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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCPQ
Minute N° : 25/00378
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société DIAC SA, SA au capital de 415.100.500 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° B 702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez Madame [C] – [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 31 mai 2024, la SA DIAC a consenti à Madame [P] [Y] et Madame [T] [K] un prêt affecté d’un montant de 13 174,76€, remboursable au taux débiteur de 7,49%, en 60 mensualités d’un montant de 263,92€, hors assurance, pour financer l’achat d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7].
En l’état de difficultés de remboursement et après plusieurs relances, la SA DIAC a délivré à Madame [P] [Y] et Madame [T] [K], par courriers recommandés avec accusé de réception, une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 23 août 2024 leur demandant de s’acquitter des mensualités dues mais non réglées d’un montant total de 628,47€, sous huitaine.
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception le 22 avril 2025, la SA DIAC s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [P] [Y] et Madame [T] [K] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 14 843,47€, sous quinzaine.
Par exploit du 15 mai 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame [P] [Y] et Madame [T] [K] devant le présent tribunal, aux fins qu’il :
condamne Madame [P] [Y] et Madame [T] [K] à lui payer la somme de 14 843,47€ avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;ordonne la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;condamne Madame [P] [Y] et Madame [T] [K] à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Le dossier est fixé à l’audience du 10 juin 2025 où la SA DIAC a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [P] [Y] et Madame [T] [K] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentées.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Madame [P] [Y] et Madame [T] [K] ont été citées à étude.
En application de l’article 474 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2024 et qu’il est donc antérieur de moins de deux ans à l’assignation signifiée le 15 mai 2025.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA DIAC est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA DIAC est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [P] [Y] et Madame [T] [K], la somme de 14 843,47€ au titre du solde du crédit.
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter de la date de l’assignation.
3) Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation (Civ. 1ère, 09 fév. 2012, n° 11-14.605) ;
Que dès lors la demande sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [Y] et Madame [T] [K] seront ainsi condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner les défendresses à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA DIAC a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC au titre du crédit affecté d’un montant de 13 174,76 euros pour financer l’achat d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] consenti le 31 mai 2024 à Madame [P] [Y] et Madame [T] [K] ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] et Madame [T] [K] à régler à la SA DIAC la somme de 14 843,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,49% à compter du 15 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] et Madame [T] [K] à régler à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] et Madame [T] [K] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande tenant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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