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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/04021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04021 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2T2S
AFFAIRE : [G] [L] / [B], [U], [R] [X]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [B], [U], [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 467
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2025, [B] [X] a dénoncé à [G] [L] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025 pour une créance de 977,04 € entre les mains de la CCF – Banque des Caraïbes qui a déclaré un total saisissable de 39 923,07 €, et fondé sur un rendu par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 septembre 2023 et un jugement rectificatif du 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2025, [G] [L] a fait citer [B] [X] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite du juge de l’exécution qu’il annule la saisie-attribution et qu’il la condamne à lui payer 410 € en remboursement de la créance, 977,16 € en remboursement de la saisie-attribution, 125 € au titre des frais bancaires qui lui ont été facturés en raison de la saisie, 2 000 € au titre du préjudice résultat de la saisie abusive, 720 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 23 septembre 2025, [B] [X] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [G] [L] de l’intégralité de ses demandes, qu’il confirme la saisie attribution, qu’il ordonne le remboursement du montant de 977,16 € et qu’il le condamne à lui payer 600 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 23 septembre 2025, [G] [L] comparant et [B] [X] représentée ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La période d’effectivité du titre exécutoireEn l’espèce, la procès-verbal de saisie-attribution mentionne dans le décompte un principal de 624,99 €exclusivement au titre des frais de crèche restant dus.
Les parties s’accordent sur le terme de la période de calcul des sommes dues au titre des frais de crèche le 30 juillet 2024.
Le litige s’opère notamment sur le point de départ de la période de partage des frais de crèche en ce que le jugement du 26 septembre bénéficie de l’exécution provisoire immédiate.
A ce titre, le juge aux affaires familiales mentionne expressément dans le dispositif du titre exécutoire que les frais sont partagés « à compter de la présente décision ».
Dès lors, la présente juridiction ne pouvant ni modifier ni dénaturer le titre exécutoire, il convient de retenir que les frais doivent être partagés à compter du 26 septembre 2023 de manière proratisé.
En effet, contrairement au moyen invoqué par [B] [X], la facture ne génère que l’exigibilité du paiement, mais c’est bel et bien la journée de crèche effectivement réalisée qui est la source de l’obligation de payer qui en est la contrepartie dans le cadre de ce contrat synallagmatique. Or, les jours de crèche effectivement réalisés du 1er au 25 septembre 2023 ont immédiatement généré une créance de paiement, peu importe que cette créance soit rendue exigible seulement lors e l’émission de la facture n°DPE-17877.
Au titre des journées de crèche réalisées d’octobre 2023 à juillet 2024, le montant cumulé des factures de crèche produites est de 10 837,99 €.
Le facture n°DPE-17877 pour septembre 2023 mentionne un montant total de 1 169,98 € pour 213,50 heures au tarif unitaire de 5,48 €. Dans la mesure où 40H30 ont été réalisée du 26 au 30 septembre, il convient de retenir un total mensuel soumis à l’empire du titre exécutoire de 221,94 € (40,5 x 5,48).
Le montant des frais de crèche soumis à l’application du titre exécutoire est de 11 059,93 € (221,94 + 10 837,99).
La prise en compte des sommes versées par la Caf :En l’espèce, il résulte de la pièce n°8 produite par [B] [X], plus précisément de la seconde page, que celle-ci a restitué les sommes trop perçues au titre de l’allocation de soutien familial.
Ainsi, il n’y a aucune somme à retrancher des frais de crèche.
Le calculEn l’espèce, le titre exécutoire impose le partage par moitié des frais de crèche.
11 059,93 / 2 = 5 529,965
Ainsi, la participation de chacun des parents aux frais de crèche du 26 septembre 2023 au 30 juillet 2024 est de 5 529,97 €.
Dans la « discussion » de son assignation, [G] [L] indique lui-même avoir versé 5 379 € à [B] [X] par virements au titre de ces frais.
5 529,97 – 5 379 = 150,97
Ainsi, [G] [L] demeure redevable de la somme de 150,97 € au titre de sa participation aux frais de crèche.
Il convient donc de réduire le principale de la saisie-attribution au montant de 150,97 €.
Les frais relatifs aux provisions seront également soustraits à l’exception de celle relative à la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution.
150,97 + 96,23 + 20,68 + 66,52 +54,35 = 388,72
Ainsi, le total de la saisie-attribution est cantonnée à 388,72 €dont 150,97 € au titre du principal de la créance.
Les comptes étant faits à ce titre, l’intégralité des demandes en paiement des trop-perçus sont rejetées.
[G] [L] est débouté des demandes de condamnation qu’il a formées au titre des frais bancaires et préjudice résultant de l’abus de droit.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [X] qui succombe est condamnée aux dépens à l’exclusion des frais de saisie-attribution qui demeurent à la charge d'[G] [L], celui-ci étant bien débiteur de sommes lors de la procédure civile d’exécution.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025 et dénoncée à [G] [L] le 4 avril 2025 à 388,72 €dont 150,97 € au titre du principal de la créance ;
DEBOUTE [G] [L] de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE [B] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [X] aux dépens à l’exclusion des frais de saisie-attribution qui demeurent à la charge d'[G] [L] ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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