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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 15 déc. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIVF
MINUTE N° :25/00343
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MENDES-GIL (case de Me MARGAIL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE – CEPAC – (RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 559 404)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 novembre 2022, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [V] [M] un prêt personnel pour un montant de 26.500,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,90%, remboursable en 84 mensualités (prêt n°4444 892 648 9002).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer la somme en principal de 26.393,60€ avec les intérêts au taux conventionnel de 4,90% l’an à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure, de voir ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, enfin de le voir condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil est sollicité, ainsi que la condamnation en paiement du défendeur à la somme de de 22.073,99€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu, outre les mêmes demandes accessoires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025, lors de laquelle la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [V] [M] a comparu en personne, a indiqué reconnaître la dette et a fait état de ses difficultés personnelles et financières l’empêchant de régler cette dette en l’état.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de l’emprunteur.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive, ainsi en tenant compte de l’exécution partielle de l’emprunteur ou du taux des intérêts contractuels appliqué.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L. 312-38 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Monsieur [V] [M] reste redevable, au titre du prêt personnel n°4444 892 648 9002 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 12 août 2024, des sommes suivantes :
échéances échues impayées : 1.578,00€ – somme non productive d’intérêts
capital restant dû : 22.977,41€ – avec intérêts au taux contractuel
clause pénale réduite d’office : 100€ – avec intérêts au taux légal
Monsieur [V] [M] sera ainsi condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 24.655,51€, avec intérêts contractuels au taux de 4,90% à compter du 12 août 2024 sur la somme de 22.977,41€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 100 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°4444 892 648 9002 régulièrement prononcée par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC en date du 12 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, au titre du contrat de prêt personnel n°4444 892 648 9002, la somme de 24.655,51€, avec intérêts contractuels au taux de 4,90% à compter du 12 août 2024 sur la somme 22.977,41€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 septembre 2025 sur la somme de 100€ ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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