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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 sept. 2025, n° 25/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02235 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame TORS
Dossier n° N° RG 25/02235 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Solène TORS, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 29 JANVIER 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [H] [T], né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [H] [T] né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 03 SEPTEMBRE 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 03 SEPTEMBRE 2025 à 17H15 ;
Vu la requête de M. X se disant [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Septembre 2025 à 11H53;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 SEPTEMBRE 2025 reçue et enregistrée le 06 SEPTEMBRE 2025 à 10H13 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [O] [P], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02235 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLD Page
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Barnabé BIBI, avocat de M. X se disant [H] [T], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [H] [T], né le 25 janvier 1977 à [Localité 1] (Algérie) , de nationalité algérienne , a déclaré n’avoir pas de famille en France, mais des amis, être présent sur le territoire depuis 9 ans et avoir travaillé quand il le pouvait, il a déjà fait l’objet d’un placement en centre de rétention puis d’une assignation à résidence mais avait du quitter [Localité 6] faute de logement et n’a donc pas pu continuer à signer au commissariat.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans, prise par le préfet de la Haute Garonne le 29 janvier 2025 , régulièrement notifiée le jour même à 17h05.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, Monsieur X se disant [H] [T] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 3 septembre 2025 , régulièrement notifié le jour même à 17h15
Par requête datée du 4 septembre 2025 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 5 septembre 2025 à 11h53 , Monsieur X se disant [H] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteAbsence de pièce utileDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationAbsence de perspective d’éloignementGaranties de représentation
Par requête datée du 8 août 2025 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 6 septembre 2025 à 10h13. le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de xx pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 7 septembre 2025, le conseil de Monsieur X se disant [H] [T] soulève trois exceptions de nullité in limine litis relatives à la garde à vue injustifiée, à l’absence d’audition complète au dossier et à l’absence de notification complète de ses droits au centre de rétention administrative. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré des motifs de la garde à vue
En application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, un individu peut être placé en garde à vue lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a tenté de commettre ou a commis une infraction, lesquelles se déduisent des éléments suivants : indices matériels, mise en cause de la personne par la victime, un coauteur, un complice ou un témoin, comportement anormal de la personne, présence de la personne sur les lieux de l’infraction au moment où elle a été commise, éléments positifs attestant de ce que la personne a eu la possibilité de commettre l’infraction, déclarations de la personne que contrediraient des constatations faites par les enquêteurs, etc.
Selon l’article 53 du même code de procédure pénale, « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Aux termes de la jurisprudence constante, un ou plusieurs indices apparents et objectifs d’un comportement délictueux sont nécessaires.
En l’espèce, la défense soutient que la garde à vue ne repose sur aucun fondement juridique en l’absence d’infraction puisque le motif indiqué est la violation d’une interdiction du territoire français (ITF) dont son client n’avait pas connaissance (notification ITF effectuée durant la garde à vue).
Or, il résulte du procès-verbal d’interpellation du 2 septembre 2025 à 21h15 que « [Adresse 2] remarquons un groupe d’individus au niveau du porche de la [Adresse 4] à [Localité 5]. Décidons de nous rapprocher de ce groupe d’individus et immédiatement remarquons que l’un des individus se rapproche d’une porte métallique condamnée et dépose quelque chose au niveau du haut de la porte. Mettons pied à terre et procédons au contrôle de cet individu. Dans le même temps constatons que ce qui a été déposé sur le haut de la porte métallique semble être de la cocaïne contenue dans deux capsules. Dès lors agissant dans le cadre du flagrant délit, vu les articles 53 à 73 du Code de procédure pénale, interpellons l’individu sur l'[Adresse 2] à [Localité 5] […] l’individu nous déclare se nommer Monsieur [T] [H]… ».
Ledit procès-verbal indique bien que l’interpellation a lieu dans le cadre de la flagrance, en visant les articles 53 et suivants du code de procédure pénale.
Ces éléments tels qu’ils résultent de la lecture du procès-verbal d’interpellation sont suffisants pour caractériser l’exigence légale d’une raison plausible de soupçonner que l’intéressé était en train de commettre une infraction au moment de son interpellation.
Dès lors que le moyen soulevé relatif au défaut de fondement juridique du placement en garde à vue n’est pas fondé, la procédure sera déclarée régulière.
Sur le moyen tiré du procès verbal de son audition
En vertu de l’article R 743-2 du CESEDA « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Monsieur X se disant [H] [T] a été entendu deux fois, une première fois sur les faits qui lui étaient reprochés le 3 septembre 2025 à 9h35, les deux pages d’audition sont présentes au dossier, la seconde comporte bien les signatures de Monsieur X se disant [H] [T], de l’interprète et de l’OPJ. Il a été entendu une seconde fois pour une audition administrative le 3 septembre 2025 à 10h00, les quatre pages d’audition sont présentes au dossier, la page 4/4 comportent les signatures de Monsieur X se disant [H] [T], de l’interprète et de l’OPJ.
Dès lors que le moyen soulevé n’est pas fondé, la procédure sera déclarée régulière.
Sur le moyen tiré de la notification de ses droits au centre de rétention administrative
En application de l’Article R744-16 du CESEDA, « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
Figure au dossier le procès verbal de notification des droits de la rétention au centre, dont lecture a été faite à Monsieur X se disant [H] [T] par le biais de [A] [S] interprète le 3 septembre 2025 à 17h15. Concernant le droit de communiquer avec le consulat, celui-ci est clairement repris tout comme les numéros de téléphone des associations extérieures au centre et l’information de ce que la CIMADE, personne morale, est présente à l’intérieur du centre et ainsi tous les numéros de téléphone utiles peuvent être communiqués à Monsieur X se disant [H] [T]. En outre, Monsieur X se disant [H] [T] ne justifie d’aucun grief.
Dès lors que le moyen soulevé n’est pas fondé, la procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’examen de la situation personnelle
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de Monsieur X se disant [H] [T].
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de Monsieur X se disant [H] [T] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2018-2019Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap, qu’il n’a pas fourni de certificat médical ou d’ordonnance et a seulement indiqué être asthmatique, prendre de la ventoline, être addict à l’alcool et prendre des médicaments tels que lyrica et prégabaline, N’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineurDémuni de tout document d’identitéNe souhaite pas du tout retourner en AlgérieN’est pas isolé ou démuni d’attaches familiales en Algérie où résident sa mère, quatre frères et deux sœurs, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables,Qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectivesQu’il a été condamné à plusieurs reprises (le 29 septembre 2020. Le 29 septembre 2021, le 13 décembre 2023, le 7 juin 2024)Qu’il est connu sous deux autres identités, [X] [L] et [W] [B]
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 3 septembre 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur X se disant [H] [T], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utile.
S’agissant de l’absence de la précédente procédure de rétention administrative au titre des pièces justificatives utiles
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des décisions relatives à une précédente procédure de rétention administrative.
Mais dès lors que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, et que l’absence d’une précédente décision de placement en centre de rétention ne fait pas obstacle au contrôle par le magistrat du siège des diligences accomplies par l’autorité préfectorale, le moyen est donc inopérant.
Sur les perspectives d’éloignement
Enfin, dès lors que les autorités consulaires compétentes sont saisies, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires compétentes ont été sollicitées dès le 4 septembre 2025 de façon utile (audition et mesure administrative en copie).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de Monsieur X se disant [H] [T] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [T] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DECLARONS recevable la requête de Monsieur X se disant [H] [T].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur X se disant [H] [T].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [H] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02235 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNLD Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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