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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00251
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDP
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [G] [J] (CCC)
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE (CCC + FE )
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Laura MOUREY (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Laura MOUREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier présent lors des débats: Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par LAMBLA Corinne, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J]
née le 16 Octobre 1976 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 82, substitué par Me Amal TIR
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [P], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2024, Madame [G] [J] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace l’attribution notamment de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 09 septembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et le président de la Collectivité européenne d’Alsace lui ont:
— attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que l’orientation vers le marché du travail sans limitation de durée à compter du 21 mars 2024 ;
— attribué à titre permanent à compter du 09 avril 2024 la CMI mention priorité, en raison de la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et d’une station debout pénible ;
— refusé le bénéfice de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Saisie dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH a maintenu par décision du 19 décembre 2024 son rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés de Madame [G] [J] au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Madame [G] [J] a saisi le 19 février 2025, par RPVA, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance en date du 24 mars 2025, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [F] [M].
Celle-ci a établi son rapport le 12 mai 2025.
En l’absence de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 10 novembre 2025 reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, Madame [G] [J] sollicite:
— de dire et juger que son recours est recevable et bien fondé ;
— l’infirmation de la décision de la CDAPH du 19 novembre 2024 ;
— de dire et juger que:
* son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% ;
* elle a une restriction substantielle et durable à l’emploi ;
* il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 23 mars 2024 ;
— en tout état de cause, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que:
— elle est âgée de 49 ans et est salariée du rectorat ;
— depuis 2010, elle souffre d’une anémie sévère qui s’aggrave avec le temps et provoque des épisodes de dyspnées, de palpitations cardiaques, une fatigue intense et prolongée, des maux de tête, des crampes ainsi que des vertiges ;
— lors de ces épisodes de plus en plus réguliers, elle est incapable de travailler ce qui engendre des arrêts de travail plus ou moins longs ;
— c’est donc à juste titre que le Docteur [M] évalue son taux d’incapacité entre 50 et 79% dans son rapport de consultation médicale ;
— le Docteur [L], qui la suit, fait état de sa détresse morale et de son anxiété et le Docteur [U] indique que son état de santé ne lui permet pas de mener une vie normale ;
— même si le certificat médical CERFA joint à sa demande d’allocation aux adultes handicapés était imprécis, il est établi que son état de santé entrave de façon importante sa vie quotidienne ;
— elle a toujours eu un parcours professionnel limité en raison de sa pathologie ;
— ses arrêts de travail sont de plus en plus nombreux de sorte qu’elle n’a pratiquement pas travaillé en 2025 et que son contrat de travail n’a pas été renouvelé ;
— ne parvenant plus à se maintenir dans un emploi, elle présente donc bien également une restriction substantielle et durable à l’emploi;
— sa demande d’AAH est par conséquent justifiée.
Par conclusions en date du 28 juillet 2025, réceptionnées le 29 juillet 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, la MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace sollicite :
— de constater que le taux d’incapacité de Madame [G] [J] était, lors de sa demande du 21 mars 2024, inférieur à 50% ;
— subsidiairement, de constater que Madame [G] [J] ne présentait pas de RSDAE ;
En tout état de cause,
— le rejet de la demande de Madame [G] [J] tendant à se voir accorder l’AAH ;
— le rejet du surplus de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que:
— Madame [G] [J] souffre d’une pathologie sanguine et de douleurs chroniques générant une asthénie ;
— le certificat médical CERFA en date du 21 mars 2024 joint à sa demande d’allocation aux adultes handicapés fait état d’une anémie microcytaire importante, d’asthme chronique évolué et d’un décollement de la rétine droite ;
— il indique que son traitement comprend de la prise de fer ainsi que l’utilisation de bronchodilatateurs et qu’elle est suivie par un gastro-entérologue et un pneumologue ;
— ce certificat médical ne fait pas état de difficultés particulières hormis des difficultés modérées pour faire les courses ou son ménage ainsi qu’une fatigabilité au travail ;
— ces difficultés ont été prises en compte par l’octroi de la RQTH, d’une orientation vers le marché de l’emploi ainsi que l’octroi de la CMI mention priorité ;
— elle exerce un emploi administratif ne nécessitant aucune contrainte physique ;
— son taux d’incapacité est donc bien inférieur à 50% ;
— les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [M] sont contestées en ce qu’elles décrivent des éléments médicaux non objectivés ou dont il n’est pas établi qu’ils existaient au moment de la demande initiale de Madame [G] [J] ;
— en tout état de cause, il ne résulte pas des éléments médicaux produits que Madame [G] [J] est incapable de conserver son emploi ou est inapte à tout emploi, ce que confirme le Docteur [M] ;
— elle ne présente donc pas de RSDAE.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Madame [G] [J], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande
Au fond:
En application des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D 821-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne:
— qui a un taux d’incapacité d’au moins 80%,
— qui a un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, associé à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article L114-1 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité:
— un taux inférieur à 50%,
— un taux de 50% qui correspond à « des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
— un taux d’au moins 80% correspondant à « une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle (…) ».
En l’espèce, Madame [G] [J] était âgée de 47 ans au moment du dépôt de sa demande d’allocation aux adultes handicapés devant la MDPH.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 12 mai 2025, après avoir repris la chronologie de la procédure, le Docteur [M] indique que: « Mme [J] était lors de sa demande et encore actuellement salariée du rectorat en tant qu'[1].
Mme [J] souffre de diverses affections handicapantes.
Elle est asthmatique sévère depuis son plus jeune âge, suivie par un pneumologue et traitée par plusieurs médicaments dont des corticoïdes. Elle est sujette fréquemment à des crises asthéniantes.
Elle a des problèmes ophtalmologiques avec décollement de la rétine en 2019 et vient de subir une vitrectomie du même oeil en janvier 2025 dont nous ne tiendrons pas compte ici, étant postérieure à la demande.
Par ailleurs, Mme [J] souffre depuis 2010 d’une anémie ferriprive microcytaire sévère, multibilantée sans étiologie retrouvée.
Son traitement consiste en des perfusions régulières de fer et son taux d’hémoglobine est fréquemment très bas, ce qui entraîne une asthénie importante, une sensibilité aux infections…
Cette anémie est peut-être d’origine digestive sans que la preuve n’ait pu en être rapportée et elle est suivie très régulièrement par son gastro-entérologue.
Un hématologiste la suit également (affection génétique?)
Cet état de fait entraîne une fatigue très importante, des malaises, des maux de tête, des infections fréquentes et des vertiges et a généré un état anxio-dépressif persistant.
Les bilans transmis à la MPDH montrent tous cette anémie importante avec des taux d’hémoglobine très bas.
Lors de l’examen de ce jour, Mme [J] semble très fatiguée et triste.
Son hémoglobine est à nouveau basse et elle va devoir être traitée rapidement par perfusions de fer.
Elle ne voit pas le bout « du tunnel » et est déprimée par cette évolution péjorative selon elle.
Elle a des troubles du sommeil et des troubles alimentaires dit-elle.
Elle est actuellement en arrêt maladie et est très souvent en arrêt maladie (mentionnés dans le dossier MDPH).
Elle envisage de ne pas renouveler son contrat dont l’échéance est en septembre et même de le rompre avant l’échéance pour inaptitude.
Elle estime que « Au total, Mme [J] souffre d’un asthme sévère et d’une anémie ferriprive récidivante et asthéniante, sans traitement curatif.
Elle subit des perfusions régulières.
Son TI est de 50/79% pour entraves importantes à la vie quotidienne.
Elle est très souvent en arrêt de maladie et, du fait de l’asthénie, ne peut pas travailler régulièrement.
Néanmoins, elle avait lors de sa demande et toujours actuellement un employeur et un emploi, même si elle envisage de rompre prochainement son contrat ».
Elle en conclut que « Elle n’était de ce fait pas éligible à l’AAH pour RSDAE lors de sa demande ».
Le Docteur [M] évalue entre 50 et 79% le taux d’invalidité de Madame [G] [J] estimant ainsi que celle-ci, au moment du dépôt de sa demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la MDPH présentait “ des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale” au sens du guide-barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux d’incapacité.
Or, il résulte du certificat médical CERFA joint à sa demande d’AAH et établi le 02 mai 2024 par son médecin traitant, le Docteur [L] que Madame [G] [J], outre un décollement de la rétine en 2019, présentait alors une anémie microcytaire importante, de l’asthme et qu’elle souffrait de vertiges, nausées, sensations vertigineuses , apathie , dyspnée ainsi que de céphalées intenses.
Il indique toutefois que Madame [G] [J] est totalement autonome pour se déplacer à l’intérieur, les actes de préhension et de motricité fine, communiquer, la cognition, son entretien personnel ainsi que l’essentiel de sa vie quotidienne et domestique.
Il précise que Madame [G] [J] rencontre uniquement des difficultés pour marcher et se déplacer à l’extérieur, faire les courses ainsi qu’assurer ses tâches ménagères mais qu’elle les réalise seule, sans aide humaine.
Le Docteur [C], spécialiste des maladies de l’appareil digestif, précise dans son courrier du 06 mai 2024 suivre Madame [G] [J], “en bon état général et sans symptômes”, pour une anémie microcytaire férriprive récidivante.
Seul le certificat médical en date du 17 septembre 2024 du Docteur [U], médecin généraliste, décrit un état de santé plus détérioré de Madame [G] [J]. Cependant, celui-ci ne peut être pris en considération puisqu’il indique avoir suivi Madame [G] [J] entre le 14 novembre 1996 et le 16 juillet 2017, soit près de 07 ans avant sa demande d’AAH et que, pour le surplus, il se base uniquement sur les déclarations de Madame [G] [J] en indiquant que les symptômes qu’il décrit « perdurent aujourd’hui, à ses dires ».
Il résulte par ailleurs des explications mêmes de Madame [G] [J] que son état de santé s’est aggravé depuis sa demande d’AAH.
Elle travaillait en 2024 en qualité [1] et n’a eu en réalité que des arrêts de travails de quelques jours cette année là.
Il apparaît ainsi que dans son rapport de consultation médicale, le Docteur [M] s’est en partie basée pour apprécier le taux d’invalidité de Madame [G] [J] sur ses seules déclarations et sur des éléments postérieurs à sa demande d’AAH comme notamment l’état anxio-dépressif persistant dont il n’est pas fait état dans les documents médicaux contemporains de sa demande et ses arrêts de travail « très fréquents » survenus en réalité en 2025.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [G] [J] ne présentait pas « des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale » au sens du guide-barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles au 21 mars 2024, date de sa demande d’AAH de sorte que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Sa demande d’AAH ne peut par conséquent prospérer.
Il lui appartient, si elle l’estime opportun, de saisir la MDPH d’une nouvelle demande d’AAH sous réserve de justifier de la dégradation de son état de santé.
.
Pour le surplus
Madame [G] [J], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [2].
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [G] [J] recevable en la forme ;
DIT qu’au 21 mars 2024, date de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, le taux d’incapacité de Madame [G] [J] était inférieur à 50%;
DÉBOUTE en conséquence Madame [G] [J] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
MET les frais de consultation médicale à la charge de la [2] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA
Françoise MORELLET
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