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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 mars 2026, n° 25/06294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06294 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIIK
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1] MONCEAU, [Adresse 2]
représentée par le cabinet de Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], vestiaire : #P0479
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 4] , Madame [L] [E], demeurant [Adresse 4], représentés par le cabinet de Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], vestiaire : #A0117
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 15 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 13 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06294 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIIK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 27 novembre 2009, la SCI IMEFA aux droits de laquelle vient la SAS PLAINE MONCEAU a donné à bail à M. [N] [E] et à Mme [L] [S] épouse [E] un appartement de six pièces avec une cave et un emplacement de parking situés [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 5 000 euros, ainsi que 651 euros de provision sur charges.
A raison d’impayés locatifs, la SAS PLAINE MONCEAU a fait signifier par commissaire de justice un commandement de payer la somme de 25 398,21 euros visant la clause résolutoire contractuelle, le 05 février 2019 avec assignation en référé visant la clause résolutoire le 27 mars 2019, puis un commandement de payer la somme de
17 370,76 euros le 27 juillet 2020 avec assignation en résiliation de bail, la SAS PLAINE MONCEAU étant déboutée de sa demande par jugement du 24 juin 2021 et un commandement de payer la somme de 13 061,38 euros du 15 octobre 2024.
Dernièrement, la SAS PLAINE MONCEAU a fait délivrer un commandement de payer la somme de 6 679,03 euros en principal arrêtée au 17 mars 2025, pour l’échéance de mars 2025, visant la clause résolutoire, le 21 mars 2025.
Par notification électronique du 24 mars 2025, la SAS PLAINE MONCEAU a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 juin 2025 à tiers présent à domicile, la SAS PLAINE MONCEAU a fait assigner M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [N] [E], de Mme [L] [S] épouse [E] et de tout occupant de leur chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde meubles qu’ils désigneront ou dans un autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être due ;
— les condamner solidairement par provision à lui payer la somme de 20 037,09 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 mai 2025 ;
— les condamner solidairement à lui payer à compter du 22 mai 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 6 530,69 euros ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée le 13 juin 2025 à la préfecture de [Localité 1]. Toutefois, aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 07 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour conclusions en réplique de la demanderesse. A l’audience de renvoi du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SAS PLAINE MONCEAU représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation et ses conclusions déposées à l’audience. Elle actualise sa créance à la somme de
23 814,54 euros au 14 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Au regard de l’irrégularité des paiements faits par les locataires et du montant de leurs revenus ne leur permettant pas de régler le loyer et les charges, la bailleresse s’oppose à tout délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
De leur côté, M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] représentés par leur conseil, sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et demandant de se maintenir dans le logement. Ils exposent qu’ils ont six enfants, que l’un d’eux est gravement handicapé et qu’ils ont toujours eu pour priorité le paiement des loyers. Ils précisent qu’ils exercent la profession d’antiquaire et que les crises successives (gilets jaunes, crise sanitaire, guerre en Ukraine etc) ont provoqué un ralentissement de leur activité et des difficultés financières. Ils précisent qu’ils sont locataires depuis plus de quinze ans, que leurs dettes de loyer ont toujours été payées et que la bailleresse est une entreprise de grande envergure qui ne souffrira pas de fait de délais pour qu’ils soldent la dette. Ils demandent à s’en acquitter en réglant le solde dû par 24 mensualités de 992,27 euros, en sus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Après y avoir été autorisé, le conseil de la demanderesse a adressé le 16 janvier 2026, le justificatif de la saisine de la CCAPEX. Par ailleurs, le 02 mars 2026, le conseil des défendeurs a avisé la juridiction du paiement par ces derniers de la dette locative à hauteur de la somme de 27 279,92 euros et joint un justificatif de paiement du 02 mars 2026 ainsi qu’un relevé de compte débiteur au 30 janvier 2026 de 13 814,54 euros, sans rapprochement entre ces deux sommes. A défaut de confirmation du conseil de la SAS PLAINE MONCEAU à cet envoi, il n’en sera pas tenu compte et les paiments intervenus s’imputeront le cas échéant conformément à l’article 1342-10 du code civil.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la société bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le bail conclu le 27 novembre 2009 entre la SAS PLAINE MONCEAU d’une part, et M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] d’autre part, contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 6679,03 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E], le 21 mars 2025.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.
Or, il ressort du décompte produit par la SAS PLAINE MONCEAU et qui n’est pas contesté par les défendeurs que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] ne contestent pas le commandement de payer dans son principe. Ils ne remettent pas en cause son montant. Par ailleurs, Ils ne justifient pas d’un paiement libératoire dans le délai imparti..
La SAS PLAINE MONCEAU se prévaut dès lors des effets de la clause résolutoire. A défaut de contestation, il sera considéré que les conditions sont réunies depuis le 21 mai 2025 à minuit.
M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] sont dès lors occupants sans droit, ni titre depuis le 22 mai 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en proposant de régler la somme de 23 814,54 euros en 24 mensualités de 992,27 euros, en plus du loyer mensuel pour apurer leur dette.
Pour expliquer leur situation d’impayés, ils font valoir qu’ils exercent tous les deux la profession d’antiquaire et que les crises successives ont provoqué un ralentissement de leur activité. Pour autant, ils ont toujours payé le loyer prioritairement et le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 24 juin 2021, débouté la bailleresse de sa demande de résiliation judiciaire aux torts des locataires. Ils ajoutent qu’un règlement de 30 000 euros a été réalisé le 28 novembre 2025 et un autre de 20 000 euros le 14 janvier 2026, comblant l’échéance du loyer courant 2026.
Ils ont six enfants nés entre 1989 (handicapé) et 2009. Ils ajoutent que Mme [L] [S] épouse [E] a dû se remettre d’accidents vasculaires cérébraux successifs en 2022 mais que sa santé s’améliore.
Ils précisent que leurs revenus restent élevés, qu’ils sont solvables et disposent d’actifs de valeur et que leur fils [Q] va désormais pouvoir les aider.
A l’appui de leurs prétentions, ils produisent leur livret de famille, leur avis d’imposition sur les revenus de 2024 de 60 379 euros et celui de Monsieur [Q] [E] sur les revenus de 2023 de 88 753 euros. Ils justifient qu’ils ont cinq enfants (dont un enfant handicapé) à charge (quotient familial de 5,5) et que leur propre santé est désormais rétablie, leur situation professionnelle s’améliorant en conséquence.
La bailleresse s’oppose aux délais sollicités. Elle fait valoir que leurs revenus ne les mettent pas en capacité de régler le loyer courant et la dette locative et qu’elle a déjà été contrainte de délivrer plusieurs commandements de payer pour être réglée.
Il convient de relever que le commandement de payer du 21 mars 2025 vise une somme de 6 679,03 euros due pour une seule échéance partiellement réglée du 1er mars 2025, celle-ci étant de 6 627,37 euros. De plus, le juge des contentieux de la protection, par jugement du 24 juin 2021, a déjà relevé que les retards de paiement survenus antérieurement n’étaient pas suffisamment graves pour constituer un manquement justifiant la résiliation du bail au regard notamment des situations de crises avérées. Il est acquis que M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] ont su se mobiliser pour s’acquitter d’une partie de leur dette locative.
Au vu de ces éléments, et de la présence de cinq enfants au domicile, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [N] [E] et à Mme [L] [S] épouse [E] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
En outre, conformément à la demande en ce sens, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans cette hypothèse et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la SAS PLAINE MONCEAU pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation dans les termes du dispositif.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
De plus, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part, la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] sont redevables solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 22 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Conformément à la demande de la bailleresse, cette indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle sera égale à 6 530,69 euros.
Toutefois, pour une meilleure compréhension des sommes dues, cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à la date du 14 janvier 2026, dernier décompte produit. M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] seront, par ailleurs, condamnés à verser cette indemnité d’occupation à compter de l’échéance de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SAS PLAINE MONCEAU que M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] sont redevables solidairement de la somme de 23 814,54 euros au 14 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à cette date.
M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette.
Par conséquent M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de
23 814,54 euros, à titre provisoire.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS PLAINE MONCEAU les frais irrépétibles qu’elle a dû engager du fait de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable l’action de la SAS PLAINE MONCEAU ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 27 novembre 2009 entre la SAS PLAINE MONCEAU et M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] concernant le logement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 21 mai 2025 à minuit ;
CONDAMNONS M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] à payer à la SAS PLAINE MONCEAU la somme provisionnelle de 23 814,54 euros, selon décompte arrêté au 14 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés ;
AUTORISONS M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 992,27 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 22 mai 2025 ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— la SAS PLAINE MONCEAU pourra, à défaut pour M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] d’avoir volontairement libéré les lieux situés au [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et restitué les clés, et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution et la SAS PLAINE MONCEAU sera déboutée de sa demande relative au transport et au séquestre des meubles et objets mobiliers ;
— M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] seront condamnés à verser à la SAS PLAINE MONCEAU une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 6 530,69 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNONS M. [N] [E] et Mme [L] [S] épouse [E] aux dépens ;
DÉBOUTONS la SAS PLAINE MONCEAU de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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