Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er oct. 2024, n° 24/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04559 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3ZP
Minute N°24/00757
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Octobre 2024
Le 01 Octobre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE en date du 23 juillet 2024 ayant condamné Monsieur Monsieur [H] [J] [S] alias [R] [I], né le 15/04/2006 à Mostaganem (ALGERIE), alias [R] [I] né le 15/04/2001 à Mostaganem (ALGERIE), à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 septembre 2024, notifié à Monsieur Monsieur [H] [J] [S] alias [R] [I], né le 15/04/2006 à Mostaganem (ALGERIE), alias [R] [I] né le 15/04/2001 à Mostaganem (ALGERIE), le 27 septembre 2024 à 08h46 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. Monsieur [H] [J] [S] alias [R] [I], né le 15/04/2006 à Mostaganem (ALGERIE), alias [R] [I] né le 15/04/2001 à Mostaganem (ALGERIE), à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 septembre 2024 , reçu le 29 septembre 2024 à 12h04
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 30 Septembre 2024, reçue le 30 Septembre 2024 à 13h38
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur Monsieur [H] [J] [S] alias [R] [I], né le 15/04/2006 à Mostaganem (ALGERIE), alias [R] [I] né le 15/04/2001 à Mostaganem (ALGERIE),
né le 15 Avril 2001 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [G] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. Monsieur [H] [J] [S] alias [R] [I], né le 15/04/2006 à Mostaganem (ALGERIE), alias [R] [I] né le 15/04/2001 à Mostaganem (ALGERIE), en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
In fine, le conseil du retenu n’a soulevé que certains des moyens figurant dans la requête en contestation rédigée pour le retenu, limitant son argumentaire à :
— L’absence de diligences de la part de la Préfecture durant la période d’incarcération ;
— L’insuffisance de motivation du placement en rétention
— L’erreur manifeste d’appréciation.
I Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Sur l’insuffisance de motivation
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur l’interdiction judiciaire du territoire dont fait l’objet l’intéressé.
Elle vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [H] [J] [S], à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement : il a usé de plusieurs alias, il a menti sur son identité et son âge lors de son arrivée en France pour être pris en charge en tant que mineur alors qu’il était déjà majeur, il n’a pas de moyen légal de subsistance et son seul point d’attache est l’hébergement que son ancienne éducatrice accepte de lui procurer.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [H] [J] [S] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 septembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 8h46, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [H] [J] [S] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 23 juillet 2024.
Aux fins d’établir que Monsieur [H] [J] [S] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il a allégué à l’audience avoir un passeport qui se trouverait chez des membres de sa famille en France, il n’en a pas justifié et, ensuite, il a changé de version, en affirmant qu’il l’avait remis à son éducatrice qu’il investirait comme tel.
Elle retient aussi qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable et effective au moment de sa levée d’écrou. A ce titre, la préfecture relève qu’il avait déclaré, sans en justifier, être domicilié au centre communal d’action social de Nantes, ce qui n’est pas un logement mais une domiciliation. Si, désormais, il verse une attestation d’hébergement, elle émane de son ancienne éducatrice, à laquelle il avait menti sur son âge et ses allégations à nouveau divergentes abondent dans le sens de son instabilité.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [H] [J] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
II – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, en rappelant que l’intéressé a usé de a minima deux alias, il ressort du dossier que la préfecture avait, le 24 juillet 2024 (soit durant la période de détention de Monsieur [H] [J] [S]), effectué une demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires de Tunisie. Il apparaît que, le 18 septembre 2024, elles ont déclaré ne pas reconnaître ce dernier comme étant l’un de leurs ressortissants.
Compte tenu de ces éléments, la préfecture de la Loire-Atlantique a saisi le Consulat d’Algérie le 24 septembre 2024, soit quelques jours avant la levée d’écrou intervenue le 27 suivant. Dans un courriel, elle justifie cette sollicitation aux fins d’identifier si Monsieur [H] [J] [S] serait ressortissant algérien, eu égard aux interrogations que suscite sa véritable identité.
Le 27 septembre 2024, la préfecture justifie avoir avisé le Consulat d’Algérie du placement en rétention de l’intéressé (l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 27 septembre 2024 à 8h46 et le consulat informé le même jour à 14h54).
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [H] [J] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [J] [S].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/04559 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/04560 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04559 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3ZP ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur Monsieur [H] [J] [S] alias [R] [I], né le 15/04/2006 à Mostaganem (ALGERIE), alias [R] [I] né le 15/04/2001 à Mostaganem (ALGERIE), dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 1er octobre 2024
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur Monsieur [H] [J] [S] alias [R] [I], né le 15/04/2006 à Mostaganem (ALGERIE), alias [R] [I] né le 15/04/2001 à Mostaganem (ALGERIE), que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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