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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 mars 2025, n° 22/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/64
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/03373 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHZK
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] , [F] , [K] [WD] épouse [WV]
née le 19 Avril 1947 à [Localité 29] ([Localité 31] – ALLEMAGNE)
[Adresse 12]
[Localité 20] – FRANCE
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [E]
né le 12 avril 1957 à [Localité 23],
décédé le 18 mai 2022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Monsieur [Z] [E] es qualité de légataire universel de Monsieur [R]
[E]
né le 23 novembre 1986 à [Localité 22] (84)
[Adresse 3]
[Localité 20]
représenté par Me Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [V] [E] es qualité de légataire universel de Monsieur [R]
[E]
née le 14 octobre 1983 à [Localité 22] (84)
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Me Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Monsieur [Z] [E]
né le 23 novembre 1986 à [Localité 22] (84)
[Adresse 3]
[Localité 20]
représenté par Me Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [V] [E]
née le 14 octobre 1983 à [Localité 22] (84)
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Me Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Madame [G] [OV]
née le 30 juin 1960 à [Localité 22] (84)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 20]
représentée par Me Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [U] [X] [D] veuve [Y]
née le 17 Juin 1960 à [Localité 26] (04)
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.C.I. MAISON DU TEMPS PERDU, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n° 802.927.095
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Monsieur [VL] [O]
[Adresse 2],
[Localité 20]
défaillant
Monsieur [M] [C]
né le 26 Août 1938 à [Localité 21] (84)
[Adresse 1]
[Localité 20]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant
Madame [L] [P] épouse [C]
Née le 31 mai 1940 à [Localité 30]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [A] [C] épouse [I]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Christian MAZARIAN, Me [Z] DUMOLIE,Me Catherine JAOUEN,Me Christiane IMBERT-GARGIULO
Expédition à :Me Jacques TARTANSON
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte de donation-partage, dressé le 21 mai 1992 en l’Etude de Me [B], notaire à [Localité 28] (Vaucluse), Mme [N] [WD] épouse [WV] s’est vue attribuer une parcelle en nature de vigne située sur la commune de [Localité 28], [Adresse 25], cadastrée section D n° [Cadastre 11], aujourd’hui cadastrée BN n° [Cadastre 7], d’une contenance de 13 ha.
Soutenant que sa propriété est enclavée, Mme [WD] épouse [WV] a fait établir un procès-verbal de bornage le 31 août 2017 par M. [J], géomètre expert, au contradictoire des propriétaires riverains, propriétaires des parcelles [Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 15]. Ce procès-verbal a été signé de la requérante, de M. [M] [C], de Mme [A] [C] épouse [I] et de Mme [L] [P] épouse [C].
Par ordonnance en date du 9 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [H] en qualité d’expert aux fins de déterminer l’état d’enclave et les tracés les plus cours et les moins dommageables conformément aux dispositions de l’article 683 du Code civil. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date des 29 novembre 2022, Mme [N] [WD] épouse [WV] a fait assigner la SCI Maison du Temps Perdu, M. [VL] [W], M. [M] [C], Mme [L] [P] épouse [C], Mme [A] [C] épouse [I], M. [R] [E] , Mme [V] [E] , Mme [G] [OV] et M. [Z] [E] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir constater l’état d’enclave de sa parcelle et voir retenir comme itinéraire de désenclavement de sa propriété, ce moyennant indemnisation du fonds servant, la solution n° 3 établie par l’expert judiciaire, au travers de la propriété de Mme [U] [D] veuve [Y] et d’un chemin déjà existant, correspondant au tracé le plus cours et le moins dommageable au sens des articles 682 et 683 du Code civil.
M. [R] [E] est décédé le 18 mai 2022.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la jonction entre les dossiers enrôlés n°23/02238 et n°22/03373 a été ordonnée.
Assignés en application de l’article 655 du code de procédure civile, M. [VL] [W] et Mme [A] [C] épouse [I] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées au RPVA le 11 juin 2024 et signifiées le 1er juillet 2024 à Mme [A] [C] épouse [I] et le 11 juillet 2024 à M. [VL] [W], Mme [N] [WD] épouse [WV] a conclu comme suit :
— débouter l’ensemble des défendeurs de leurs conclusions, fins et demandes injustement dirigées à son encontre,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter le désenclavement de la parcelle BN n°[Cadastre 7] par la solution la plus courte et la moins dommageable,
— eu égard au fait que l’expert a omis de chiffrer le mur de soutènement, et au regard du montant de ces travaux 28 583,50 euros, retenir comme itinéraire de désenclavement de sa parcelle BN n° [Cadastre 7], la solution n°3 qui correspond à la solution la plus courte et la moins dommageable au sens des articles 682 et 683 du Code Civil,
— dire et juger que la parcelle BN n°[Cadastre 7] sera désenclavée et bénéficiera d’un accès conforme à la solution n°3, au travers de la propriété de Mme [Y] et d’un chemin déjà existant,
— constater qu’elle accepte d’indemniser le fonds servant sur la base du chiffrage de l’expert, tel qu’indiqué dans le cadre de son rapport définitif du 11 septembre 2022,
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées au RPVA le 18 septembre 2024, Mme [U] [D] veuve [Y] a conclu comme suit :
A titre principal
— juger que la propriété [WV] dispose d’un accès via le chemin d’exploitation se situant au départ au [Adresse 27] longeant à l’Est la parcelle BN [Cadastre 6] propriété de la SCI Maison du Temps Perdu et les propriétés de M. [Z] [E] et de Mme [V] [E] (parcelles BN [Cadastre 17] et BN [Cadastre 16]) ;
— juger que Mme [WV] ne justifie de son projet et construction et ainsi de l’état d’enclave partielle de sa parcelle ;
— déclarer Mme [WV] irrecevable faute de démontrer une situation d’enclavement ;
A titre subsidiaire, sur le fond
— débouter Mme [WV] de sa demande tendant à se voir désenclavée par la solution n° 3 ;
— juger que la solution de désenclavement de la parcelle BN [Cadastre 7] propriété [WV], passera par la solution n° 1 retenue par l’expert ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mme [WV] à une indemnité pour dépréciation du surplus de la propriété [Y] de 210 000 euros si l’hypothèse n° 3 devait être retenue ;
— condamner Mme [WV] à réaliser un pont permettant la circulation et une clôture séparant le terrain conservé par Mme [Y] du passage ainsi créé en sus des travaux préconisés par l’expert et exclusivement à ses frais ;
— à défaut designer tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de déterminer la valeur de cette indemnité pour dépréciation du fonds ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [WV] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs prétentions déposées au RPVA le et signifiées le 9 octobre 2024 à M. [VL] [O] et le 7 octobre 2024 à Mme [A] [C] épouse [I], Mme [G] [OV], M. [Z] [E] en son nom personnel et ès qualités de légataire universel de M. [R] [E] et Mme [V] [E] en son nom personnel et ès qualité de légataire universel de M. [R] [E], ont conclu comme suit :
Vu les articles 682 et 683 du Code Civil,
— débouter l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes dirigées contre les concluants,
— juger que l’accès à la propriété de Mme [K] [WD] épouse [WV] sera réalisé par l’intermédiaire du tracé numéro 3,
— condamner Mme [K] [WD] épouse [WV] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées au RPVA le 28 mars 2024, signifiées le 9 août 202 à Mme [A] [C] épouse [I], la SCI Maison du Temps Perdu a conclu comme suit :
Vu les articles 682 et 683 du Code civil,
Vu le rapport [H],
— juger que la solution 1 du rapport [H] ne constitue pas le tracé le plus court et le moins dommageable,
— juger que le tracé le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle de Mme [N] [WD] épouse [WV] est constitué par les solutions 3 et 6 du rapport [H],
Au cas où la solution 1 serait adoptée,
Vu l’aggravation de la servitude,
— condamner Mme [WV] à payer la somme de 60 000 euros,
— juger que Mme [WV] prendra à sa charge tous les frais d’acte occasionnés par la dite modification,
— juger que Mme [N] [WD] épouse [WV] y ayant intérêt sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SCI concluante la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées au RPVA le 24 mai 2023, signifiées le 21 octobre 2024 à M. [VL] [O] et le 6 septembre 2024 à Mme [A] [C] épouse [I], M. [M] [C] et Mme [L] [P] épouse [C] ont conclu comme suit :
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
— juger que le trajet n°1 dessiné par rapport d’expertise du 18 octobre 2022 est retenu aux fins de désenclaver la propriété de Mme [N] [WV],
A titre subsidiaire,
— juger que le trajet n°3 dessiné par rapport d’expertise du 18 octobre 2022 est retenu aux fins de désenclaver la propriété de Mme [N] [WV],
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] [WV] à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [WV] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Etat d’enclave et recevabilité de la demande :
Mme [U] [D] veuve [Y] soutient que la demande de Mme [WV] est irrecevable faute de démonstration d’une situation d’enclavement.
Elle explique que le rapport d’expertise a mis en évidence l’existence d’un chemin d’exploitation qui dessert la parcelle BN [Cadastre 7], chemin qui part du chemin vicinal n° 46 dit [Adresse 14] pour longer à l’Est parcelle BN [Cadastre 6] propriété de la SCI du Temps Perdu, puis ensuite ce chemin se poursuit en longeant les propriétés de M. [Z] [E] et de Mme [V] [E] (parcelle BN [Cadastre 17] et BN [Cadastre 16]) et aboutit au fonds [WV].
L’article 682 du code civil prévoit que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industriel ou commercial de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner».
L’article suivant précise que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus cours du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
L’expert judiciaire M. [H] a constaté l’existence d’un chemin d’exploitation figurant sur le cadastre révisé de 1934 et sur le plan parcellaire SNCF de 1877, desservant plusieurs fonds.
Eu égard au souhait de Mme [WV] de vendre sa parcelle comme terrain constructible, celle-ci souhaitant créer deux terrains à bâtir, l’expert judiciaire a rappelé que la parcelle BN [Cadastre 7] est située en zone UE au plan de zonage du PLU approuvé en juillet 2017, aux termes duquel la desserte d’un terrain constructible doit être de 3 m minimum de large avec placette de contournement pour les voies en impasse. Il a relevé que pour que la voie d’accès à la parcelle BN [Cadastre 7] puisse supporter la circulation de véhicules lourds, il sera nécessaire d’élargir l’assiette du chemin d’exploitation.
Il résulte de ces éléments liés à la configuration des lieux que la parcelle BN [Cadastre 7] appartenant à Mme [WV], située en zone constructible, ne dispose pas d’une issue suffisante à la voie publique et que dès lors cette parcelle doit être considérée comme étant enclavée au sens de l’article 682 ci-dessus visé.
La fin de non recevoir soulevée par Mme [U] [D] veuve [Y] doit être par conséquent rejetée.
2. Demande à l’égard de M. [VL] [O] :
Mme [WV] ne justifie pas que M. [VL] [W] soit concerné par le présent litige pour être propriétaire d’une parcelle sur laquelle le passage sollicité pour l’accès à sa propriété est demandé, le défendeur ayant assisté aux opérations d’expertise en qualité de représentant de la SCI Maison du Temps Perdu.
Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [WV] de toute demande à l’encontre de ce dernier.
3. Existence d’un chemin :
Mme [WV] explique que sa parcelle était, les dernières années, à usage agricole de vignes comme il est visible sur les photographies aériennes des années 1978, 1981 et 1985 produites par Mme [U] [D] veuve [Y], parcelle desservie par le chemin d’exploitation située au droit de la propriété [E] cadastrée à l’époque section D n° [Cadastre 13].
Dans une lettre du 17 octobre 2018 adressée à Mme [WV], M. [J], chargé à sa demande d’effectuer des recherches quant aux modalités de désenclavement de la parcelle BN [Cadastre 7], explique, que le plan parcellaire SNCF de 1877 fait figurer l’existence d’un chemin d’exploitation situé au droit de la propriété [E] cadastrée à l’époque D [Cadastre 13] et par lequel l’accès à la parcelle BN [Cadastre 7] s’effectuait.
L’expert judiciaire a également constaté l’existence d’un tel chemin, mentionné à titre de servitude dans les titres de propriété [C] et de la SCI Maison du Temps Perdu, sans désignation des fonds dominants.
La SCI Maison du Temps Perdu conteste la qualification de chemin d’exploitation retenue par l’expert judiciaire au regard de son acte notarié qui mentionne l’existence d’une servitude.
Le titre de propriété de la SCI mentionne dans une clause intitulée « Rappel de servitude » qu’il résulte d’un acte reçu par Me [T] [S], notaire à Robion le 8 janvier 2000 l’existence d’une servitude libellée comme suit :
« Le vendeur déclare qu’il existe au Nord de l’immeuble vendu un chemin figurant en pointillé sur le plan cadastral.
Le vendeur déclare que ce chemin est de 2 m 50 de large et profite aux différents propriétaires sans aucun titre… ».
Les articles 637 et 686 du Code civil précisent qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Une servitude étant un droit réel immobilier grevant un fonds servant au profit d’un fonds dominant appartenant à des propriétaires distincts, il convient de relever que la servitude mentionnée dans leur titre de propriété de la SCI Maison du Temps ne définit aucun fonds dominant ni aucun fonds servant, de sorte que le chemin dont il est fait état dans l’acte ne peut être constitutif d’une servitude.
4. Solutions de désenclavement :
L’expert judiciaire, M. [H], a précisé que les dispositions générales du PLU exigeaient une largeur de 5 m des voies en impasse.
Sur les six tracés envisagés pour accéder à la parcelle BN [Cadastre 7], l’expert a retenu le tracé 1 comme étant le plus court et le moins dommageable puisque établi sur l’assiette du chemin d’exploitation, d’une largeur de 3,83 m et s’appuyant en partie sur le domaine public, avec un élargissement du chemin sur les parcelles BN [Cadastre 6] et [Cadastre 17], représentant une superficie de 65 m² et un coût de 13 916 euros.
Mme [WV] a conclu au rejet de cette solution en expliquant que l’expert judiciaire a omis de chiffrer le coût du déplacement de deux poteaux EDF, du grillage et de l’arrosage sur la parcelle BN [Cadastre 17], du pan coupé prévu sur le plan pour assurer un passage possible, de la démolition et reconstruction du mur à l’entrée de la parcelle BN [Cadastre 6] ainsi que celle de l’arbre à déplacer et enfin la reconstruction du mur de soutènement, observations dont l’expert n’a pas été saisi.
Aucun élément ne permet d’affirmer à l’instar de Mme [WV] et de la SCI Maison du Temps Perdu, la nécessité de travaux de reconstruction du mur de soutènement, ce sur la base des seuls devis produits, alors que cette solution n’a pas été envisagée par l’expert judiciaire ni discutée devant lui.
La requérante fait valoir que le tracé n°3 ne concerne qu’un seul propriétaire, en l’occurrence Mme [U] [D] veuve [Y], et correspond à un accès qui utilise sur plus de trois quarts une grande partie du chemin existant permettant d’accéder à la propriété de cette dernière, sur un trajet beaucoup plus court et plus direct.
L’expert a chiffré le coût du tracé n°3 ayant la préférence de Mme [WV] à la somme de 18 592 euros tenant à des dommages plus importants.
Ce tracé a pour assiette foncière 147 m² sur la parcelle BN [Cadastre 5] et 52 m² sur la parcelle BN [Cadastre 8]. Son emprise sur la propriété de Mme [U] [D] veuve [Y] est par conséquent plus importante, de sorte que conformément à l’article 683 du Code civil, il conviendra de privilégier le passage le moins dommageable sur le fonds servant.
En conséquence de quoi, Mme [WV] doit être déboutée de sa demande de désenclavement de sa parcelle BN [Cadastre 7] par le tracé n° 3 passant par la propriété de Mme [U] [D] veuve [Y]. Il convient dès lors de juger que la solution de désenclavement de la parcelle de Mme [WV], s’effectuera par le tracé n° 1 retenu par l’expert, les dispositions de l’article 682 du code civil excluant le choix du tracé n°6 qui est le plus long.
Comme résultant des développements qui précèdent, il a été indiqué que le chemin figurant au Nord de la propriété de la SCI Maison du Temps Perdu ne peut être qualifié de servitude, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation de la SCI au titre d’une aggravation de ladite servitude.
5. Sur les frais du procès :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [WV], qui succombe en ses demandes en ceux compris le coût du rapport d’expertise.
Il y a lieu de condamner Mme [WD] épouse [WV], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à :
— Mme [U] [D] veuve [Y], la somme de 2 000 euros,
— la SCI Maison du Temps Perdu, la somme de 1 500 euros,
— Mme [G] [OV], M. [Z] [E] en son nom personnel et ès qualités de légataire universel de M. [R] [E] et Mme [V] [E] en son nom personnel et ès qualité de légataire universel de M. [R] [E], la somme de 1 500 euros,
— M. [M] [C] et Mme [L] [P] épouse [C], la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [U] [D] veuve [Y] et tirée de l’absence d’enclave de la parcelle BN [Cadastre 7] appartenant à Mme [N] [WD] épouse [WV] ;
Déboute Mme [N] [WD] épouse [WV] de ses demandes à l’encontre de M. [VL] [O] ;
Juge que la parcelle BN [Cadastre 7] appartenant à Mme [N] [WD] épouse [WV], située sur la commune de [Localité 28], [Adresse 25], est enclavée au sens de l’article 682 du Code civil ;
Déboute Mme [N] [WD] épouse [WV] de sa demande à voir bénéficier d’un accès à sa parcelle BN [Cadastre 7] conforme à la solution n°3, au travers de la propriété de Mme [Y] ;
Déboute la SCI Maison du Temps Perdu, Mme [G] [OV], M. [Z] [E] en son nom personnel et ès qualités de légataire universel de M. [R] [E] et Mme [V] [E] en son nom personnel et ès qualité de légataire universel de M. [R] [E] de leur demande tendant à voir juger que la solution de désenclavement de la parcelle BN [Cadastre 7] passera par la solution n° 3 retenue par l’expert ;
Déboute la SCI Maison du Temps Perdu de sa demande tendant à voir juger que la solution de désenclavement de la parcelle BN [Cadastre 7] passera par le tracé n° 6 retenu par l’expert ;
Dit que le désenclavement de la parcelle BN [Cadastre 7] appartenant à Mme [WD] épouse [WV] s’effectuera par le tracé n° 1 retenu par l’expert ;
Condamne Mme [N] [WD] épouse [WV] aux dépens de l’instance, en ceux compris le coût du rapport d’expertise ;
Condamne Mme [WD] épouse [WV], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à :
— Mme [U] [D] veuve [Y], la somme de 2 000 euros,
— la SCI Maison du Temps Perdu, la somme de 1 500 euros,
— Mme [G] [OV], M. [Z] [E] en son nom personnel et ès qualités de légataire universel de M. [R] [E] et Mme [V] [E] en son nom personnel et ès qualité de légataire universel de M. [R] [E], la somme de 1 500 euros,
— M. [M] [C] et Mme [L] [P] épouse [C], la somme de 1500 euros.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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