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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 27 mai 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [H]
N° RG 24/00173 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2HLG
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
Monsieur LE RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [E] [C] [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Service des Impôts des Entreprises de RHONE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, non représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 Septembre 2024, Monsieur LE RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 11] a fait délivrer à Monsieur [E] [C] [Z] [H] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 10 098,00 euros arrêtée au 15 octobre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— taxe foncière 2021
— taxe foncière 2022
— taxe foncière 2023
garantis par une hypothèque légale du Trésor du 9 avril 2024 publiée le 9 avril 2024 au SPF de [Localité 7] 3.
Monsieur [E] [C] [Z] [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 21 Octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7], sous les références [Localité 7] – 3ème bureau / 2024 S / N° 85, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 Décembre 2024, Monsieur LE RESPONSABLE DU SIP DE TARARE a assigné Monsieur [E] [C] [Z] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 04 Février 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 10 098,00 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 50 000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 23 Décembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 04 Février 2025, [E] [H], qui ne souhaite pas vendre les biens objets de la saisie, déclare qu’il pourra désintéresser les créanciers en vendant d’autres biens immobiliers. Il précise qu’il ne reste plus qu’à payer la somme de 2.500 € au SIP de [Localité 11], créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée, faisant observer à juste titre que si la cérance du poursuivant a diminué, il n’en demeure pas moins qu’il existe quatre autres créanciers inscrits, également fiscaux, qui ont la possiblité d’user de leur faculté de subrogation dans le cadre de la saisie immobilière si la cérance principale était réglée.
Si [E] [H] produit des mandats de vente récents concernant d’autres biens immobiliers de la saisie, ces éléments ne permettent pas d’étblir, au jour de l’audience, qu’il sera en mesure de désintéresser l’ensemble des créanciers parties à la procédure de saisie immobilière. En tout état de cause, il échet de rappeler qu’un désintéressement des créanciers reste possible jusqu’à l’audience de vente forcée, permettant un désistement du créancier poursuivant et le renoncement par les autres créanciers inscrits à user de leur faculté de subrogation dans le cadre de l’instance.
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur LE RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 11] dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [E] [C] [Z] [H], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 15 octobre 2023, Monsieur LE RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 11] fait valoir une créance de 10 098 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au 18 septembre 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au jeudi 04 septembre 2025 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 30 Septembre 2024 publié le 21 Octobre 2024 sous les références [Localité 7] – 3ème bureau / 2024 S / N° 85 ;
FIXE la créance de Monsieur LE RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 11] à la somme de 10 098 euros selon décompte arrêté au 15 octobre 2023 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [E] [C] [Z] [H] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au jeudi 18 septembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 04 septembre 2025 de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice à [Localité 9] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE Monsieur LE RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 11] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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