Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 6 août 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N° : 25/00091
du 06 Août 2025
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBZ5
Nature de l’affaire :
53F2E
_______________________
AFFAIRE :
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
C/
M. [N] [T]
CCC :
Copie :
Dossier
NL/ML
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
— --
l’an deux mil vingt cinq, le six Août
DEMANDEUR
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, immatriculée au RCS sous le n°413 356 353
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 06 AOUT 2025.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Audrey BESSAC
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Greffières : Mme Laëtitia COURSIMAULT lors des débats et Mme Magalie LAPIE, présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 19 MAI 2025
DELIBERE : Au 31 juillet 2025 et prorogé au 06 AOUT 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 avril 2013, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a consenti à Monsieur [N] [T] un contrat de crédit-bail n°V0069896 ayant pour objet un tracteur agricole de marque New Holland, modèle T5.95, numéro de série [Immatriculation 8] pour une durée de 84 mois, le prix du matériel étant de 52.624 € TTC.
Suivant offre préalable acceptée le 16 mars 2018, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a consenti à Monsieur [N] [T] un contrat de crédit-bail n°A1A38972 portant sur un tracteur agricole de marque New Holland, modèle T7.165, numéro de série [Immatriculation 6] pour une durée de 84 mois, le prix du matériel étant de 93.600 € TTC.
Par acte délivré en l’étude le 7 septembre 2023, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 1103 et 1104, 1343-2 du code civil, afin de :
le condamner à lui payer et porter au titre du contrat de crédit-bail n°V0069896 du 9 avril 2013, la somme de 2.482,90 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 juin 2023 jusqu’à parfait paiement et, au titre du contrat de crédit-bail n°A1A38972 du 16 mars 2018, la somme de 84.177,13 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 juin 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts, le condamner à lui restituer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : au titre du contrat de crédit-bail n°V0069896 du 9 avril 2013, le tracteur agricole de marque New Holland modèle T5.95, numéro de série [Immatriculation 8] et au titre du contrat de crédit-bail n° AIA38972 du 16 mars 2018, le tracteur agricole de marque New Holland, modèle T7.165, numéro de série [Immatriculation 6].juger que la restitution interviendra aux frais et à la charge de Monsieur [N] [T], en tout endroit désigné par la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, juger qu’à défaut de restitution volontaire, l’huissier sera autorisé à s’adjoindre le concours de la force publique et à récupérer le matériel en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve, et condamner Monsieur [N] [T] à lui payer et porter la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 16 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE demande, au visa supplémentaire de l’article 1217 du code civil, de :
à titre principal, juger que la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE était bien fondée à résilier le contrat de crédit-bail n°V0069896 du 9 avril 2013 et le contrat de crédit-bail n°A1A38972 du 16 mars 2018, le 3 mars 2020 et condamner Monsieur [N] [T] à payer et porter à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre du contrat de crédit-bail n°V0069896 du 9 avril 2013, la somme de 2.482,90 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement et, au titre du contrat de crédit-bail n°A1A38972 du 16 mars 2018, la somme de 84.177,13 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 juin 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire, constater que le contrat n°V0069896 est arrivé à son terme le 18 juin 2020 ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°A1A38972 et condamner Monsieur [N] [T] à payer et porter à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre du contrat de crédit-bail n°V0069896 du 9 avril 2013, la somme de 2.482,90 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement et, au titre du contrat de crédit-bail n°A1A38972 du 16 mars 2018, la somme de 84.177,13 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ; si des délais de paiement étaient accordés à Monsieur [T], juger qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts, le condamner à lui restituer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : au titre du contrat de crédit-bail n°V0069896 du 9 avril 2013, le tracteur agricole de marque New Holland modèle T5.95, numéro de série [Immatriculation 8] et, au titre du contrat de crédit-bail n° A1A38972 du 16 mars 2018, le tracteur agricole de marque New Holland, modèle T7.165, numéro de série [Immatriculation 6], juger que la restitution interviendra aux frais et à la charge de Monsieur [N] [T], en tout endroit désigné par la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE.juger qu’à défaut de restitution volontaire, l’huissier sera autorisé à s’adjoindre le concours de la force publique et à récupérer le matériel en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve, et condamner Monsieur [N] [T] à lui payer et porter la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, Monsieur [N] [T] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1134 ancien et suivants, 1244-1 ancien et suivants, 1152 ancien et suivants, 1224 et suivants du Code civil de :
A titre principal : * rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE,
* débouter la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de sa demande de résiliation judiciaire ;
* ordonner la poursuite de l’exécution des deux contrats n° V00069896 et n° A1A38972 avec toutes les conséquences de droit y attachées savoir,
• Pour CNH INDUSTRIAL : ordonner l’exécution des deux contrats de crédit-bail par la mise à disposition des deux tracteurs entre les mains de Monsieur [T] et par l’encaissement des paiements correspondant aux loyers relatifs aux deux contrats et la production des factures afférentes,
• Pour Monsieur [T] :
— pour le contrat A1A38972 : ordonner le paiement du montant des loyers (896.66 TTC par mois) dus pour la période d’avril 2020 jusqu’à la décision à intervenir et juger que pour procéder audit paiement Monsieur [T] est légitime à solliciter un délai de paiement sur deux années au maximum et ce conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, ordonner le paiement des loyers restant à échoir jusqu’à la fin du contrat de crédit-bail et constater que Monsieur [T] mobilisera la clause d’option de rachat pour un montant de 780 € HT.
— pour le contrat V0069896 : ordonner le paiement des trois dernières échéances de loyer dues pour les mois d’avril-mai-juin 2020 un montant de 1728 € TTC (576 X3) à compter de la décision à intervenir ; juger que Monsieur [T] sera également redevable de la somme de 440€ HT correspondant à la levée de l’option de rachat.
A titre reconventionnel, condamner la SAS CNH Industrial Capital Europe à lui porter et payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [T], A titre subsidiaire, ordonner que Monsieur [T] bénéficie d’un délai de paiement dans la limite de deux ans pour acquitter la créance due au demandeur ; ordonner que les indemnités de résiliation soient considérablement réduites ; réduire la clause pénale à zéro € ; juger que le produit de la vente des matériels financés – Tracteur New Hollande T5.95 EC et Tracteur New Hollande T7.165.S – devra être déduit de l’indemnité de résiliation ; juger, s’agissant du contrat V0069896, que CNH sera purement et simplement déboutée de toute demande indemnitaire dans la mesure où son préjudice est inexistant ;débouter la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de sa demande au titre des intérêts de retard, et en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à porter et payer à Monsieur [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 19 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 et prorogé au 06 août 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au regard des dispositions de l’article 8 des conditions générales, le contrat peut être résilié de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance. En l’espèce, Monsieur [N] [T] était redevable des loyers de juillet à septembre 2019 tenant, en exécution du contrat A1A38972, aux loyers des mois de juillet 2019 et de septembre 2019, pour un montant respectif de 896,66 € et, en exécution du contrat V0069896, au loyer du mois de septembre 2019, pour un montant de 576 € de sorte qu’il était redevable de la somme de 2.369,32 € en principal à la date du 2 septembre 2019. Il a été mis en demeure de payer ces sommes par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 janvier 2020, le décompte détaillé des sommes dues au titre de chacun des deux contrats étant annexée au courrier de mise en demeure. Par courrier recommandé reçu le 27 février 2020, il lui a été demandé la restitution du matériel et, par courrier recommandé reçu le 6 mars 2020, de régler l’indemnité de résiliation. Ces courriers comportaient le décompte détaillé des sommes dues au titre de chacun des deux contrats en annexe de sorte qu’il était explicite qu’il valait pour les deux conventions et qu’il était précis quant aux échéances dues et au matériel devant être restitué. En toute état de cause, du seul fait des échéances impayées par Monsieur [N] [T], la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE était en droit de procéder à la résiliation des deux contrats de crédit-bail, sans même avoir à lui adresser une mise en demeure au préalable au regard des dispositions contractuelles. Aucune disposition contractuelle n’imposait à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE d’adresser à Monsieur [T] une mise en demeure reproduisant la clause résolutoire. Par conséquent, la résiliation des contrats de crédit-bail était acquise au 3 mars 2020, soit deux mois après la mise en demeure du 2 janvier 2020, ce qui ressort clairement des courriers adressés à Monsieur [N] [T]. Le fait d’avoir régularisé la situation par trois chèques encaissés en juillet et août 2020 est sans effet puisque la clause résolutoire avait joué son plein effet antérieurement et que Monsieur [N] [T] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE qui ne saurait résulter du fait pour le crédit-bailleur, par suite des trois échéances impayées pour les mois de juillet 2019 et septembre 2019, de continuer d’exécuter les contrats par l’encaissement des prélèvements des loyers pour la période de septembre 2019 à mars 2020, ce qui relève du jeu normal des relations contractuelles, et que la clause résolutoire aurait été mobilisée très tardivement, alors qu’elle l’a été en janvier 2020, le dernier impayé datant de septembre 2019 ce qui ne constitue pas un délai excessif. Preuve n’est pas rapportée que la mise en œuvre de la clause résolutoire constituerait une réaction disproportionnée au regard du faible montant de la créance, du paiement de l’intégralité des sommes dues depuis 2013 et des conséquences disproportionnées tenant à la perte de son outil de travail, dès lors que la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a mis en jeu la clause résolutoire suite aux défauts de paiement de loyers conformément aux dispositions conventionnelles et que le faible montant de la créance restant due, ce qui est en tout état de cause inexact au regard du contrat de crédit-bail n°A1A38972, est sans incidence sur le non-respect de ses obligations de paiement par le crédit-preneur. En outre, la lettre de mise en demeure du 2 janvier 2020 comporte la mention selon laquelle « vous entrez en phase judiciaire » et « à défaut nous appréhenderons le matériel faisant objet du financement », ce qui subodore sans équivoque la résiliation du contrat et ne laisse pas de doute sur la volonté de résilier le contrat à défaut de régularisation, la reprise de la teneur de la clause résolutoire et des sanctions liées à la résiliation du contrat n’étant pas requise. L’envoi le 29 janvier 2020 à Monsieur [N] [T] du courrier portant « publicité comptable des opérations de crédit-bail » ( pièce n° 1) ne faisant pas état de la créance litigieuse satisfait aux obligations de l’article R.313-14 du Code monétaire et financier, alors que la clause résolutoire n’avait pas joué son plein effet, de sorte que le contrat dont s’agit était en cours au moment de l’envoi et que cet envoi ne saurait constituer un aveu du crédit-bailleur de l’absence de volonté de résilier les contrats de crédit-bail. La réception le 15 février 2020 de la facture FLGGD768168 relative au contrat V0069896 pour le loyer de la période comprise entre le 01/03/2020 au 31/03/2020 ne démontre pas la mauvaise foi du crédit-bailleur dans l’exécution du contrat et la volonté de poursuivre la relation contractuelle, alors que cette facture est émise à un moment où la résiliation n’est pas encore acquise. Le fait pour le crédit-bailleur de reconnaître que les trois échéances impayées ont été réglées a posteriori ne vaut pas admission de la non acquisition de la clause résolutoire. Enfin, il appartenait à Monsieur [N] [T] d’agir et faire le nécessaire pour respecter ses obligations contractuelles, notamment en vérifiant le paiement effectif des prélèvements.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°V0069896 du 9 avril 2013 et n°A1A38972 du 16 mars 2018 était acquise au 3 mars 2020.
Sur le contrat de crédit-bail n°V0069896
L’indemnité de résiliation vise exclusivement à indemniser le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation du contrat, raison pour laquelle elle est calculée sur le montant des loyers à échoir et le montant de l’option d’achat qu’elle aurait dû percevoir si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme par le locataire. En l’espèce, son montant n’est pas manifestement excessif, au regard de l’arriéré qui subsiste et ce même s’il est relativement restreint au regard des acomptes réglés a posteriori et de l’échéance proche de la fin du contrat en juin 2020 et de l’économie générale du contrat, est conforme aux dispositions contractuelles et aux montants habituels, ne procurant aucun avantage excessif au profit de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE. En tout état de cause, l’indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. La demande aux fins d’ordonner que les indemnités de résiliation soient considérablement réduites sera donc rejetée.
La pénalité de 10 % est une clause pénale soumise à ce titre au pouvoir modérateur du juge. Elle est bien distincte contractuellement, au regard de l’article 8 des conditions générales, de l’indemnité de résiliation avec laquelle elle ne fait pas double emploi, les deux éléments étant de nature distincte. En l’espèce, preuve n’est pas rapportée par Monsieur [N] [T] du caractère manifestement excessif de la clause pénale, celui-ci ne faisant pas de distinction entre le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale. La demande de ce chef sera donc rejetée.
La demande au titre des intérêts de retard d’un montant de 601,06 € sera rejetée en ce que les intérêts contractuels ne ressortent pas des dispositions conventionnelles et que le calcul n’est pas explicité.
Au regard des pièces produites aux débats, Monsieur [N] [T] est redevable de :
— Loyer impayé (septembre 2019): 576,00 €
— Indemnité de résiliation : 2.234,40 €
— A déduire acompte : – 576,00 €
— A déduire acompte : – 576,00 €
TOTAL : 1658,40 €
soit un principal de 1658,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, date de réception de la mise en demeure recommandée.
— Pénalité de 10 % : 223,44 €
Monsieur [N] [T] est condamné à payer et porter à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 1658,40 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020 jusqu’à parfait règlement et de 223,44 € au titre de la pénalité de 10 % au titre du contrat de crédit-bail n°V0069896.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts au regard des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le contrat de crédit-bail n°A1A38972 :
L’indemnité de résiliation vise exclusivement à indemniser le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation du contrat, raison pour laquelle elle est calculée sur le montant des loyers à échoir et le montant de l’option d’achat qu’elle aurait dû percevoir si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme par le locataire. En l’espèce, son montant n’est pas manifestement excessif, au regard de l’arriéré qui subsiste, de l’arrivée à son terme en avril 2025, soit plus de cinq ans après la résiliation, de la valeur du tracteur objet du contrat de crédit-bail de 93.600 € le 16 mars 2018 et de l’économie générale du contrat, est conforme aux dispositions contractuelles et aux montants habituels, ne procurant aucun avantage excessif au profit de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE. En tout état de cause, l’indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. La demande aux fins d’ordonner que les indemnités de résiliation soient considérablement réduites sera donc rejetée.
La pénalité de 10 % est une clause pénale soumise à ce titre au pouvoir modérateur du juge. Elle est bien distincte contractuellement, au regard de l’article 8 des conditions générales, de l’indemnité de résiliation avec laquelle elle ne fait pas double emploi, les deux éléments étant de nature distincte. En l’espèce, preuve n’est pas rapportée par Monsieur [N] [T] du caractère manifestement excessif de la clause pénale, celui-ci ne faisant pas de distinction entre le caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale. La demande de ce chef sera donc rejetée.
La demande au titre des intérêts de retard d’un montant de 23545,04 € sera rejetée en ce que les intérêts contractuels ne ressortent pas des dispositions conventionnelles et que le calcul n’est pas explicité.
Au regard des pièces produites aux débats, Monsieur [N] [T] est redevable de :
— Loyers impayés (juillet et septembre 2019): 2.059,78 €
— Indemnité de résiliation : 55.120,11 €
— A déduire acompte : – 896,68 €
— A déduire acompte : – 896,66 €
— A déduire acompte : – 266,46 €
TOTAL : 55.120,09 €
soit un principal de 55.120,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, date de réception de la mise en demeure recommandée.
— Pénalité de 10 % : 5.512,00 €
Monsieur [N] [T] est condamné à payer et porter à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 55.120,09 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020 jusqu’à parfait règlement et de 5.512,00 € au titre de la pénalité de 10 % au titre du contrat de crédit-bail n°A1A38972.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts au regard des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur la demande de restitution du matériel
Au regard de la résiliation des contrats, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [T] à restituer à SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement au titre du contrat de crédit-bail n°V0069896 du 9 avril 2013, le tracteur agricole de marque New Holland modèle T5.95, numéro de série [Immatriculation 8] et au titre du contrat de crédit-bail n° A1A38972 du 16 mars 2018, le tracteur agricole de marque New Holland, modèle T7.165, numéro de série [Immatriculation 6]. Il y a également lieu de juger que faute par Monsieur [N] [T] de procéder à ces restitutions à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant une durée de trois mois à 50 euros par jour de retard. Il y a également lieu de juger que la restitution interviendra aux frais et à la charge de Monsieur [N] [T], en tout endroit désigné par la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et qu’à défaut de restitution volontaire, le commissaire de justice sera autorisé à s’adjoindre le concours de la force publique et à récupérer le matériel en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve.
Il y a également lieu de juger que le produit de la vente des matériels financés – Tracteur New Hollande T5.95 EC et Tracteur New Hollande T7.165 – devra être déduit du montant des sommes dues, sans que les valeurs proposées par Monsieur [N] [T] ne puissent être retenues dès lors que la valeur vénale des tracteurs utilisés depuis 11 et 6 ans sera déterminée lors de la vente.
III. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Si Monsieur [N] [T] sollicite des délais de paiement en se prévalant des résultats négatifs ou légèrement positifs pour les années 2020 et 2021 de son exploitation agricole, il n’a pas justifié des efforts manifestés par ses soins aux fins de régler, dans la limite de ses possibilités, sa créance, dès lors qu’il n’a réglé aucun acompte depuis 2020 à ce titre et qu’il conserve par devers lui les deux tracteurs depuis mars 2020 et ne justifie pas non plus de sa situation financière actuelle de nature à établir qu’il est en mesure de procéder au règlement des sommes dues. Il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef.
IV. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En l’espèce, Monsieur [N] [T] se prévaut d’une violation de l’obligation de mise en garde. L’obligation de mise en garde à la charge des établissements financiers ne vaut pas pour les contrats de crédit-bail conclus dans le cadre d’une activité professionnelle. En l’espèce, il appert que Monsieur [N] [T] a agi en qualité de professionnel expérimenté, agriculteur depuis l’année 1994 soit depuis plus de trente ans, pour acheter du matériel agricole, qu’il a fait le choix de prendre en crédit-bail deux matériels pour les besoins de son activité professionnelle, qu’il pouvait choisir le mode de financement approprié pour les matériels de son exploitation agricole et était en mesure d’apprécier les risques d’endettement nés de l’octroi des crédits souscrits eu égard à sa capacité financière. Monsieur [N] [T] ne justifie pas que la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE aurait eu sur sa situation financière des informations que lui-même ignorait. Il ne caractérise pas le risque d’endettement excessif qui aurait pu résulter de la conclusion des contrats, se prévalant d’une exploitation de petite taille, sans en justifier, et de résultats courants pour l’année 2021 de – 19.132,91 € et pour l’année 2020 de 2.174, 31 € sans actualiser sa situation. Preuve n’est donc pas rapportée par ses soins d’une disproportion entre ses revenus et les échéances des contrats de crédit alors qu’il appartient à l’emprunteur averti qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit. En outre, il appert que, dans le cadre du contrat n°V0069896, les loyers ont été réglés pendant plus de six années avant que Monsieur [T] ne rencontre des difficultés et concernant le contrat n°A1A38972, il s’est écoulé plus d’un an après les premiers impayés. Par conséquent, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [N] [T], client averti, et de ce fait, il ne saurait lui être reproché que l’opération ait été conclue hors établissement de crédit et ce par l’intermédiaire du seul fournisseur du matériel agricole (Etablissements HUGON sis [Adresse 4]).
La demande reconventionnelle de paiement de la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. La demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire du jugement en ce que cela aurait des conséquences excessives et irrémédiables, les matériels étant indispensables à son activité professionnelle, ne saurait prospérer dès lors que Monsieur [N] [T] dispose desdits matériels depuis quatre années sans procéder au paiement de sa dette.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [N] [T] qui succombe à payer et porter à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n°V0069896 du 9 avril 2013 et n°A1A38972 du 16 mars 2018 était acquise au 3 mars 2020.
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer et porter à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 1658,40 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020 jusqu’à parfait règlement et de 223,44 € au titre de la pénalité de 10 % au titre du contrat de crédit-bail n°V0069896.
FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer et porter à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 55.120,09 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020 jusqu’à parfait règlement et de 5.512,00 € au titre de la pénalité de 10 % au titre du contrat de crédit-bail n°A1A38972.
FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à restituer à SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE dans un délai d’un mois à compter de la signifi?cation du présent jugement au titre du contrat de crédit-bail n°V0069896 du 9 avril 2013, le tracteur agricole de marque New Holland modèle T5.95, numéro de série [Immatriculation 8] et au titre du contrat de crédit-bail n° A1A38972 du 16 mars 2018, le tracteur agricole de marque New Holland, modèle T7.165, numéro de série [Immatriculation 6].
DIT que faute par Monsieur [N] [T] de restituer à SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre du contrat de crédit-bail n°V0069896 du 9 avril 2013, le tracteur agricole de marque New Holland modèle T5.95, numéro de série [Immatriculation 8] et au titre du contrat de crédit-bail n° A1A38972 du 16 mars 2018, le tracteur agricole de marque New Holland, modèle T7.165, numéro de série HACT7165EJE103.695 passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant une durée de trois mois à 50 euros par jour de retard.
JUGE que la restitution interviendra aux frais et à la charge de Monsieur [N] [T], en tout endroit désigné par la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et qu’à défaut de restitution volontaire, le commissaire de justice sera autorisé à s’adjoindre le concours de la force publique et à récupérer le matériel en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve.
JUGE que le produit de la vente des matériels financés – Tracteur New Hollande T5.95 EC et Tracteur New Hollande T7.165 – devra être déduit du montant des sommes dues.
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement.
REJETTE la demande reconventionnelle de [N] [T] de condamnation de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au paiement de la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Enseigne ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tableau d'amortissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amortissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Associations ·
- Protection ·
- Activité commerciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Débours ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Versement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Compensation ·
- Handicapé ·
- Prestation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Remise ·
- Ayant-droit ·
- Sécurité sociale ·
- Erreur ·
- Vieillesse ·
- Recours ·
- Avantage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.