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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 4 avr. 2025, n° 24/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00848 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 AVRIL 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [J]
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
né le 11 Juillet 1983 à [Localité 5],
et
Madame [C] [T] épouse [S]
née le 27 Juillet 1980 à [Localité 5],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2023, Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S] ont donné à bail à Monsieur [R] [G] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 455€ outre une provision mensuelle sur charges de 55 €.
Le 14 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 2104,28 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S] ont fait assigner en référé le locataire à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le locataire au paiement d’une provision d’un montant de 4257,80 € au titre des loyers, avec intérêts au taux légal comme il est dit au bail et pour le surplus à compter du commandement de payer, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel au moins égal à celui du loyer révisable augmenté des charges ;
— condamner le locataire à verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 21 février 2025, Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes, sauf à actualiser le montant de la dette locative à 5345,06 €.
Monsieur [R] [G], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 14 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 15 octobre 2024. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable selon les conditions prévuesau bail, augmenté des provisions sur les charges récupérables qui seront à régulariser, et l’expulsion sera ordonnée.
Au vu du décompte actualisé produit, Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S] justifient que leur est due la somme de 5159,56 € au 1er février 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de février 2025, étant observé que la somme totale de 185,50 € a été déduite du décompte comme représentant des frais, primes ou contributions “MRH” dont le bien-fondé n’est pas justifié.
Tant l’obligation que le montant de la dette locative ainsi recalculée n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 5159,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 2070,28 € et de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, Monsieur [R] [G] devra en outre verser à Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S] une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S] ;
CONSTATONS à la date du 15 octobre 2024 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S] d’une part et Monsieur [R] [G] d’autre part, portant sur le logement situé à [Adresse 4];
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [R] [G] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [G] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [R] [G] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges, révisable dans les conditions du contrat ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S] une provision de 5159,56 € à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er février 2025, incluant l’indemnité de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 2070,28 € et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS à compter du 1er mars 2025, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer (470,88 €) révisable selon les conditions prévues au bail augmenté des provisions sur les charges récupérables (50 €) qui seront à régulariser ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] à verser à Monsieur [H] [T] et Madame [C] [S] une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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