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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 3 mars 2025, n° 23/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01293 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ66
Monsieur [G] [F] /c Madame [V] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01293 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ66
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me PAWLAS + Me LOFFLER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 mars 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (SUISSE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 43
— partie demanderesse -
ET
Madame [V] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 48
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01293 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ66
Monsieur [G] [F] /c Madame [V] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023 ;
DONNE ACTE à Monsieur [G] [F] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 243 du Code civil :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (SUISSE)
et
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1997 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (SUISSE)
* Madame [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 19 juin 2023 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [G] [F] devra verser à Madame [V] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 45 000 € (quarante-cing mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
ATTRIBUE le véhicule BMW à Madame [V] [S] épouse [F] et le véhicule Mini Cooper à Monsieur [G] [F] ;
REJETTE la demande de Madame [V] [S] épouse [F] de restitution de ses biens propres ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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