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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 4 juin 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JELW
Monsieur [H] [N] /c Madame [U] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JELW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 04 juin 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2024-003601 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24
— partie demanderesse -
ET
Madame [U] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Elizabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 107
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JELW
Monsieur [H] [N] /c Madame [U] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [H] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
— Monsieur [H] [N],né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
et de
— Madame [U] [C], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 1993 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
* Madame [U] [C], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 13 janvier 2025, date de la demande;
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JELW
Monsieur [H] [N] /c Madame [U] [C]
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DONNE acte à Monsieur [H] [N] de ce qu’il renonce à tous ses droits sur le deuxième pilier suisse (ou prestation de libre passage) de Madame [U] [C] et qu’il s’engage à reverser la part reçue des autorités suisses si elles devaient procéder automatiquement au partage des piliers ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à rendre cette renonciation opposable aux organismes débiteurs du deuxième pilier (ou prestation de libre passage) compte tenu de l’accord des parties;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles conviennent expressément, que dans l’hypothèse où un versement au titre de ce deuxième pilier interviendrait au bénéfice de Monsieur [N], Madame [U] [C] pourra enjoindre à son époux ou sera fondée à saisir les juridictions françaises aux fins de condamnation de son époux à lui restituer lesdites sommes, conformément à l’accord intervenu entre eux.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 04 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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