[17] 1 198,55 euros
[17] 1 198,06 euros
[17] 12 260,29 euros
CA CONSUMER FINANCE 4 778,14 euros
ONEY BANK 4 056,62 euros
[16] 1 707,52 euros
TOTAL 25 199,18 euros
– Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de ses dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [B] [M].
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois, afin de permettre le redressement du débiteur.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [B] [M], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
La procédure de surendettement saisit le juge de l’ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation).
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes bancaires, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné.
À l’issue, toutes les dettes seront réglées. Le débiteur et les créanciers devront se reporter au tableau ci-joint.
Ainsi, le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [B] [M]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il convient, également, de rappeler que Monsieur [B] [M] devra continuer à régler à échéance les charges courantes. En outre, le débiteur est invité à contacter l’assureur des crédits ou directement les créanciers pour maintenir ou reprendre les garanties. Les primes d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [B] [M] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Coorèze du 14 janvier 2025 ;
DIT que les dettes de Monsieur [B] [M] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :
Créanciers Montant des créances
[17] 1 198,55 euros
[17] 1 198,06 euros
[17] 12 260,29 euros
CA CONSUMER FINANCE 4 778,14 euros
ONEY BANK 4 056,62 euros
[16] 1 707,52 euros
TOTAL 25 199,18 euros
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [B] [M] sur 84 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 novembre 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [B] [M] s’acquittera de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [B] [M] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [B] [M] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [M] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
AUTORISE Monsieur [B] [M], à conserver le véhicule DACIA SANDERO immatriculé [Immatriculation 26] loué dans le cadre d’un contrat de location avec promesse de vente, à charge pour le débiteur de poursuivre le paiement des loyers contractuellement prévus ;
SUBORDONNE lesdites mesures à la restitution du véhicule DACIA SPRING immatriculé [Immatriculation 25], dans le respect des dispositions contractuelles ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Monsieur [B] [M] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
D’avoir recours à un nouvel emprunt ;De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [M] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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