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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWJB
Minute :
Patient : Mme [O] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 Octobre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
(article L3211-11 du code santé publique)
Le :17 Octobre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 17 Octobre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 17 Octobre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le dix sept Octobre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [O] [N]
née le 19 Juin 1993 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de
Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [P] [M], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 16 OCTOBRE 2025
**
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 14 Octobre 2025, reçue le 14 Octobre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [O] [N] a fait l’objet le 07 OCTOBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [O] [N]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 16 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [O] [N] ,
*****
Le 14 Octobre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [O] [N].
L’audience du 17 Octobre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [O] [N] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [P] [M], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Sandra GOUIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [O] [N] a été admise le 8 mai 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 8 mai 2025;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
qu’après un programme de soins du 18 juin 2025, Madame [N] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement en date du 7 octobre 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Madame [N] en hospitalisation complète par décision du Directeur d’établissement du 7 octobre 2025;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWJB
Vu le programme de soins du 18 juin 2025,
Sur les moyens soulevés
Attendu que le programme de soins du 18 juin 2025 a bien été notifié à Madame [N] comme en atteste sa signature ;
que s’agissant de l’absence de notification des décisions de programmme de soins, il apparaît que les absences de la patiente n’ont pas permis celle-ci ;
qu’en outre, le grief n’est pas caractérisé, dans la mesure où à l’audience la patiente a reconnu qu’elle avait connaissance du programme de soins et qu’elle ne demande pas à l’audience la mainlevée de la mesure étant favorable à son maintien, son médecin lui ayant déclarant selon ses dires qu’elle était sortante mardi;
Sur le fond
Attendu qu’il apparaît que la patiente ne s’est pas présentée à tous ses rendez-vous ( certificat du 7 juillet , certificat du 8 septembre);
que le certificat de réintégration du 7 octobre 2025 relève que la patiente a été adressée par le CMP pour hospitalisation indiquée en raison d’une rupture de soins, celle-ci n’aurait pas honoré certains rendez-vous dont celui de son traitement psychotrope retard, et manifestant des conduites d’errance;
que le médecin préconise une réintégration en hospitalisation complète pour surveillance clinique et reprise de sa prise en charge;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il apparaît que la patiente en manquant des rendez-vous au CMP n’a pas respecté son programme de soins , et que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [N] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Sandra GOUIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [O] [N] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [O] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [O] [N] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 07 OCTOBRE 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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