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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 févr. 2025, n° 22/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – [Localité 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Février 2025
Rôle N° RG 22/04042 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JYE6
[R] [F] épouse [T]
C/
[U] [S]
2 copies exécutoires aux avocats
1 copie certifiée conforme au notaire Maître [B]
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 7]
représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [Localité 6]
représenté par Me Myriam GOBBÉ, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 19 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [F] et Monsieur [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 6] sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 21 mai 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES prononçait le divorce de Madame [R] [F] et Monsieur [U] [S] et, entre autres dispositions concernant les époux, rappelait qu’elles devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et disait qu’à défaut, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [R] [F] a assigné Monsieur [U] [S] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 17 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 décembre 2024, elle sollicite de voir :
— Juger que Monsieur [S] est redevable d’une créance au profit de Madame [S] à hauteur de 3 113.16 € pour le financement avant le mariage de bien propre de Monsieur [S],
— Fixer à la somme de 60 067.30 € le montant de la récompense due par Monsieur [S] à la communauté,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des consorts [S]/[F],
— homologuer le projet de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux [P] établie le 27 mai 2021
— condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 33 146.81 € (60 067,60/2 + 3 113,16) au titre de la soulte due à Madame [F] outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— dire et juger qu’il appartiendra à Maître [B] de liquider le régime matrimonial et de partager les liquidités en exécution dudit jugement,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir nonobstant caution ou appel,
— condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [U] [S] sollicite au Juge de bien vouloir
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des consorts [S] – [F],
— désigner tel Notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des consorts [S] – [F],
— débouter Madame [R] [F] de ses demandes au titre des créances et des récompenses,
— condamner Madame [F] au paiement de la somme de 3 662,68 € à titre de récompense à la communauté pour le remboursement des emprunts entre le 14 novembre 2018 et le 21 mai 2019,
— débouter Madame [F] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Madame [F] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 12 décembre 2024 par ordonnance du 24 septembre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire :
A titre préliminaire, il y a lieu de faire observer, d’une part, que Madame [R] [F] a engagé des démarches amiables après le prononcé du divorce afin de procéder à la liquidation des intérêt patrimoniaux des parties, ce qui a donné lieu à un premier projet notarié en 2020, puis à un second projet notarié du 27 mai 2021 auquel Monsieur [U] [S] n’a pas donné de suite, étant observé que son Notaire avait mentionné qu’il acceptait le projet et effectuait des démarches auprès de sa banque.
D’autre part, il convient de rappeler que la date des effets du divorce entre les parties est celle de l’ordonnance de non conciliation, conformément au jugement de divorce prononcé le 21 mai 2019 qui rappelait les termes de l’article 262 du Code civil, soit le 18 décembre 2018 et non celle du 21 mai 2019 comme affirmé par Monsieur [U] [S], date rappelé dans le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les articles 815 du Code civil et 1361 alinéa 1 du Code de procédure civile, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. »
En l’espèce, les démarches de demande en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines, ainsi que l’admettent chacune des parties.
Dès lors, conformément à l’article 1361 du code de procédure civile, il convient d’ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial.
Aux termes des dispositions des articles 1361 alinéa 2 et 1364 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
Les parties sollicitent la désignation d’un notaire pour procéder auxdites opérations. Madame [R] [F] sollicite que Maître [B], Notaire, soit désigné.
La nécessité de désigner un notaire et un juge conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile n’est pas contestable.
Il sera fait droit à la demande de désignation de Maître [B], étant précisé que Monsieur [U] [S] ne fait avoir aucune opposition à cette désignation.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Madame [R] [F] sollicite du juge de bien vouloir homologuer le projet de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux [P] établie le 27 mai 2021.
Le présent litige démontre que Monsieur [U] [S], qui n’a pas signé ce projet, n’est pas d’accord avec les opérations de compte de sorte que le juge ne saurait homologuer le projet.
Madame [R] [F] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la créance de Madame [R] [F] à l’égard de Monsieur [U] [S]
Sur le fondement de l’article 555 du Code civil, Madame [R] [F] revendique à l’égard de Monsieur [U] [S] une créance de 3113,16 € au titre de sa participation au financement d’un bien immobilier propre à Monsieur [U] [S] avant le mariage.
Aux termes de l’article 555 du Code civil, « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent. »
La créance revendiquée couvre d’une part, un acompte versé par Madame [R] [F] en 2009, pour le financement de la cuisine meublant le bien propre de Monsieur [U] [S] d’un montant de 2500 €, créance évaluée à 1951,04 € par le Notaire, selon le projet d’état liquidatif du 27 mai 2021, par application de la règle du profit subsistant.
Par courrier électronique du 27 mai 2021, Monsieur [U] [S], par la voix de son Notaire, faisait savoir à Madame [R] [F] qu’il reconnaissait qu’elle s’était acquittée de l’acompte versé pour le financement de la cuisine du bien propre à hauteur de 2500 €, ce qu’il reconnaît encore dans ses écritures, et justifiait que le solde avait été financé par le prêt commun.
Il y a donc lieu de considérer que, par aveu, Monsieur [U] [S] a reconnu la réalité et la consistance de cette créance de Madame [R] [F].
La créance couvre d’autre part, le paiement par Madame [R] [F] des mensualités des prêts contractés par les parties avant le mariage, du 05 septembre 2009 au [Date mariage 3] 2010, s’élevant à 1489,10€ (135,92€ + 103,15 + 1250€), créance évaluée à 1162,12 € par le Notaire, selon le projet d’état liquidatif du 27 mai 2021, par application de la règle du profit subsistant.
La réalité de ces créances est établie. Leur évaluation réalisée selon la règle du profit subsistant conformément à la règle rappelée ci-dessus conduit à les fixer à la somme de 1162,12 € et 1951,04 €, soit un total de 3 113,16 €.
Monsieur [U] [S] conteste ces créances qui, selon lui, ont été acquittées par Madame [R] [F] au titre de sa contribution aux dépenses du ménage, en contrepartie de la jouissance gratuite du logement dans lequel résidait le couple.
Il apparaît néanmoins que jusqu’à la fin du mois de février 2010, Madame [R] [F] disposait d’un logement pris à bail ainsi qu’elle en justifie par la production de quittances de sorte que le bien propre de Monsieur [U] [S] ne constituait pas le logement familial.
Monsieur [U] [S] invoque enfin la prescription quinquennale de la créance sur le fondement de 2224 du Code civil ;
Il est constant qu’à défaut de règle spécifique au statut des concubins, les créances entre eux relèvent des règles de droit commun et que l’action en paiement d’une créance entre concubins est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, lequel dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Or, en vertu des dispositions de l’article 2236 du code civil, cette prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux » tant que dure l’union de sorte qu’elle n’est pas opposable en l’espèce, l’action ayant été introduite par Madame [R] [F] par assignation du 20 avril 2022.
Il y a lieu en conséquence de dire que Monsieur [U] [S] est redevable d’une créance de 3 113,16 € à l’égard de Madame [R] [F].
Sur les demandes de récompense
Sur les récompenses dues par Monsieur [U] [S], Madame [R] [F] sollicite du juge de fixer à la somme de 60 067.30 € le montant de la récompense due par Monsieur [S] à la communauté.
La somme correspond d’une part, aux mensualités des quatre prêts immobiliers contractés par le couple le 05 septembre 2009, remboursées à compter de la date du mariage, le [Date mariage 3] 2010 au 04 février 2018, soit 48 653,70€, date à laquelle les époux ont renégocié leurs prêts par le biais d’un rachat de ces prêts, qu’ils ont remplacés par un prêt de 70 677,18 € conclu le 05 février 2017.
La somme correspond d’autre part, aux mensualités de ce prêt de 70 677,18 € conclu le 05 février 2017 et courant du 05 février 2017 au 1er juin 2018, date à laquelle Monsieur [U] [S] a effectué un rachat de prêt, point sur lequel les parties étaient en accord aux termes du projet d’état liquidatif de 2021.
Selon l’article 1437 du Code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
L’article 1469 du même Code dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Il ressort clairement des dispositions légales que les récompenses due à la communauté ne sont aucunement impactées par la notion de contribution aux charges du mariage comme le prétend Monsieur [U] [S].
Les parties convenaient à l’époque que ces dépenses étaient nécessaires aux fins de rendre le logement habitable, ce qui est au surplus établi par les photographies produites par Madame [R] [F].
En conséquence, il y a lieu de dire que la récompense due par Monsieur [U] [S] à l’égard de la communauté s’élève à 60 067,30 €.
Sur les récompenses dues par Madame [R] [F], Monsieur [U] [S] sollicite du juge de bien vouloir condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 3662,68 € à titre de récompense à la communauté pour le remboursement des emprunts entre le 14 novembre 2018 et le 21 mai 2019.
Or, d’une part, il a été rappelé que la date des effets du divorce est le 18 décembre 2018, de sorte que Monsieur [U] [S] ne saurait revendiquer pour la communauté, une récompense pour une créance postérieure à cette date.
D’autre part, il résulte du projet d’état liquidatif qu’au 18 décembre 2018, le montant du solde du prêt contracté par Madame [R] [F] et son nouveau compagnon le 14 novembre 2018, pour l’acquisition d’un bien immobilier, était identique au montant total du prêt qui a été contracté, de sorte que la communauté n’a contribué au versement d’aucune mensualité entre le 14 novembre 2018 et le 18 décembre 2018.
Monsieur [U] [S] sera en conséquence débouté de sa demande de récompense.
Sur la demande tendant à condamner Monsieur [S] au paiement de la somme 33 146,81€
Madame [R] [F] demande au juge de condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 33 146,81 € au titre de la soulte due à Madame [F] outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, correspondant à la moitié de la récompense due à la communauté (60 067,60/2) soit 30 033,80€ et la créance de 3 113,16 €.
Il convient, au vu des éléments susmentionnés, de faire droit à sa demande, sauf à corriger le montant total de la somme à 33 146,96 € (30 033,80€ + 3 113,16 €).
Sur les mesures accessoires
Monsieur [U] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à Madame [R] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de condamnation de Madame [R] [F] à ce titre.
Selon l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Dans le cas présent l’exécution provisoire est nécessaire eu égard à l’ancienneté du différend qui oppose les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de demandeur et défendeur ;
COMMET Maître [B], Notaire à [Localité 13], pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
AUTORISE le Notaire à procéder si nécessaire à l’ouverture du logement et à y pénétrer afin de l’évaluer et de dresser l’inventaire du mobilier qui le garnit ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles, dont notamment les documents bancaires, fiscaux et notariés et consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame Maryline BOIZARD, juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande tendant à homologuer le projet de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux [P] établie le 27 mai 2021 ;
DIT que Monsieur [S] est redevable d’une créance au profit de Madame [S] à hauteur de 3 113.16 € pour le financement avant le mariage de bien propre de Monsieur [S] ;
FIXE à la somme de 60 067.30 € le montant de la récompense due par Monsieur [S] à la communauté ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [S] à verser à Madame [R] [F] la somme de 33 141,96 € au titre de la soulte due à Madame [R] [F] outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande tendant à condamner Madame [F] au paiement de la somme de 3 662,68 € à titre de récompense à la communauté pour le remboursement des emprunts entre le 14 novembre 2018 et le 21 mai 2019 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Madame [R] [F] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [U] [S] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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