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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00468
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEXJ
Affaire : S.A.R.L. [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11],
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL JF MORTELETTE, avocats au barreau de BLOIS, substituée par Me BRILLATZ, avocat au bareau de TOURS
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 19 juillet 2023, la [8] a notifié à la Société [11] un indu d’un montant de 22.889,08 € pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 mars 2023.
Par courrier du 31 août 2023, la Société [11] a adressé ses observations à la [7] sur les différentes anomalies évoquées par la [7], laquelle n’a pas modifié sa notification d’indu.
Le 19 septembre 2023, la Société [11] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation en sa séance du 16 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, la Société [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— annuler la décision de la décision de la [7] du 19 juillet 2023 de notification d’indu d’un montant de 22.889,08 €
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 25 novembre 2023
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] du 16 janvier 2024
— condamner la [8] à payer à la SARL [11] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, la Société [11] renouvelle ses demandes.
La [8] sollicite du tribunal de :
— juger mal fondé le recours de la société [11]
— la débouter de ses demandes
— faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner la Société [11] à lui payer la somme totale de 22.889,08 € au titre de l’indu notifié le 19 juillet 2023 suite aux anomalies de facturation constatées sur la période du 1er avril 2021 au 30 mars 2023
— condamner la Société [11] à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— sur le grief n° 1 : facturation de transports non réalisés ou effectués dans des conditions non conformes à la prescription : 2.301,14 €
La Société [11] expose que la Caisse lui reproche d’avoir facturé 10 transports sur la base de prescriptions médicales ne précisant pas le mode de transport. Elle indique toutefois que le tableau de la caisse présentant les anomalies n’était pas accompagné des factures litigieuses et qu’elle n’a retrouvé que 3 des 5 factures litigieuses et qu’en dépit de sa demande de communication des factures n° 5311 et n° 5350, elle n’a pu les obtenir.
S’agissant de la facture n° 6228, elle indique que la prescription médicale prévoit expressément « arrivée (…) structure de soins : maison de santé d'[Localité 4] » et qu’il n’est pas fait référence au centre hospitalier de [Localité 16].
S’agissant des factures n° 5411 et 5613, elle ne conteste pas l’absence de mention du mode de transport prescrit sur les 2 prescriptions médicales mais indique que la rédaction de ces dernières relève de la responsabilité du médecin et que la prise en charge des patients rend impossible la remise physique et préalable de la prescription par le client au chauffeur de taxi et donc la vérification des mentions portées sur celle-ci.
La [7] communique les factures n° 5311 et 5350 et indique que le mode de transport n’a pas été coché par le médecin ayant établi les prescriptions médicales : elle soutient qu’en cas de prescription non conforme, le transporteur ne doit pas réaliser le transport, ce qui est mentionné dans la convention signée le 1er février 2019 par la Société de Taxis et la [10].
S’agissant de la facture n°6268, elle fait valoir que la Société [11] avait joint une prescription médicale du Docteur [F] du 4 janvier 2023 mentionnant un transport du domicile de l’assuré à [Localité 14] à l’hôpital de [Localité 16] et qu’elle est mal fondée à se prévaloir désormais d’une prescription médicale du Docteur [L] [W] du 13 décembre 2022.
S’agissant des factures n° 5613 et 5411, elle rappelle que la prescription médicale est intangible et qu’en l’absence de conformité de la prescription, le transport devait être refusé.
Aux termes de l’article L 322-5 du Code de la sécurité sociale «Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais.Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement.
L’organisme local d’assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l’objet d’une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d’équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.» —
L’article R 322-10-2 du code précité ajoute que «La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.Elle est valable dans une limite d’un an.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l’article R. 322-10, la convocation ou l’avis d’audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l’avis d’audience par:
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l’appareil si l’assuré se rend chez un fournisseur d’appareillage dans le cas mentionné au a;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b;
c) Le médecin expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant du 1o de l’article L. 142-1 et de l’article L. 142-2 excepté son 4°;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
Il ressort des pièces produites que la Société [11] a signé une convention avec la [10] en date du 1er février 2019 : cette convention rappelle en son article 7.4 que « la prescription médicale est intangible » notamment s’agissant du moyen de transport prescrit, du trajet ou du mode de transport ».
— Sur les factures 5311 et 5350 : la [7] a communiqué ces deux factures et les prescriptions médicales qui ne mentionnent pas le mode de transport.
La convention précitée rappelle bien en son article 9.4 sur l’intangibilité de la prescription que « dans les cas d’erreurs de prescription, seules les actions contre le médecin prescripteur sont appropriées « et que « les éléments de facturation doivent refléter la prescription ».
Dès, lors l’indu est justifié.
— sur les factures n° 5613 et 5411 :
La Société [11] reconnaît que ces factures ne mentionnent pas le mode de transport et que les prescriptions médicales sont incomplètes. Il lui appartenait donc de refuser le transport
L’indu est donc également justifié au regard des dispositions précitées.
— sur la facture n° 6268
Si la [7] indique que la prescription médicale initialement transmise était celle du Docteur [F] en date du 4 janvier 2023, elle ne le démontre pas.
Il convient de relever que la facture n° 6268 pour un transport du 31 janvier 2023 (domicile – [Localité 5]) se réfère à une prescription médicale du 13 décembre 2022 .
Cette prescription médicale du 13 décembre 2022 pour une consultation psychiatrique à [Localité 5] émanant du Docteur [L] [W] est produite aux débats.
Dès lors l’indu n’est pas justifié pour 263,93 € : il s’élève donc à 2.037,21 € au titre du grief n° 1.
— sur le grief n° 2 : les conducteurs et véhicules indiqués ne sont pas ceux qui ont réalisé le transport pour un montant de 1.806,17 € .
La Société [11] expose que les factures litigieuses (n° 5130, 5201, et 5234) correspondent à des transports effectués par Monsieur [G] (et non Monsieur [M]) et qu’elle a immédiatement reconnu l’absence de déclaration de Monsieur [G], précisant que certains chauffeurs travaillent pour des durées très courtes. Selon elle, la convention prévoit qu’un chauffeur restant moins de 30 jours n’a pas à être déclaré à la caisse mais que celle-ci doit garder les justificatifs en cas de contrôle.
La [7] expose que les 3 factures mentionnent que Monsieur [M] [V] est le conducteur et non Monsieur [G]. Elle ajoute qu’aucun de ces deux salariés n’a été déclaré par la société dans l’annexe 1 de la convention datée du 25 janvier 2022, les 3 seuls conducteurs étant : messieurs [N], [U] et [E].
Curieusement la Société [11] produit les factures litigieuses mentionnant Monsieur [G] comme conducteur alors que sur les factures communiquées par la [7] Monsieur [V] [M] apparaît comme conducteur.
En tout état de cause, ces deux salariés ne sont pas mentionnés dans l’annexe 1 de la convention précitée pourtant signée le 22 janvier 2022 et la société [11] ne produit aucun justificatif démontrant que ces deux salariés sont restés moins de 30 jours dans la société.
Dès lors l’indu est justifié.
— grief n° 3 : facturation de transport sans transmission de prescriptions pour un montant de 4.330,34 €
La Société [11] indique que les 9 factures litigieuses concernent les prescriptions du Docteur [L] [W] et qu’elle a communiqué les 8 prescriptions qu’elle a retrouvées, à l’exception de la facture 3427.
Elle ajoute qu’elle télétransmet les factures et adresse à la [7] les prescriptions médicales par courrier et que la prise en charge est conditionnée à la communication de la prescription médicale de transport : la [7] ayant payé les factures litigieuses, cela démontre qu’elle les a reçues et qu’elle est seule responsable de leur perte éventuelle.
La [7] soutient que la Société [11] ne démontre pas lui avoir adressé ses prescriptions médicales et rappelle que le paiement est effectué sans attendre les pièces du transporteur (facture, annexe et prescription médicale).
Selon elle les articles R 161-47 et R 161-48 du code de la sécurité sociale prévoient que les ordonnances doivent être transmis dans les 3 jours ouvrés en cas de paiement direct à l’assuré et dans les 8 jours lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance des frais.
La Société [11] a effectivement produit les 8 prescriptions médicales du Docteur [L] [W] lesquelles ont été établies avant la consultation psychiatrique et pour certaines le jour de celle-ci.
Toutefois, il appartient à la société [11] de démontrer qu’elle a transmis ces prescriptions médicales dans les délais visés aux articles R 161- 47 et R 161-48 du Code de la sécurité sociale, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, la [7] est fondée à lui demander en application de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale le remboursement des sommes précédemment versées.
Au vu de ces éléments l’indu est justifié.
— grief n° 4 : facturation de transports sans mention du nom du chauffeur sur les factures et les annexes : 14.451,43 €
La Société [11] prétend qu’aucune disposition (légale ou ressortant de la convention) n’impose de mentionner le nom du chauffeur sur la facture et/ou l’annexe de la facture et que les justificatifs émis mentionnent expressément Monsieur [N]. Elle ajoute que le chauffeur peut être identifié avec le numéro du véhicule qui a fait le déplacement.
La [7] indique qu’au moment de l’envoi des factures, la Société [11] n’a pas mentionné le nom du conducteur de taxi sur les factures et annexes : ces factures ne sont donc pas conformes. Elle s’étonne qu’aujourd’hui il soit produit pour les besoins de la cause l’intégralité des factures mentionnant Monsieur [N] comme conducteur.
L’article 4 (respect des conditions de conventionnement) de la convention précitée énonce que « seul ouvre droit à remboursement par l’assurance maladie le transport effectué par un conducteur et un véhicule déclarés dans l’annexe 1 à la présente convention ».
Pour autant, la convention ou les dispositions légales ou réglementaires ne précisent pas expressément que la Société de taxis doit mentionner dans ses factures ou annexes le nom du conducteur ayant effectué le transport.
L’article 7-2 Les pièces justificatives de la convention mentionne l’obligation de transmettre :
— soit « une facturette signée par le patient incluant les données du taximètre et l’identification du véhicule ayant effectué la prestation de transport
— soit une « annexe » conforme au modèle défini par la présente convention (annexe 4) et signée par le patient ; en cas de recours à un distancier, l’annexe doit être transmise en lieu et place de la facturette » .
Or force est de constater que l’annexe 4 vierge figurant dans la convention est un document qui ne comporte aucune référence au nom du conducteur ayant effectué le transport et que c’est ce document qui a été initialement envoyé à la [7] par la Société [11].
Il apparaît donc que la Société [11] s’est conformée à la convention en envoyant l’annexe 4 et qu’elle n’a donc pas manqué à ses obligations.
La Société [11] a ensuite envoyé à la caisse une nouvelle annexe plus précise mentionnant les noms des chauffeurs ayant effectué les transports : ces annexes mentionnent comme conducteurs Monsieur [N], Monsieur [U], Monsieur [G] ( factures 5010, 5044, 5083, 5110, 5123 ) et Monsieur [T] (factures 4793 et 4831 – retour seulement ; facture 6473).
Monsieur [N] et Monsieur [U] font partie des chauffeurs mentionnés dans les annexes de la convention produites aux débats, ce qui n’est pas le cas de Messieurs [G] et [T].
Dès lors les transports effectués par Messieurs [G] et [T] ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
L’indu est donc limité aux factures suivantes
— facture 5010 : 558,47 €
— facture 5044 : 606,12 €
— facture 5083 : 470,22 €
— facture 5110 : 475,82 €
— facture 5123 : 472,02 €
— facture 4793 – retour seulement : 271,98 €
— facture 4831 – retour seulement ; 339,48 €
— facture 6473 : 413,44 €
L’indu est donc limité à un montant de 3.607,55 €.
En conséquence, l’indu s’élève à un montant global de 11.781,27 € (2.037,21 + 1.806,17 + 4.330,34 + 3.607,55)
La [9] est donc fondée à réclamer à la Société [11] paiement d’une somme de 11.781,27 €.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
La Société [11] qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [11] à payer à la [8] une somme de 11.781,27 € au titre de l’indu notifié le 19 juillet 2023 portant sur la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 mars 2023. ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE la SARL [11] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 13].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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