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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 sept. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1660
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEB4
Section 1
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [F] [L] [G]
né le 13 Novembre 1965 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
Madame [I] [E]
née le 05 Octobre 1969 à [Localité 9] (RHONE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [C]
né le 05 Octobre 1999 à [Localité 5] (CALVADOS), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [A] [O] [K]
né le 25 Avril 1998 à [Localité 10] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail consenti le 20 Mai 2022 avec effet au 24 Mai 2022 Monsieur [H] [G] et Madame [I] [E] ont donné en location à Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] un logement à usage d’habitation d’une superficie de 56,78 mètres carrés sis à [Adresse 12], de trois pièces principales au deuxième étage plus parking moyennant un loyer mensuel initial de 621 euros et une provision sur charges de 79 euros.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 19 Décembre 2024, Monsieur [H] [G] et Madame [I] [E] ont fait assigner Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation de plein droit du bail.
Subsidiairement Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur.
En conséquence, Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] des lieux loués, corps et biens et de tous occupants de son chef, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] à payer à la demanderesse la somme de
2 406,80 euros avec intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle.
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] à payer à la demanderesse à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers et charges qui auraient été dûs si le bail avait été maintenu soit la somme de 744,19 euros par mois à compter du 18 Novembre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués sous réserve du décompte de charges définitif,
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement de payer ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Des conclusions récapitulatives du 6 Mai 2025 notifiées le 7 Mai 2025 aux défendeurs, Monsieur [H] [G] et Madame [I] [E] ont demandé au tribunal de céans sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] au paiement d’une somme de 2 131,08 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement de payer ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 Mai 2025, Monsieur [H] [G] et Madame [I] [E] représentés par leur Conseil, réitèrent leurs prétentions et s’en remettent, pour le surplus, à leur assignation et ses pièces ainsi que les conclusions récapitulatives.
Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] indiquent qu’ils ont quitté le logement, demandent en quoi correspondent les 1 200 euros
Monsieur [A] [K] déclare qu’il y a eu une tentative de paiement de 800,10 euros qui ont été refusés par Foncia, gestionnaire, pour deux tentatives. Il explique vouloir payer la somme chacun sa part et qu’il règlera cela entre eux et ce, au plus vite.
Monsieur [D] [B] déclare que la situation soit réglée au plus vite dès qu’il retrouve une situation stable et demande ce qu’il se passe si au 11 Septembre 2025 la dette est réglée et indique qu’elle sera réglée avant le mois de septembre.
Le diagnostic social et financier n’a pu être effectué au motif que les locataires n’habitent plus à l’adresse indiquée.
L’affaire est mise en délibéré au 11 Septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats, des conclusions récapitulatives et des pièces versées que les défendeurs ont quitté les lieux le 28 Mars 2025, un état des lieux contradictoire a été réalisé à cette date.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion, d’astreinte et d’indemnité d’occupation.
Sur les loyers et charges impayés
Monsieur [H] [G] et Madame [I] [E] établissent le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes
— Le contrat de location signé par les parties le 20 Mai 2022 avec au paragraphe VII une clause de solidarité entre les preneurs,
— L’attestation de propriété de l’appartement,
— Divers courriers de rappels pour les loyers impayés,
— Le commandement de payer en date du 13 Septembre 2024 réclamant une somme de 1 557,41 euros en principal avec en annexe le relevé de compte du 12 Septembre 2024,
— Le décompte de créance locative au 18 Novembre 2024 faisant apparaître un arriéré de 2 406,80 euros tel qu’indiqué dans l’assignation et annexé à celle-ci. Il convient cependant de déduire un montant de total de 319,91 euros correspondant au coût de deux commandements de payer, soit 163,90 € et 156,01 compris dans les dépens soit la somme nette de 2 086,89 euros,
— Le décompte de créance locative au 2 Mai 2025 faisant apparaître un arriéré de 2 131,08 euros tel qu’indiqué dans les conclusions récapitulatives. Il convient cependant de déduire un montant de total de 453,44 euros correspondant au coût de deux commandements de payer, soit 163,90 euros et 156,01 et celui de l’assignation pour 133,53 euros compris dans les dépens soit la somme nette de 1 677,64 euros,
Par ailleurs, dans le cas d’une créance périodique, le point de départ des intérêts court sur le montant des sommes dues au jour de la sommation.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [I] [E] la somme de 1 677,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 2 Mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, y compris les coûts du commandement de payer,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [H] [G] et Madame [I] [E] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer ; une indemnité de 300 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande de Monsieur [H] [G] et Madame [I] [E]
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [I] [E] la somme de 1 677,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 2 Mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [I] [E] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [C] et Monsieur [A] [K] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût des commandements de payer,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 11 Septembre 2025 à [Localité 11], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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