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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 24/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03463
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLJ
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. CABINET [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653
DEFENDERESSE
S.A INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition,
Décision du 3 Juillet 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 24/03463 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLJ
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 5 mars 2024 à la requête de la société CABINET [N] à l’encontre de la société MATMUT pour obtenir :
Sa condamnation à lui payer une indemnité de 2 000 000 euros en réparation de pertes d’exploitation subies pendant la période où des mesures restrictives ont été adoptées pour enrayer la propagation de la COVID 19,
Sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier,
Sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 août 2024 aux termes desquelles la société MATMUT soulève l’irrecevabilité de l’action de la société CABINET [N] pour défaut de qualité à agir ainsi que pour cause de prescription, et réclame la condamnation de la société CABINET [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 16 janvier 2025 aux termes desquelles la société CABINET [N] demande à être reçue en son action, demande à ce que la société MATMUT soit déboutée de ses demandes, et sollicite la condamnation de la société MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 4 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il peut néanmoins, en raison de la complexité des moyens soulevée et de l’état d’avancement de la procédure, renvoyer l’examen d’une fin de non-recevoir à la formation de jugement du tribunal.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme étant tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, le délai préfix, la prescription et la chose jugée.
L’article L114-1 du code des assurances dispose que les actions dérivées d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance. Toutefois, le délai précité ne court:
1° en cas de réticence, omission, fausse déclaration ou déclaration inexacte sur le risque, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’on ignoré jusque-là.
En l’espèce, la société CABINET [N] agit à l’encontre de la société MATMUT, son assureur, en vue d’obtenir l’indemnité de pertes d’exploitations qu’elle dit avoir subies pendant la période où des restrictions sanitaires ont été adoptées en vue d’enrayer la propagation de la COVID 19.
Ces restrictions ont été adoptée dans un premier temps du 17 mars au 11 mai 2020. Elles ont consisté à obliger les personnes à rester chez elles et à ne se déplacer que pour les nécessités de la vie quotidienne ou pour une récréation d’une heure par jour. Dans un second temps, du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, des mesures analogues ont été adoptées. Puis, jusqu’au 3 avril 2021, un couvre-feu a été décrété chaque soir à compter de 18 heures. Enfin, du 3 avril au 3 mai 2021, de nouvelles mesures de confinement, moins strictes que les précédentes, ont été adoptées.
En d’autres termes, les mesures sanitaires restreignant la circulation des personnes ont été définitivement levées le 3 mai 2021.
Le sinistre résultant des pertes d’exploitation liée à la baisse de fréquentation de la société CABINET [N], consécutivement à ces mesures, est nécessairement apparu entre le 17 mars 2020 et le 3 mai 2021. En effet, pendant cette période, il n’a pu échapper aux représentants légaux de la défenderesse à l’incident que cette baisse de fréquentation allait engendrer des pertes d’exploitation. Il importe peu que lesdites pertes n’aient été constatées comptablement et quantifiées que le 2 décembre 2022 ainsi que l’allègue la société CABINET [N].
Dès lors, le délai de prescription prévu à l’article L114-1 du code des assurances a commencé à courir à compter du 3 mai 2021 et il a expiré le 3 mai 2023.
L’action intentée par la société CABINET [N] est prescrite, ne l’ayant été que par acte du 5 mars 2024. Elle est donc irrecevable.
En outre, la société MATMUT déclare ne pas assurer la société CABINET [N] mais Maître [L] [P] [N], avocat. Elle en déduit que la société CABINET [N] n’a pas qualité à agir. Elle verse aux débats les contrats d’assurances conclus avec Maître [L] [P] [N]. La société CABINET [N] ne produit aucun contrat d’assurance à son nom et, dans ses écritures, elle ne répond pas au moyen selon lequel elle n’aurait pas qualité à agir, n’étant pas assurée.
Il convient, dès lors, de considérer qu’elle n’a pas qualité à agir et de la déclarer irrecevable en son action, également à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MATMUT les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société CABINET [N] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la société CABINET [N] irrecevable en son action,
LA CONDAMNE à payer à la société MATMUT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 03 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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