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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 23/11252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me [D] SEGUIN #D2149 Me Frédéric DUMONT #P0221délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/11252
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6KS
N° MINUTE :
Assignation du
25 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 9 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey DE LALANDE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0505
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lalla-louadhae ABBAD de l’A.A.R.P.I. LA MG, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #D2117
et par la S.E.L.A.R.L. PARAGRAPHE AVOCATS, agissant par Me Frédérique FAVRE, avocate au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocate plaidante
Décision du 9 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11252 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6KS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 décembre 2022, monsieur [J] [R] a, par l’intermédiaire du site internet de petites annonces « Le bon coin », contacté monsieur [U] [M] a propos d’enceintes TAD Evolution 1 TX (TAD E1 TX ) d’occasion qu’il avait mises en vente. Après quelques échanges relatifs à l’état du matériel, monsieur [R] a procédé à un virement de 8.000 euros pour paiement d’une partie du prix, le vendeur lui remettant le 10 décembre 2022, un certificat de vente.
Le 17 décembre 2022, monsieur [M] a, à l’aide d’un ami, livré et installé les enceintes au domicile parisien de monsieur [R]. Monsieur [R] a alors réglé le solde du prix de vente total de 15.900 euros, outre 500 euros pour des straps Référence+ d’Absolue Créations recommandés par le vendeur pour obtenir une meilleure qualité de son, le montant total du prix payé s’élevant ainsi à la somme totale de 16.400 euros.
Des échanges ont eu lieu entre les parties dans les jours et les semaines qui ont suivi la vente relativement aux performances des enceintes et au moyen d’améliorer celles-ci, monsieur [J] [R] engageant parallèlement de nombreuses démarches dans le but d’améliorer l’installation et la qualité du son.
Le 28 mars 2023 messieurs [D] et [Y] [I] de la société B.Audio, experts en son et fabricants de matériel HiFi haut de gamme se sont rendus chez monsieur [R] à l’occasion d’un passage à [Localité 1]. Ils ont réalisé des tests avec de la musique issue de différentes sources (streaming, lecteur CD, ) outre un test en branchant des câbles sur les seuls borniers HP supérieurs correspondant aux hautes et moyennes fréquences des TAD E1 TX ; ils en ont tiré la conclusion que le son était absent dans les mediums.
Le 3 avril suivant, monsieur [J] [R] a fait établir un constat par ministère de commissaire de justice, le même protocole étant suivi.
Le 14 mars 2024 les parties ont d’un commun accord confié à monsieur [L] de la société TECSART, revendeur exclusif de la marque TAD une expertise amiable des enceintes.
Monsieur [R] a ensuite, par courrier réceptionné le 25 avril 2023, mis en demeure monsieur [U] [M] de reprendre les enceintes, de lui restituer le prix de vente et de lui verser des dommages et intérêts. Cette demande n’a pas prospéré.
C’est dans ces circonstances que monsieur [R], a suivant acte du 25 juillet 2023 fait délivrer assignation à monsieur [M] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2025 ici expressément visées, monsieur [R] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 144 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des prétentions de Monsieur [J] [R] et les DIRE bien fondées ;En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la résolution du contrat en date du 10 décembre 2022 ; CONDAMNER Monsieur [U] [M] à restituer à Monsieur [J] [R] le prix de la vente, soit 16.400 € ; CONDAMNER Monsieur [U] [M] à reprendre à ses frais les enceintes au domicile de Monsieur [J] [R] dans un délai maximum de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNER Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 19.936,84 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ; CONDAMNER Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, confiée à tel Expert qu’il plaira avec mission ci-dessus décrite, En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [U] [M] à payer 6.000 € à Monsieur [J] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;JUGER qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2025 ici expressément visées, monsieur [M] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1641, 1653 et 1363 du code civil,
Vu les articles 367, 696 et 700 du code procédure civile,
A titre principal,
CONSTATER l’absence de vices cachés affectant les enceintes TAD Evolution 1 TX ; DEBOUTER Monsieur [J] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
CONSTATER que Monsieur [U] [M] n’est pas un professionnel et que la présomption de connaissance du vice ne s’applique pas ;DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes indemnitaires ;DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation sous astreinte ;SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [J] [R] aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande de résolution de la vente formée par monsieur [R]
A l’appui de ses prétentions formées sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, monsieur [R] soutient que contrairement à ce qu’oppose monsieur [M], il résulte de l’ensemble des pièces produites et notamment des conclusions de l’expert amiable commis d’un commun accord que les enceintes vendues présentent un défaut grave puisqu’affectant les médiums du son réquisitionnés quasi systématiquement, que ce défaut était antérieur à la vente, qu’il a immédiatement déploré la mauvaise qualité du son, verbalement en présence de monsieur [M] puis le soir même par SMS, mais que ce dernier l’a orienté vers de multiples causes possibles et qu’il a dû s’entourer de professionnels pour identifier précisément le vice. Monsieur [R] entend rappeler qu’acheteur profane, il n’était tenu qu’à des vérifications ordinaires correspondant à des diligences moyennes d’un acheteur sérieux, non à des vérifications approfondies et qu’il n’était pas en mesure de s’apercevoir des défauts affectant selon lui les enceintes. Monsieur [R] ajoute que suivant les professionnels qui ont examiné les enceintes, le dysfonctionnement constaté ne peut venir que d’une utilisation prolongée à de forts volumes, ce qui n’a pu être son cas dans la mesure où il s’est plaint de dysfonctionnements immédiatement après la vente et qu’il rapporte la preuve de l’absence d’usage à fort volume.
Monsieur [M] défendeur, conteste à titre principal que la preuve soit rapportée de dysfonctionnements antérieurs à la vente et inhérents aux enceintes ; il soutient que l’ensemble des éléments produits se bornent à rapporter les propos de monsieur [R] et que les tests réalisés par l’expert amiable ne permettent pas d’établir l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Monsieur [M] expose encore que dans les suites immédiates de la vente, monsieur [R] s’est monté parfaitement satisfait des enceintes et que le problème dans les médiums qui n’était pas invoqué au départ n’a été établi que tardivement, longtemps après la vente ; le défendeur ajoute que le fait que monsieur [R] ait accepté de payer le solde du prix de vente après la livraison, démontre à la fois que le vice n’existait pas à la date de celle-ci et que lui-même était de parfaite bonne foi. Monsieur [M] en conclut que l’antériorité et le caractère inhérent du vice ne sont pas établis, monsieur [R] pouvant, selon le défendeur, être à l’origine des désordres ultérieurement constatés, de nombreuses causes étant au demeurant possibles telles l’acoustique de l’appartement, le positionnement du matériel ou un usage inapproprié par monsieur [R].
Sur l’existence de défauts cachés au sens de l’article 1641 du code civil
L’article 1641 du code civil édicte : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon l’article 1642, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 qui dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir un défaut grave, inhérent à la chose et antérieur à la vente.
Sur la preuve de l’existence de défaut affectant les enceintes
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », l’article 1358 disposant : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Il est toutefois de jurisprudence constante qu’une expertise extra-judiciaire ne peut seule, rapporter la preuve d’un fait allégué, en l’espèce un défaut, celle-ci devant être corroborée par des éléments complémentaires.
En l’espèce sont versés en procédure :
une expertise amiable des enceintes amiable réalisée le 14 mars 2024 confiée d’un commun accord par le vendeur et l’acquéreur à monsieur [L] de la société TECSART, revendeur exclusif de la marque TAD, des tests réalisés le 28 mars 2023 par messieurs [Y] et [D] [I] de la société B.Audio, spécialisée en matériel Hi-Fi haut de gamme.un constat établi par Me [B] commissaire de justice le 3 avril 2023 à la requête de monsieur [R], un rapport de synthèse des mesures, comparaisons des signaux acoustiques et auditions des TAD E1TX daté du 19 décembre 2024des attestations produites par les deux parties.
Le compte rendu de visite client établi par monsieur [Y] [I] le 3 avril 2023 relate les essais réalisés au domicile de monsieur [R] le 28 mars 2023, celui-ci se plaignant de dysfonctionnement des enceintes TAD E1 TX. Monsieur [I] atteste qu’ une première écoute subjective a mis en évidence un défaut manifeste dans la reproduction des différentes pistes audio. Monsieur [I] précise qu’afin d’exclure toute défaillance de l’électronique, ils ont procédé au remplacement intégral de l’électronique de monsieur [R] avec du matériel testé par eux et qui fonctionnait parfaitement ; l’écoute dans cette seconde configuration a mis en évidence un défaut de reproduction du même type que dans la configuration initiale. Monsieur [I] indique qu’a ensuite été effectuée une mesure de pression acoustique dans la 2ème configuration dont les résultats montrent une « dépression importante dans le spectre fréquentiel avec un écart maximum d’environ -40db aux alentours de 1kHz », ce phénomène étant observé sur les courbes de mesure des deux enceintes, gauche et droite. Enfin il est ajouté qu’un dernier essai a été réalisé en déconnectant le bornier LF des enceintes permettant la reproduction des basses fréquences (graves) et que l’écoute a mis en évidence une prépondérance très marquée du niveau des aigus par rapports aux mediums, « ce dernier présentant un défaut manifeste ».
Aux termes de son constat dressé le 3 avril 2023, Me [B], commissaire de justice indique que l’écoute d’un morceau de guitare (dans les aigus) ne permet pas de constater de défaut ; qu’en revanche les applaudissements à l’issue d’un autre morceau paraissent « hachés ». Me [B] a ensuite dressé constat des courbes résultant du test réalisé en sa présence par monsieur [R] sur les deux enceintes TAD E1 TX, celles-ci présentant chacune un « trou » de -30db dans la bande de fréquence 300Hz à 3,0kHz
Le 19 décembre 2024 un « protocole » a synthétisé les analyses des mesures, comparaisons des signaux acoustiques et auditions réalisées chez TECSART le 16 novembre 2023, spécialiste et distributeur de matériel Hi-Fi haut de gamme tel les enceintes TAD, en présence de messieurs [L], [R] et [S]. Ces tests (qui prennent la forme de graphiques) réalisés dans un lieu autre que le domicile de monsieur [R] et comparent les enceintes litigieuses avec des enceintes de démonstration mettent en évidence « une courbe linéaire sur toute la bande de fréquence pour les enceintes TAD E1 TX en démonstration chez TECSART et d’autre part des courbes présentant un trou sur chacune des deux courbes de -3àdv (120,2db – 89 db) dans la bande de fréquences 300Hz à 3,0khz avec un [W] de 30db à 40db à 1kHz pour les enceintes de monsieur [R] », qualifiées de « défaillantes ». Ce rapport précise que les trous constatés correspondent à ceux décrit par Me [B] aux termes de son constat. Le protocole souligne l’ampleur du trou et précise que même si la sonde avait été réglée en mesure omnidirectionnelle, il n’y avait aucune chance de créer un « trou d’une telle ampleur » ; il retient également qu’aucun mur n’est en mesure d’absorber une telle puissance de son de -40db.
Le 14 mars 2024 les parties ont d’un commun accord confié à monsieur [L] de la société TECSART, revendeur exclusif de la marque TAD, une expertise amiable des enceintes vendues à monsieur [R]. Monsieur [L] a réalisé une analyse acoustique d’abord avec les straps en place puis pour une analyse plus fine, déconnectant lesdits straps pour permettre l’envoyer du signal uniquement sur le haut-parleur analysé ; un trou a été constaté dans la bande des 500Hz – 3 kHz pour les deux enceintes, perceptible à l’ouïe. Monsieur [L] en conclut que le HP de medium de l’ensemble CST n’est pas présent et ne fonctionne pas et ce pour chacune des deux enceintes. Recherchant l’origine de ce dysfonctionnement, monsieur [L] a ensuite inspecté les filtres lesquels ne montraient aucun signe de surchauffe ni aucun dommage apparent ; les filtres étant en parfait état de fonctionnement, monsieur [L] a, à l’aide d’un multimètre mesurer la résistance des HP, mesure qui a permis d’établir que la bobine relative au haut-parleur dédié à la reproduction de la gamme de fréquences moyennes comprises entre 500 et 3000 Hz était ouverte, la conduction électrique interrompue dans le HP medium qui était donc hors service, le même défaut étant constaté sur les deux enceintes. Monsieur [L] pose en conclusion le diagnostic suivant : « les deux HP medium et aigu du transducteur CST étant inséparables, les deux CST complets, un CST pour chaque enceinte, doivent être remplacés ».
L’ensemble des tests réalisés par des spécialistes des enceintes TAD E1 TX montrent donc des mesures identiques avec présence d’un trou sur les deux courbes correspondant aux fréquences des mediums et attestant d’une absence de son dans les médiums des deux enceintes.
Ce fait est établi tant par l’examen de monsieur [L] commis par les deux parties que par le rapport d’analyse du 19 décembre 2024, que par les tests réalisés messieurs [I] spécialiste de ce matériel que par monsieur [R] en présence d’un commissaire de justice.
Dès lors et contrairement à ce que soutient monsieur [M], monsieur [R] rapporte la preuve de ce que les enceintes TAD E1 TX sont affectées d’un défaut.
Sur la gravité des défauts constatés
Les tests réalisés par des spécialistes des enceintes TAD E1 TX et particulièrement par messieurs [I] et [L] montrent des mesures identiques avec présence d’un trou sur les deux courbes correspondant aux fréquences des mediums et attestant d’un dysfonctionnement dans ces fréquences sur les deux enceintes.
Comme le soutient monsieur [R], les médiums du son sont réquisitionnés quasi systématiquement, dans tous les morceaux et tous les styles de musique ; ainsi le défaut les affectant est donc particulièrement important, un son devant en tout état de cause être reproduit dans tout son ambitus et dans toutes ses fréquences, des graves aux aigus en passant par les mediums.
Ensuite les deux hauts-parleurs droit et gauche sont hors service dans les mediums.
Enfin monsieur [L] rappelle en conclusion de son expertise que les deux HP medium et aigu du transducteur CST sont inséparables et que par conséquent, en présence de défaillance des mediums, les deux CST complets, un CST pour chaque enceinte, doivent être remplacés.
Les enceintes TAD E1 TX vendues par monsieur [M] sont donc impropres à l’écoute de la musique, soit à leur destination, monsieur [L] précisant que le trou constaté dans la bande des 500Hz – 3 kHz pour les deux enceintes, est perceptible à l’ouïe.
Ce dernier ajoute, s’agissant d’une éventuelle réparation que « les deux HP medium et aigu du transducteur CST étant inséparables, les deux CST complets, un CST pour chaque enceinte, doivent être remplacés ».
Il est manifeste que si monsieur [R] qui est mélomane, audiophile et a changé les enceintes qui l’équipaient jusqu’alors avec satisfaction pour améliorer son installation, avait, avant la vente eut connaissance de l’existence du dysfonctionnement susvisé, il n’aurait pas acquis les enceintes TAD E1 TX mises en vente par monsieur [M].
Les défauts constatés constituent par conséquent des défauts graves au sens de l’article 1641 du code civil.
Sur le caractère inhérent du vice à la chose vendue
Monsieur [M] soutient que plusieurs causes extérieures aux enceintes sont susceptibles d’expliquer leur défaillance, telles l’acoustique de l’appartement de monsieur [R], le positionnement du matériel ou encore les accessoires tel que l’amplificateur, la câblerie.
Aux termes du rapport du 19 décembre 2024, il est toutefois précisé que même si la sonde avait été réglée en mesure omnidirectionnelle, il n’y avait aucune chance de créer un « trou d’une telle ampleur » ; il est également retenu qu’aucun mur n’est en mesure d’absorber une telle puissance de son de -40db.
Monsieur [L] a en ce qui le concerne, positivement établi à l’aide d’un multimètre que la bobine dédiée à la reproduction de la gamme de fréquences moyennes comprises entre 500 et 3000 Hz était ouverte, la conduction électrique interrompue dans les deux hauts-parleurs mediums qui se trouvent ainsi hors service. La cause est donc interne, non externe aux enceintes.
Monsieur [R] justifie ensuite par la production de très nombreuses factures, courriels et attestations des professionnels chez qui il s’est fourni qu’il a, pour tenter de résoudre le dysfonctionnement constaté, au fil des semaines et des mois essayé et parfois changé une partie importante des équipements fonctionnant avec les enceintes achetées à monsieur [M]. Les professionnels intervenus ont opéré de même et ont procédé à des tests et comparaisons dans différentes configurations, au domicile et en boutique.
Enfin aucun des éléments produits ne permettent d’établir une utilisation non conforme et notamment une écoute trop forte par monsieur [R] étant rappelé qu’un doute sur la qualité du son était exprimé dès le jour de l’achat ; monsieur [L] qui a examiné les filtres a indiqué que ceux-ci ne montraient aucun signe de surchauffe ni aucun dommage apparent et étaient en parfait état de fonctionnement ; enfin les attestations produites, particulièrement celle de madame [A] voisine immédiate de monsieur [R] et présidente du conseil syndical, qui déclare être particulièrement attentive à l’absence de nuisance sonore au sein de l’immeuble et travailler très souvent depuis son domicile, a indiqué ne percevoir aucun son depuis l’appartement du demandeur, éléments qui ne corroborent nullement l’usage inaproprié allégué par monsieur [M].
Le vice en cause est donc inhérent à la chose vendue.
Sur le caractère caché du vice
Bien que mélomane et audiophile, monsieur [R] reste comme il l’expose un amateur et un acheteur profane ; il n’était tenu en cette qualité qu’à des vérifications ordinaires correspondant à des diligences moyennes d’un acheteur sérieux, non à des vérifications approfondies.
Il résulte en outre des échanges sur la messagerie du bon coin versés en procédure que monsieur [R] a tenté, avant la vente, de se renseigner sur l’état du matériel ; il a posé des questions et a proposé de venir écouter le matériel au domicile de monsieur [M] qui réside à [Localité 4] [Localité 1] comme mentionné à un des messages. Le défaut affectant les seuls mediums et étant en outre inégalement audible selon le type de musique ou d’instruments (quasi imperceptible avec de la guitare par exemple), monsieur [R] n’était pas en mesure de s’apercevoir des défauts affectant les enceintes dans le seul temps, limité suivant la livraison et l’installation par le vendeur.
Seuls messieurs [I] et [L], spécialistes des enceintes TAD E1 TX et outillés pour leur examen ont été en mesure de décrire de manière précise le dysfonctionnement et pour ce dernier, de poser un diagnostic.
Le vice en cause était donc caché au sens de l’article 1641 précité.
Sur l’antériorité du vice à la vente
En application de l’article 1641 susvisé, il doit être établi soit que le vice existait antérieurement à la vente, soit qu’il existait déjà à l’état de germe.
La vente a en l’espèce été finalisée le 17 décembre 2022, date de livraison et d’installation des enceintes TAD E1 TX.
Si le soir même (18h20), monsieur [R] a exprimé sa satisfaction à monsieur [M], particulièrement pour la livraison et l’installation, il a aussi indiqué qu’il était « rassuré », ce terme tout comme les améliorations conseillées dès le jour de la livraison démontrent la perception d’un son non satisfaisant par l’acquéreur le jour même de l’acquisition. En outre dès le 20 décembre, soit trois jours après la livraison, monsieur [R] a fait part à monsieur [M] d’un défaut de rendu alors perçu dans les graves.
En outre comme déjà relevé supra, monsieur [R] n’a eu de cesse dans les semaines et mois qui ont suivi la vente, de solliciter plusieurs spécialistes de ce type de matériels, de changer ses équipements, sans effet aucun, la véritable cause étant établie par monsieur [L] au mois de mars 2024.
Le défaut s’est donc révélé très rapidement et même quasi immédiatement après la réalisation de la vente même si sa description exacte, son ampleur outre son diagnostic n’ont pu être établi que plus tardivement. Il était donc antérieur à la vente.
Du tout il résulte que le défaut affectant les enceintes TAD E1 TX vendues à monsieur [R] par monsieur [M] constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et que monsieur [M] doit, en application de ce texte, garantie à monsieur [R].
En conséquence, sur l’action rédhibitoire
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur d’un bien atteint d’un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La résolution aboutit à l’anéantissement rétroactif de la vente et aux restitutions des prestations échangées.
L’acheteur n’est tenu de restituer la chose vendue que dans l’état où elle se trouvait lors de la résolution du contrat. En cas de résolution d’une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l’acquéreur. Ainsi seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.
Au cas présent monsieur [R] a entendu former l’action rédhibitoire à laquelle il convient de faire droit. Monsieur [M] sera condamné à restituer à monsieur [R] le prix total de vente, soit la somme de 16.400 euros.
Monsieur [M] devra également reprendre à ses frais les enceintes TAD E1 TX au domicile de monsieur [R] dans un délai maximum, non de 7 jours, mais de 20 jours à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [M] aurait pu accepter la résolution amiable sollicitée par monsieur [R] dès lors que monsieur [L] qu’ils avaient tous deux désigné d’un commun accord, avait posé son diagnostic établissant un vice caché. Cette absence d’exécution amiable est de nature à faire peser un doute sur l’exécution spontanée du présent jugement par le défendeur, crainte qui oblige à assortir la condamnation de reprise du matériel d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard durant une période de 120 jours.
Le juge naturel de la liquidation de l’astreinte étant le juge de l’exécution, il n’y a lieu de se réserver le contentieux de la liquidation. Monsieur [R] sera débouté du chef de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [R] sollicite en outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 19.936,84 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier qu’il estime avoir subi, outre celle de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Monsieur [M] résiste en rappelant qu’il n’est pas un professionnel et que la preuve de sa mauvaise foi n’est nullement établie ce qui fait obstacle aux indemnisations sollicitées.
Sur ce,
L’article 1645 prévoit qu’en cas de connaissance par le vendeur des vices affectant la chose, en plus de la restitution du prix, des dommages et intérêts peuvent être demandés, ce qui nécessite que soit démontré que le vendeur avait connaissance du vice affectant la chose.
S’il existe une présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel qui ne peut prétendre avoir ignoré le défaut, il est constant qu’en l’espèce la vente a eu lieu entre deux mélomanes et audiophiles, soit entre deux amateurs. Monsieur [M] n’a donc pas la qualité de professionnel et la présomption susvisée ne lui est pas applicable.
Or comme monsieur [M] le fait valoir, la preuve de sa mauvaise foi n’est nullement établie si bien que monsieur [R] ne peut qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’expertise, étant sollicitée à titre subsidiaire par monsieur [R], et ce dernier ayant été accueilli en ses demandes principales, il n’y a lieu de satutuer sur les prétentions relatives à cette demande.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [M] qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Aucun motif ne justifie de l’écarter comme le sollicite monsieur [M].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
QUALIFIE le défaut affectant les enceintes TAD E1 TX vendues à monsieur [R] par monsieur [M] de vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
CONDAMNE monsieur [U] [M] à restituer à monsieur [J] [R] le prix total de vente, soit la somme de 16.400 euros ;
DIT qu’il appartiendra à monsieur [U] [M] de reprendre à ses frais les enceintes TAD E1 TX au domicile de monsieur [J] [R] ;
DIT que la reprise devra être intervenue dans un délai maximum de 20 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à peine d’enlèvement des enceintes TAD E1 TX dans le délai susvisé, monsieur [U] [M] sera redevable d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard durant une période de 120 jours ;
DIT n’y avoir lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE monsieur [J] [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [U] [M] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [U] [M] à payer à monsieur [J] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1], le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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