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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 avr. 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
N° RG 26/00217 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QXS3
Madame [Q] [N]
Le 13 avril 2026 à 13H50 Minute n°26/218
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [Q] [N]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Cannes ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse en date du 6 avril 2026 à 16H45 ayant ordonné la levée de la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de l’intéressée ;
Vu le nouveau placement en contention de Madame [Q] [N] décidé à compter du 6 avril 2026 à 18H10 ;
Vu le certificat de situation du Dr [S] communiqué le 6 avril à 18H19 informant d’une nouvelle mise en contention de l’intéressée ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 avril 2026 à 11H45 ayant autorisé la poursuite de la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure de contention reçue au greffe le 13 avril 2026 à 02H28 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 13 avril 2026, tendant au maintien de la mesure de contention ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [Q] [N], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Camille MANOUKIAN, avocate au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l’espèce, par décision du 6 avril 2026 à 16H45, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a ordonné la levée de la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète, et de la mesure d’isolement, dont fait l’objet Madame [Q] [N].
Suite à cette décision, Madame [Q] [N] a été replacée en contention le 6 avril 2026 à 18H10, le juge ayant été avisé de cette nouvelle mesure le 6 avril 2026 à 18H19 soit dans un très délai bref.
Par décision du 9 avril 2026 à 11H45, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète, et de la mesure d’isolement, dont fait l’objet Madame [Q] [N].
Depuis cette décision, il apparait au vu des pièces transmises par l’établissement de soins que la mesure a été prolongée de la sorte :
— Le 9 avril 2026 à 12H00 (erreur matérielle sur la prescription indiquant le 12 avril), suite à une évaluation médicale réalisée le 9 avril à 11H54 ;
— Le 9 avril 2026 à 18H00, suite à une évaluation médicale réalisée le 9 avril à 17H27 ;
— Le 10 avril 2026 à 00H00, suite à une évaluation médicale réalisée le 9 avril à 23H34 ;
— Le 10 avril 2026 à 04H00, suite à une évaluation médicale réalisée le 9 avril à 23H36 (ce qui pose ici problème tant le décalage est important) ;
— Le 10 avril 2026 à 10H00, suite à une évaluation médicale réalisée le 10 avril à 09H56 ;
— Le 10 avril 2026 à 16H00, suite à une évaluation médicale réalisée le 10 avril à 15H47 ;
— Le 10 avril 2026 à 22H00, suite à une évaluation médicale réalisée le 10 avril à 21H53 ;
— Le 11 avril 2026 à 04H00, suite à une évaluation médicale réalisée le 11 avril à 04H00 ;
— Puis une mise en contention le 12 avril 2026 à 17H48 (dans les observations cliniques, événement relaté du 12 avril à 09H26) ;
— Le 12 avril à 22H00, suite à une évaluation médicale réalisée le 12 avril à 21H04.
Au soutien de la saisine, il est transmis une simple fiche faisant vraisemblablement état d’un arrêt de la contention qui aurait eu lieu du 11 avril à 09H00 au 12 avril à 08H59, sans que les évaluations médicales relatives à cet arrêt de la contention et nouvelle prescription de mise en isolement ne figurent au dossier.
Il en résulte deux difficultés majeures : en premier lieu, une impossibilité à déterminer quand est intervenu cet arrêt de la contention et combien de temps la mesure a été levée, et ce afin de pouvoir calculer les délais légaux d’information et de saisine (qui en cas de mesure continue auraient été pour l’information le 10 avril à 18H10, étant relevé sur ce point que la mesure semblait continue jusqu’au 11 avril de sorte que l’information reçue le 12 avril 2026 à 18H47 est en tout état de cause particulièrement tardive, et pour la saisine le 11 avril 18H10, et alors que la saisine est intervenue en l’espèce le 13 avril à 02H28), et en second lieu, une impossibilité à s’assurer du respect de la fréquence des évaluations requises par les dispositions précitées (étant à minima relevé une difficulté sur la prolongation du 10 avril à 04H00 pour une évaluation réalisée le 9 avril à 23H36).
Compte tenu de ces irrégularités majeures, il y a lieu de lever la mesure de contention dont fait l’objet Madame [N], nonobstant la motivation médicale qui aurait pu en justifier la poursuite, et d’inviter l’établissement hospitalier à une particulière vigilance sur le respect du cadre procédural en cas de mise en place d’une nouvelle mesure à l’issue de cette décision de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [Q] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de contention décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [Q] [N] ;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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