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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DEUX [ Localité 2 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMPB
Copies certifiées conformes délivrées à :
— à Société DEUX [Localité 2] HABITAT par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée à :
— à la Ste Deux [Localité 2] Habitat par LRAR
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Anaelle HASCOET, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société DEUX [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, représentée par : Mme [W] [D] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 07 Novembre 2025, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Deux [Localité 2] Habitat a donné à bail à Mme [J] [E] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 29 décembre 2023, pour un loyer mensuel de 294,53 euros.
Mme [E] a adressé par courrier reçu le 2 décembre 2024 son préavis de départ avant de s’en rétracter le 16 décembre 2024.
Deux [Localité 2] Habitat lui a notifié son refus d’annulation de préavis.
Aucun état des lieux de sortie n’a pourtant pu être réalisé et le logement n’est pas restitué à ce jour.
Par acte du 21 mars 2025, Deux [Localité 2] Habitat fait assigner Mme [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 septembre 2025, Deux [Localité 2] Habitat – représenté par Mme [D] – demande de constater la validité du congé ayant entraîné la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [E], et de condamner celle-ci au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 419,08 euros ainsi qu’à la somme de 4053,40 euros dus à ce jour, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 21 mars 2025 par par remise à étude, Mme [J] [E] n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait valoir de motif pour excuser son absence.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, selon laquelle Mme [E] souhaiterait déménager ne se sentant pas en sécurité dans son quartier d’habitation. Il était convenu d’un rendez-vous le 24 juillet avec le bailleur pour la remise des clefs. Mme [E] est envahie par ses difficultés et est régulièrement hébergée par des connaissances et/ou le 115.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I
Aux termes des articles 12 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, sous respect d’un délai de préavis de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois dans certaines hypothèses notamment pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce Deux [Localité 2] Habitat justifie avoir réceptionné le 2 décembre 2024 un préavis de départ émanant de Mme [E], laquelle sollicitait l’application du délai réduit de 1 mois au regard de la perception du RSA dont elle justifiait.
Le bailleur indique avoir refusé l’annulation de ce congé au regard de l’existence d’une dette locative.
En conséquence le bail a été résilié le 3 janvier 2025 et Mme [E] se trouve donc occupante sans droit ni titre.
L’expulsion de Mme [J] [E] sera ordonnée, en conséquence.
A compter de la résiliation du bail, les occupants sont redevables d’une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Dans son assignation Deux [Localité 2] Habitat sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à 419,08 euros, montant raisonnable par rapport au dernier avis d’échéance versé. L’indemnité d’occupation sera donc fixée à cette hauteur mensuelle, soit 13,97 euros par jour.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Deux [Localité 2] Habitat produit un décompte démontrant que Mme [J] [E] reste devoir la somme de 400,62 euros à la date du 8 septembre 2025, les comptes étant arrêtés à la date de résiliation du bail, soit le 3 janvier 2025.
Mme [E] est depuis redevable de la somme de 3492,50 euros au titre des 250 jours d’indemnité d’occupation jusqu’au 10 septembre 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. En conséquence, Mme [E] sera condamnée à payer la somme de 3 893,12 euros, outre une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 septembre 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [J] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Deux [Localité 2] Habitat, Mme [J] [E] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la valdité du congé délivré par Mme [J] [E] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 décembre 2023 entre Deux [Localité 2] Habitat et Mme [J] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à la date du 3 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Deux [Localité 2] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [J] [E] à verser à Deux [Localité 2] Habitat au titre des arriérés locatifs, indemnités d’occupation et charges, la somme de 3 893,12 euros (décompte arrêté au 10 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [J] [E] à verser à Deux [Localité 2] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 419,08 euros à compter du 11 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [J] [E] à verser à [Localité 6] Habitat une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [J] [E] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Delphine Portal, vice-présidente, et par Pascale Bernard, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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