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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 23/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01613 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTLD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [I] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [P]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y] es qualité d’ayant droit de monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE :
[4]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
Représentée par Mme [D] [M], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 décembre 2023
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 13 mai 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 décembre 2023, M. [E] [T] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, contre les décisions de rejet de la commission de recours amiable du 27 novembre 2023, l’une confirmant l’indu d’indemnités journalières notifié le 14 août 2023 d’un montant initial de 4.442,68 euros au titre de la période du 31 juillet 2021 au 19 décembre 2023, l’autre lui octroyant une remise partielle d’un montant de 2.221,34 euros.
M. [E] [T] est décédé le 26 mars 2025.
Par courriel du 09 avril 2025, Mme [V] [Y], ayant-droit de [E] [T], a informé la juridiction de son souhait de poursuivre le recours. Lors de l’audience du 13 mai 2025, madame [V] [Y] a maintenu ce souhait et a sollicité une remise de dette. L’affaire a fiat l’objet d’un renvoi à l’audience du 04 septembre 2025.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoquée par convocation remise à l’audience du 13 mai 2025, Mme [V] [Y], ayant-droit de [E] [T], ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience du 04 septembre 2025.
À l’audience, la [4], régulièrement représentée, reprenant oralement ses écritures demande au tribunal de :
Débouter Mme [V] [Y], agissant en qualité d’héritière de [E] [T] de son recoursConfirmer l’indu de 2.539,91 euros ;Condamner Mme [V] [Y], agissant en qualité d’héritière de [E] [T] au paiement de la somme de 2.539,91 euros, solde de l’indu à ce jour suite à la remise de dette partielle accordée par la [5].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le bienfondé de l’indu
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
Aux termes de l’article L323-2 du même code, dans sa version applicable au litige, « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
En application de l’article R323-2 du même code « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
Ainsi, en application de ces articles dans leurs versions applicables au litige, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint l’âge de 62 ans et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse ne peut dépasser la limite de soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle elles bénéficient de cet avantage.
En l’espèce, il est constant que [E] [T] était en situation de cumul emploi-retraite depuis le 20 avril 2017.
La caisse explique que [E] [T] a bénéficié d’indemnités journalières sur la période du 1er janvier 2021 au 1er mars 2021, soit une indemnisation sur 60 jours, hors jour de carence.
Ainsi, l’assuré avait atteint la limite d’indemnisation en application des textes susvisés postérieurement au 1er mars 2021.
Pour autant, la caisse a continué à verser à M. [E] [T] des indemnités journalières du 02 mars 2021 au 19 décembre 2022, avant de se rendre compte de son erreur.
Il en a résulté un indu consistant aux indemnités journalières versées à compter du 02 mars 2021.
Compte tenu de la prescription des indemnisations sur la période du 02 mars 2021 au 30 juillet 2021, la [4] est bien fondée à réclamer le remboursement des indemnités versées sur la période du 31 juillet 2021 au 19 décembre 2022. Le montant des indemnités journalières versées entre le 31 juillet 2021 et le 19 décembre 2022 s’élève à 4.442,62 euros.
L’indu est donc fondé.
Sur la demande de remise de dette
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ. 2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512 ; Civ. 2ème, 17 février 2022, n°20-21.423, Civ. 2ème, 16 février 2023, n°21-16.837).
Il convient de rappeler que pour faire droit à une remise de dette, la juridiction est strictement tenue par deux critères, à savoir la bonne foi du débiteur et sa situation de précarité. Aucun autre élément ne peut être pris en compte notamment l’erreur d’un tiers, laquelle relève d’autres chefs de demande.
En l’espèce, la bonne foi de feu [E] [T] n’est pas remise en cause par la Caisse, qui a commis une erreur en continuant de verser des indemnités journalières alors que [E] [T] ne pouvait plus y prétendre compte tenu de son cumul emploi-retraite.
Il est constant que la Commission de recours amiable de la [4] a octroyé une remise partielle à hauteur de 50% à [E] [T] en tenant compte des pensions de retraite de l’assuré et de sa conjointe, représentant des ressources mensuelles de 2.539,91 euros pour un couple de propriétaires.
[E] [T] étant décédé, Mme [V] [Y], ayant droit de ce dernier, a indiqué poursuivre le recours.
Mme [V] [Y] ne justifie pas de la situation de précarité qui pourrait être la sienne.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision prise par la [5] ayant alloué une remise de dette à hauteur de 50%.
La dette initiale étant de 4.442,68 euros, la remise de dette s’élève à 2.221,34 euros.
Il convient donc de condamner Madame [V] [Y] à rembourser à la [4] la somme de 2.221,34 euros, déduction faite des éventuelles retenues opérées.
A titre surabondant, si la [4] sollicite la condamnation à hauteur de 2.539,91 euros, ceci résulte d’une erreur de calcul. Au lieu de retenir 50% du montant de l’indu, la Caisse a retenu 50% des ressources du couple [T]. Il s’agit d’une erreur de plume.
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [V] [Y], ayant-droit de feu Monsieur [E] [T], à rembourser à la [4] la somme de 2.221,34 euros, déduction faite des éventuelles retenues opérées, au titre de l’indu notifié par courrier du 14 août 2023 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 6] – [Adresse 7].
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