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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 avr. 2025, n° 24/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03018
N° Portalis DBXS-W-B7I-IJGV
N° minute : 25/00192
Copie exécutoire délivrée
le 18/04/2025
à Me Jean-françois COPPERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TOPAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-françois COPPERE, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL TOPAL est une société holding qui a pour activité la prise de participation dans des sociétés.
Selon déclaration de prêt en date du 13 novembre 2023, elle a versé à Monsieur [L] [V] la somme de 50.000 euros au titre d’un prêt personnel de somme d’argent.
Le remboursement devait se faire en deux annuités, chacune d’entre elles d’un montant de 25.000 euros, l’une au titre de l’année 2024, l’autre au titre de l’année 2025, majoré des intérêts d’un montant de 1.000 euros, payable dans les mêmes conditions (500 euros au titre des deux annuités).
Monsieur [L] [V] n’a pas versé le montant dû au titre de la première annuité.
La SARL TOPAL faisait délivrer à Monsieur [L] [V] une assignation par devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence.
Par ordonnance du 02 août 2024, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Valence ordonnait une médiation entre les parties.
Par correspondance du 13 septembre 2024, la Médiatrice constatait l’échec de la tentative de conciliation pour défaut de consignation de la part de Monsieur [L] [V].
Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2024, la SARL TOPAL a assigné Monsieur [L] [V] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et 1902 du Code civil, demandant de :
— Condamner Monsieur [L] [V] à verser à la SARL TOPAL la somme de 51.000 euros à titre de remboursement du prêt consenti, outre les intérêts conventionnels,
— Condamner Monsieur [L] [V] à verser à la SARL TOPAL la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [L] [V] à verser à la SARL TOPAL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [L] [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* * *
A titre liminaire, la SARL TOPAL produit dans son dossier de plaidoirie des conclusions, accompagnées de pièce numérotées de 6 à 9, dont il n’apparaît pas qu’elles aient été signifiées au défendeur qui n’a pas constitué avocat. Ces conclusions et ces pièces n’ayant pas été portées à la connaissance de Monsieur [L] [V], elles sont irrecevables en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
* * *
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Les articles 1902 et 1905 du même Code disposent que : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » ; « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. ».
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
Le montant au-delà duquel l’acte doit être passé par écrit a été fixé à 1.500 euros.
En outre, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En application de ce texte, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut. En matière de prêt, il est nécessaire de prouver non seulement la remise des fonds, mais également l’obligation de les restituer. La preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier cette obligation de restitution.
La SARL TOPAL produit au soutien de sa demande une déclaration de contrat de prêt du 13 novembre 2023, d’un montant de 50.000 euros, mentionnant les modalités de remboursement évoquées, ainsi qu’un extrait de son compte prêt montrant le versement de cette somme à Monsieur [L] [V] par quatre virements.
Cependant, aucun acte émanant de Monsieur [L] [V] n’est produit, étant observé que la déclaration de contrat de prêt a été remplie par la SARL TOPAL uniquement, sans qu’il ne soit possible de s’assurer que le défendeur l’aurait signée. Il n’est donc pas démontré ni que l’intéressé ait consenti à souscrire un acte de prêt, la seule remise des fonds ne pouvant faire présumer l’obligation de restitution, ni qu’il ait donné son accord pour les échéances et intérêts invoqués.
La SARL TOPAL échoue donc à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt ainsi que de ses modalités, et sera donc déboutée de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevables les conclusions de la SARL TOPAL du 30 janvier 2025 ainsi que ses pièces numérotées de 6 à 9 ;
DEBOUTE la SARL TOPAL de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL TOPAL aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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