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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juil. 2025, n° 24/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02750 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCNQ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. LES JARDINS DE MARIE CLAIRE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [H] [Z], né le 18 Juin 1982 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2020, la SCI Les Jardins de Marie Claire a donné à bail à M. [T] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Adresse 7] (68100) moyennant un loyer mensuel de 430 euros outre 60 euros à titre de provisions sur charges.
M. [T] [Z] a donné congé de sorte qu’un état des lieux de sortie a été établit contradictoirement entre les parties le 23 février 2023.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, la SCI Les Jardins de Marie Claire a mise en demeure M. [T] [Z] de payer la somme de 2 277,09 euros au titre du solde des loyers et charges ainsi que des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SCI Les Jardins de Marie Claire a attrait M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 277,09 euros ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 outre les dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 27 mars 2025 lors de laquelle la SCI Les Jardins de Marie Claire, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement cité par acte remis à sa personne, M. [T] [Z] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…) ».
Selon l’annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s’il est constant que le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
En premier lieu, s’agissant la demanderesse verse aux débats le bail ainsi qu’un décompte prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au jour du départ, la dette locative de M. [T] [Z] s’élève à la somme de 86 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de février 2023 inclus.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
En second lieu, s’agissant des dégradations locatives, l’analyse du constat d’état des lieux de sortie met en exergue un mauvais état de propreté général dans toutes les pièces de l’appartement.
En outre, les murs, sols, plafonds et plinthes du logement sont dégradés comme portant notamment des salissures et des jaunissements.
La présence de moisissures dans la salle d’eau et dans la cuisine est relevée, le meuble sous évier dans la cuisine étant qualifié de « pourri, sale » tout comme le joint silicone qui est « dégradé, moisi ».
L’état des équipements de la salle de bain, notamment le joint du lavabo et de la douche, le meuble sous lavabo, la douche et la douchette sont quant à eux qualifiés de « dégradé », le lavabo présentant un état moyen avec la présence d’un éclat.
La demanderesse verse aux débats :
— Une facture de nettoyage du 27 mars 2023 pour un montant de 576 euros,
— Une facture de produit d’entretien du 18 mars 2023 pour un montant de 25,09 euros,
— Une facture de remplacement du meuble sous vasque et du plan vasque du 1er avril 2023 pour un montant de 200 euros,
— Une facture de reprise générale de la peinture de la cuisine du 15 mai 2023 pour un montant de 1 160 euros,
— Un devis pour le remplacement de l’évier et du meuble sous évier du 15 mars 2023 pour un montant total de 660 euros.
L’ensemble de ces factures, pour un montant total de 2 621.09 euros, est justifié compte tenu des développements précédents.
Le total des sommes mises à la charge de M. [T] [Z] s’élève donc à la somme de 2 707.09 euros (2 621.09 + 86) de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie à hauteur de 430 euros.
En conséquence, M. [T] [Z] est condamné à verser à la SCI Les Jardins de Marie-Claire la somme de 2 277.09 euros au titre des impayés locatifs et des dégradations locatives.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Jardins de Marie Claire l’intégralité des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. M. [T] [Z] sera condamné à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la SCI Les Jardins de Marie Claire la somme de 2 277.09 euros (deux mille sept cent soixante-dix-sept euros et neuf centimes) avec les intérêts aux taux légal au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de février 2023 et des dégradations locatives ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la SCI Les Jardins de Marie Claire une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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