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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 20/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DU 03 Avril 2025
N° RG 20/00431 -
N° Portalis DBYT-W-B7E-EL4H
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. GIRAUDET CARRELAGES
C/
S.C. C.V. LES BALCONS DE FLORE, S.A.S. MOTEC INGENIERIE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me JY. COUETMEUR
Me P. HAUDEBERT ([Localité 5])
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GIRAUDET CARRELAGES
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°415.380.294 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Antoine IFFENECKER de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocats plaidants au barreau des SABLES D’OLONNE
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.C. C.V. LES BALCONS DE FLORE
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°523.957.538 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A.S. MOTEC INGENIERIE
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°399.824.036 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur la Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé sans avis au 03 Avril 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES BALCONS DE FLORE a entrepris un projet de restructuration de 11 logements collectifs et de construction de 9 logements collectifs sur un terrain sis [Adresse 3] (44).
Sont notamment intervenus :
La SAS MOTEC INGENIERIE au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution,La SARL GIRAUDET CARRELAGES au titre du lot n°12 « revêtement de sols durs et souples – carrelage mural » pour un montant total de 182.059,79 €.
Les travaux de la société GIRAUDET CARRELAGES ont été réceptionnés avec réserves les 28 septembre 2018 (bâtiment A) et 5 octobre 2018 (bâtiments B et C).
***
Estimant qu’elle avait levé les réserves, par acte d’huissier du 5 février 2020, la société GIRAUDET CARRELAGES a fait assigner la SCCV LES BALCONS DE FLORE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui régler le solde de son marché et à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/00431.
Par acte d’huissier du 21 mars 2022, la SCCV LES BALCONS DE FLORE a fait assigner en garantie la société MOTEC INGENIERIE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/00655.
L’affaire portant le n° RG 22/00655 a été jointe à celle portant le n° RG 20/00431 par mention sur le dossier le 13 juin 2022, la cause étant désormais appelée sous ce même numéro.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 septembre 2023, la société GIRAUDET CARRELAGES demande au tribunal, vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, de :
Débouter SCCV LES BALCONS DE FLORE et la SAS MOTEC de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Condamner la SCCV LES BALCONS DE FLORE à payer à la SARL GIRAUDET CARRELAGES les sommes de : 72.161,20 € TTC au titre du solde du prix des travaux exécutés, avec intérêts de droits et capitalisation judiciaire de ceux-ci à compter de la date de l’assignation en application de l’article 1343-2 du Code civil,
40.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire depuis juillet 2018.Condamner la SCCV LES BALCONS DE FLORE à payer à la SARL GIRAUDET CARRELAGES la somme de 11.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de qui de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, pour l’ensemble du présent dispositif, à défaut ordonner l’exécution provisoire.
La société GIRAUDET CARRELAGES affirme avoir adressé à la maîtrise d’œuvre la société MOTEC INGENIERIE son mémoire définitif dans les 120 jours de la réception.
Elle expose que la société MOTEC INGENIERIE s’est manifestée pour tenter d’obtenir son accord sur un projet de décompte inique.
Quant à la société SCCV LES BALCONS DE FLORE, elle indique qu’elle est demeurée silencieuse jusqu’à ce qu’elle la mette en demeure de produire le décompte définitif, lequel s’est avéré être une copie conforme de celui dressé par la société MOTEC INGENIERIE. Elle dit l’avoir contesté tant par mail que par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société GIRAUDET CARRELAGES estime que le quantum des sommes qu’elle sollicite est clair et qu’il tient compte du règlement direct par la SCCV LES BALCONS DE FLORE à son sous-traitant la société [W].
Elle fait valoir que la SCCV LES BALCONS DE FLORE a abandonné sa prétention relative à la retenue pour solde de compte prorata.
Elle constate, pour autant, qu’elle n’a toujours pas été payée à ce jour.
La société GIRAUDET CARRELAGES expose avoir été contrainte de régler directement son sous-traitant – l’entreprise LAIDIN – en raison de la carence de la SCCV LES BALCONS DE FLORE.
Elle soutient que la SCCV LES BALCONS DE FLORE ne pouvait retenir l’intégralité du marché de cette société dans la mesure où son intervention ne se limitait pas aux prestations de pose de moquette dans les parties communes qui ont fait l’objet de réserves. Elle ajoute que les réserves portant sur l’inesthétisme desdites moquettes ont été abandonnées par la SCCV LES BALCONS DE FLORE et la société MOTEC INGENIERIE.
Quant aux trois réserves sur les tapis des trois entrées des trois bâtiments, elle indique qu’elles ont été levées.
Elle déduit que la SCCV LES BALCONS DE FLORE doit lui verser la somme qu’elle a versée à la société LAIDIN en ses lieu et place.
La société GIRAUDET CARRELAGES estime que le coût de la prétendue prestation de la société OUEST HORIZON est disproportionné et que celui–ci ne saurait être déduit des sommes dont elle réclame le paiement.
Elle expose que la prétendue non-conformité relative aux sols carrelés de l’appartement B51 qui lui était reprochée et qui aurait justifié l’intervention de la société OUEST HORIZON n’a fait l’objet d’aucune réserve et que, en tout état de cause, si une telle réserve avait pu être émise avant réception, celle-ci a été expressément levée dans le procès-verbal de réception du 5 octobre 2018 du bâtiment B pour l’appartement B51.
Elle expose avoir demandé à voir la prétendue non-conformité vainement jusqu’à ce qu’elle soit convoquée à un constat d’huissier qui ne lui sera jamais communiqué.
Elle déduit qu’il n’est pas certain que les travaux ont été réalisés par la société OUEST HORIZON et que plus rien ne peut plus être contrôlé en conformité avec le DTU
Elle conclut que la retenue de 23.345,68 € TTC est abusive.
De la même manière, la société GIRAUDET CARRELAGES s’oppose à la retenue résultant de l’intervention de la société OUEST HORIZON en ses lieu et place compte tenu de sa défaillance à reprendre les non-conformités affectant les sols carrelés des parties communes.
Selon elle, d’une part, la facture produite est opportune. Elle ajoute que son sous-traitant, la société LAIDIN, a levé les réserves.
Elle conclut au rejet de cette demande.
La société GIRAUDET CARRELAGES déclare que la retenue de 600 € TTC pour la réalisation des faïences autour des laves mains est abusive.
Elle conteste également la retenue opérée au titre des frais de constat d’huissier.
Elle prétend que ce constat du 17 décembre 2018 n’a aucune valeur car la maitrise d’œuvre avait levé les réserves dans le procès-verbal de réception du 5 octobre 2018. Elle déduit que la SCCV LES BALCONS DE FLORE a accepté l’ouvrage qu’elle a réalisé.
Sur le remplacement des portes palières, la société GIRAUDET CARRELAGES relève que la société SCCV LES BALCONS DE FLORE conclut que cette retenue n’apparaît plus justifiée.
Elle constate que les frais de nettoyage de fin de chantier ne sont justifiés par aucune facture.
Elle déduit que la retenue opérée à ce titre est abusive.
Quant aux pénalités de retard, la concluant soutient que la SCCV LES BALCONS DE FLORE ne démontre pas que le retard généralisé du chantier lui est imputable.
Elle estime que le chantier a été constamment désorganisé par la faute de la société MOTEC INGENIERIE.
Elle fait valoir que pendant tout le chantier elle n’a cessé d’alerter tant la maîtrise d’œuvre que la maîtrise d’ouvrage sur leur non-respect des délais.
Elle déduit que la retenue effectuée à ce titre est abusive.
La société GIRAUDET CARRELAGES expose qu’elle est impayée de plus de 72.000 € depuis juillet 2018, qu’elle a été privée de cette trésorerie pour traverser la crise consécutive à la pandémie et qu’elle a largement démontré que cette somme lui était due.
Elle demande par conséquent le versement de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 €.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023, la SCCV LES BALCONS DE FLORE demande au tribunal, vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
Rejeter les demandes de la SARL GIRAUDET, Rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Condamner la SARL GIRAUDET à verser à la SCCV LES BALCONS DE FLORE la somme de 2.556,03 € avec intérêts au taux légal à compter du décompte notifié le 2 avril 2019, Condamner la société MOTEC à garantir intégralement la SCCV LES BALCONS DE FLORE des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SARL GIRAUDET, Débouter la société MOTEC de sa demande en paiement telle que formulée dans le cadre de la sommation de payer délivrée à la SCCV LES BALCONS DE FLORE le 22/12/2021, Rejeter toutes les demandes de la société MOTEC en ce qu’elles sont dirigées contre la SCCV LES BALCONS DE FLORE, Condamner la SARL GIRAUDET et la société MOTEC in solidum à verser à la SSCV LES BALCONS DE FLORE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE rappelle que le cahier des clauses administratives particulières prévoit que le mémoire définitif doit être adressé dans les 120 jours de la réception au maître d’œuvre.
Elle ajoute que le cahier des clauses administratives particulières dispose qu’en l’absence de production d’un mémoire définitif par l’entreprise, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de six mois à compter de la réception des travaux pour signifier à l’entreprise ce décompte définitif.
Elle expose n’avoir jamais reçu du maître d’œuvre un projet de décompte qui aurait été établi par la société GIRAUDET CARRELAGES et que c’est la raison pour laquelle elle a transmis dans sa lettre du 2 avril 2019 un décompte général définitif mentionnant : le montant du marché et de ses avenants, les règlements intervenus et les retenues effectuées.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE estime que le quantum réclamé par la société GIRAUDET CARRELAGES est incertain.
Elle constate que le montant réclamé diffère entre la facture établie le 23 novembre 2018 faisant état d’un solde de 49.998,18 € TTC et le montant réclamé par assignation qui est 62.209,14 € TTC et le montant aujourd’hui réclamé qui est 72.161,20 € TTC.
Elle relève que la société GIRAUDET CARRELAGES reconnait que le solde de 2.105,67 € a été réglé à la société [W] sans pour autant modifier le quantum de ses demandes.
Elle prétend que la société GIRAUDET CARRELAGES s’appuie sur des situations discutables car constituant des preuves à soi-même.
Elle affirme que les sommes dues à la société LAIDIN sont contestables compte tenu de ses manquements dans l’exécution de ses travaux.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE indique que le solde compte prorata à l’entreprise GUENO est du à la société GIRAUDET CARRELAGES. Elle dit ne pas avoir réglé cette somme à la demanderesse car elle s’estime créancière à son égard.
Elle dit avoir déduit le montant des travaux qu’elle a réglé directement entre les mains de la société [W]. Elle relève que la société GIRAUDET CARRELAGES admet désormais un paiement TTC de sorte que le décompte figurant dans l’assignation était erroné.
En revanche, elle déclare avoir déduit le montant qui correspondait aux prestations de la société LAIDIN.
Elle expose que la société LAIDIN devait procéder aux travaux de pose de moquette et que ces travaux n’étaient pas réalisés à la réception de sorte que leur absence a été réservée à la réception.
Elle déclare qu’il n’est pas justifié par la société GIRAUDET CARRELAGE de la levée de cette réserve dans le délai stipulé.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE prétend avoir dû passer commande de ces travaux à la société OUEST HORIZON qui s’est substituée à l’entrepreneur défaillant en application du cahier des clauses administratives particulières.
Par ailleurs, elle affirme que c’est par erreur que le maître d’œuvre mentionne que la réserve relative au « sol carrelé refusé dans son intégralité » de l’appartement B51 a été levée. Elle expose que le 15 octobre 2018, le maître d’œuvre a constaté que la société GIRAUDET CARRELAGES n’avait pas repris les non-conformités du carrelage et, consécutivement, lui a transmis le procès-verbal et l’a alerté de nouveau sur la nécessité d’effectuer les reprises de sols et chapes non-conformes au DTU.
Elle explique qu’ensuite un procès-verbal de constat des défauts de planéité de sol du logement B51 a été dressé au contradictoire notamment de la société GIRAUDET CARRELAGES de sorte qu’elle ne peut valablement feindre ne pas avoir été informée des non-conformités affectant les sols carrelés dans ce logement.
Elle déclare que malgré ces différentes relances, la société GIRAUDET CARRELAGES n’est pas intervenue.
Selon elle, l’urgence justifiait l’intervention de la société OUEST HORIZON.
Elle relève que la société GIRAUDET CARRELAGES ne conteste pas les défauts de planéité constatés.
Elle déduit que cette retenue est recevable et bien fondée.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE déduit le montant réglé à la société OUEST HORIZON qu’elle a dû faire intervenir en lieu et place de la société GIRAUDET CARRELAGES pour reprendre les non-conformités affectant les sols carrelés.
Concernant la pose de faïences autour des lave-mains, elle indique que la société GIRAUDET CARRELAGES est finalement intervenue pour réaliser les reprises nécessaires.
Toutefois, elle dit ne pas lui avoir réglé cette somme car elle estime être créancière de cette société.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE déduit également du décompte définitif les frais du constat d’huissier du 17 décembre 2018 concernant la planéité du sol de l’appartement B51.
Elle abandonne la retenue qui concernait le coût de portes palières car la prestation n’a pas été réalisée.
Elle conclut également que la société GIRAUDET CARRELAGES a laissé le chantier dans un état de saleté nécessitant des frais de nettoyage qu’elle lui refacture.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE dit déduire du décompte une somme de 22.000 € au titre des pénalités de retard pour 22 jours de retard conformément au cahier des clauses administratives particulières.
Elle expose avoir alerté la demanderesse sur les retards constatés de près de trois mois.
Elle relève qu’aux termes de la lettre versée aux débats par la société GIRAUDET CARRELAGES que celle-ci ne conteste pas le retard qui lui est imputable.
Elle souligne le fait que la société MOTEC INGENIERIE justifie du bien fondé de l’application des pénalités de retard en démontrant l’imputabilité du retard à la société GIRAUDET CARRELAGES dans l’exécution de ses travaux, son absence sur le chantier ainsi qu’un manque d’effectifs qui ont contribué à ce retard.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE déduit de ces développements qu’elle est créancière de la SARL GIRAUDET CARRELAGES à hauteur de 2.556,03 €.
Elle demande par conséquent le débouté de la société GIRAUDET CARRELAGES de sa demande en paiement et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.556,03 € avec intérêts au taux légal à compter du décompte notifié le 2 avril 2019.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE déclare que la société GIRAUDET CARRELAGES ne justifie pas d’une quelconque résistance abusive de sa part. Elle relève, au contraire, l’attitude de la demanderesse qui a refusé abusivement de terminer ses travaux et de remédier aux non-conformités la contraignant à engager des frais importants pour faire réaliser les travaux de reprise par d’autres entreprises.
Elle demande par conséquent le débouté de la société GIRAUDET CARRELAGES de sa demande de dommages et intérêts.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE estime que la société MOTEC INGENIERIE a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Elle déduit qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à son égard.
Elle rappelle que la société GIRAUDET CARRELAGES justifie l’absence d’intervention de sa part ou la non levée des réserves par le bouleversement de l’exécution du contrat imputable au maître d’œuvre. Elle souligne l’erreur commise par le maître d’œuvre qui a mentionné dans la liste des réserves que celle relative au « sol carrelé refusé dans son intégralité » serait levée.
Elle déclare que ce dernier point est à l’origine des réclamations de la société GIRAUDET CARRELAGES.
Elle demande en outre à ce que la société MOTEC INGENIERIE justifie de la teneur des pénalités de retard appliquées à l’encontre de la société GIRAUDET CARRELAGES.
Elle demande par conséquent à être intégralement garantie par la société MOTEC INGENIERIE des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Elle demande également le rejet de la demande de paiement formée par cette société à son encontre. Selon elle, il y aura lieu de procéder par compensation entre les sommes qui seraient dues de part et d’autre.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 novembre 2023, la société MOTEC INGENIERIE demande au tribunal, vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, de :
Débouter la société GIRAUDET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Débouter la SCCV LES BALCONS DE FLORE de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MOTEC INGENIERIE, Condamner la SCCV LES BALCONS D FLORE à régler à la société MOTEC INGENIERIE la somme de 9.017,14 € TTC assortie des intérêts au taux légal applicables à compter de la date d’échéance des factures impayées, Condamner la partie succombante à payer à la société MOTEC INGENIERIE une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MOTEC INGENIERIE soutient n’avoir reçu aucun mémoire définitif de la société GIRAUDET CARRELAGES. Elle relève qu’aucune preuve n’est versée en ce sens.
Elle expose que c’est dans ces circonstances qu’elle a établi un décompte définitif qu’elle a adressé à la SCCV LES BALCONS DE FLORE le 2 avril 2019 et ce, dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives particulières. Elle indique que cette dernière a ensuite adressé ce document à la société GIRAUDET CARRELAGES.
Elle déclare que la contestation du décompte définitif par la société GIRAUDET CARRELAGES est intervenue en dehors du délai de 20 jours prévu par le cahier des clauses administratives particulières.
En outre, elle fait valoir que cet écrit doit être adressé au maître d’œuvre avec copie au maître d’ouvrage et que tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Elle déduit que la société GIRAUDET CARRELAGES est forclose à contester le décompte définitif qui lui a été notifié par la SCCV LES BALCONS DE FLORE le 2 avril 2019.
La société MOTEC INGENIERIE soutient n’avoir commis aucun manquement contractuel.
Elle expose avoir partagé la mission assistance aux opérations de réception avec la société FRANCOIS PAUMIER ARCHITECTES de sorte que la SCCV LES BALCONS DE FLORE ne saurait rechercher sa seule responsabilité.
Elle fait valoir que le contrat de maîtrise d’œuvre stipulait qu’un membre du groupement de maîtrise d’œuvre ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre des prestations incombant et réalisées par un autre membre du groupement.
Elle déclare qu’elle n’était nullement mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, ce rôle ayant été assumé par la société FRANCOIS PAUMIER ARCHITECTES.
La société MOTEC INGENIERIE estime que la désorganisation du chantier qui lui est imputée par la société GIRAUDET CARRELAGES n’est nullement étayée. Elle relève que la SCCV LES BALCONS DE FLORE ne s’associe pas à ces allégations.
Quant à l’erreur dans le procès-verbal de réception du 5 octobre 2018 indiquant que la réserve « sol carrelé refusé dans son intégralité » est levée, alors qu’elle ne l’était pas, la société MOTEC INGENIERIE déclare avoir fait état de cette non-conformité dans son compte rendu de chantier du 25 juillet 2018.
Elle expose avoir par lettre recommandée du 1er août 2018 demandé à la société GIRAUDET CARRELAGES de vérifier la planéité des sols des appartements B51 et C51. Celle-ci n’ayant pas accédé à sa requête, elle dit avoir organisé une réunion de vérification des ouvrages le 19 septembre 2018, à la suite de laquelle elle a spécifié dans le compte rendu de chantier du 26 septembre 2018 la persistance de cette non-conformité.
Elle relève que postérieurement au procès-verbal de réception, la société GIRAUDET CARRELAGES ne contestait pas l’existence de cette non-conformité qu’elle n’était pas parvenue à lever aux termes du courrier qu’elle a adressé le 12 octobre 2018.
Elle dit avoir, par la suite, adressé plusieurs courriers à cette société lui rappelant les reprises des sols à effectuer.
Elle indique que le 17 décembre 2018 un huissier a constaté au contradictoire de la société GIRAUDET CARRELAGES le défaut de planéité.
Elle déduit que la société GIRAUDET CARRELAGES ne peut se prévaloir de la mention erronée sur le procès-verbal de réception pour prétendre qu’elle aurait réalisé les travaux de levée des réserves.
Elle déduit également que la SCCV LES BALCONS DE FLORE ne peut valablement soutenir qu’elle a commis un manquement contractuel.
La société MOTEC INGENIERIE dit que la société GIRAUDET CARRELAGES a cumulé 13 jours de retard dans l’exécution des travaux du bâtiment A et 14 jours de retard dans l’exécution des travaux des bâtiments B et C. Or, elle déclare que l’article 9.12 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que le montant de la pénalité de retard est fixé à 100 € HT / jour calendaire par jour et par logement non démarré ou terminé et ce, sans limitation.
Elle estime dans ces circonstances que la société GIRAUDET CARRELAGES doit être redevable de la somme de 11.700 € pour le bâtiment A et de la somme de 15.400 € pour les bâtiments B et C.
Elle indique qu’à la suite d’une concertation entre la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage, il a été décidé que le montant total des pénalités de retard serait ramené à la somme de 22.000 €.
Selon elle, les pièces témoignent du fait que le retard est imputable à la société GIRAUDET CARRELAGES. Elle relève d’ailleurs que cette société a reconnu son absence sur le chantier et son manque d’effectifs pour la réalisation de celui-ci suivant courrier adressé le 24 juillet 2018.
Elle considère que la société GIRAUDET CARRELAGES ne saurait se plaindre d’un retard généralisé du chantier alors qu’elle indiquait dans le compte-rendu du 16 mars 2018 ne pas être en retard de sorte qu’elle estimait, en toute confiance, pouvoir respecter le planning d’exécution de ses travaux.
Elle déduit que les pénalités de retard sont dues.
Elle déduit également qu’aucun manquement contractuel ne saurait lui être reproché de sorte que la SCCV LES BALCONS DE FLORE doit être déboutée de sa demande de condamnation en garantie.
La société MOTEC INGENIERIE sollicite le paiement du solde de ses honoraires.
Elle rappelle n’être titulaire que d’une obligation de moyen et non de résultat.
Vu les moyens sus-développés, elle demande la condamnation de la SCCV LES BALCONS DE FLORE à lui régler la somme de 9.017,14 € TTC assortie des intérêts au taux légal applicables à compter de la date d’échéance des factures impayées.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 décembre 2024, date à laquelle elle a été prorogée sans avis au 03 avril 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service.
MOTIFS
I – Sur la demande de paiement du solde de son marché formée par la SARL GIRAUDET CARRELAGES à l’encontre de la SCCV LES BALCONS DE FLORE
Sur la recevabilité de la contestation par la SARL GIRAUDET CARRELAGES des sommes figurant au projet de décompte général définitif
L’article 9.09 du CCAP liant la SARL GIRAUDET CARRELAGES à la SCCV LES BALCONS DE FLORE stipule que « dans le délai de 120 jours suivant la réception des travaux, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché (…)
Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’oeuvre dans le délai ci–dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’œuvre au frais de l’entrepreneur. (…)
L’entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la signification (du décompte définitif réalisé par le maître d’œuvre et envoyé par le maître de l’ouvrage) pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le maître d’ouvrage dispose de 20 jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non ces observations. »
La SARL GIRAUDET CARRELAGES verse au débat une facture définitive 3045 du 23 novembre 2018 dont le destinataire est la SCCV LES BALCONS DE FLORE, qui fait apparaître le montant de son marché, les acomptes perçus, les montants des prestations réalisées par ses sous–traitants.
Néanmoins, elle ne justifie pas qu’elle a envoyé ce mémoire dans les 120 jours suivant la réception des travaux, au maître d’œuvre la SAS MOTEC INGENIERIE.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE verse au débat un décompte général définitif du compte de la SARL GIRAUDET CARRELAGES, qu’elle a joint à un courrier recommandé du 2 avril 2019, faisant apparaître un solde en sa faveur de 6.815,26 € après l’imputation de diverses retenues et pénalités de retard à la SARL GIRAUDET CARRELAGES.
Le 23 avril 2019, la SARL GIRAUDET CARRELAGES a contesté ce projet par un courrier recommandé circonstancié.
Sur ce,
Il est constaté que la SCCV LES BALCONS DE FLORE a adressé le projet de décompte définitif dans les 6 mois de la réception des travaux, qui a eu lieu le 5 octobre 2018.
Par ailleurs, si la date du courrier de la SCCV LES BALCONS DE FLORE est le 2 avril et que celle du courrier de contestation de la SARL GIRAUDET CARRELAGES est le 23 avril, le délai de 20 jours mentionné à l’article 9.09 susvisé qui est donné à l’entrepreneur pour contester le projet de DGD part de la signification du projet, à tout le moins de sa réception. Or, la SCCV LES BALCONS DE FLORE et la SAS MOTEC INGENIERIE ne justifient pas qu’au regard de la date de réception du projet de DGD de la SCCV LES BALCONS DE FLORE, la réponse de la SARL GIRAUDET CARRELAGES a été envoyée plus de 20 jours après.
Par ailleurs le CCAP ne précise pas si l’entrepreneur doit adresser sa contestation au maître d’œuvre ou au maître de l’ouvrage.
Par conséquent, la SARL GIRAUDET CARRELAGES est recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande de la SARL GIRAUDET CARRELAGES
1) Concernant le montant du marché de travaux confié à la SARL GIRAUDET CARRELAGES
Le calcul de la SARL GIRAUDET CARRELAGES se fonde sur un marché de travaux de 151.716,79 € HT, soit 182.059,78 € TTC, résultant du marché initial abondé des montants de travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’avenants.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE (page 2 de ses dernières conclusions) et la SAS MOTEC INGENIERIE (page 2 de ses dernières conclusions) se fondent sur le même montant total.
2) Concernant la réalisation de certaines prestations du marché de la SARL GIRAUDET CARRELAGES par la société [W]
Il n’est pas contesté par la SARL GIRAUDET CARRELAGES que la SCCV LES BALCONS DE FLORE a payé directement ce sous-traitant. Elle a déduit le montant restant dû par la SCCV LES BALCONS DE FLORE de 12.634,06 € TTC pour tenir compte de ce paiement.
3) Concernant le paiement des travaux confiés à la SARL LAIDIN
La SARL LAIDIN a été agréée comme sous-traitant de la SARL GIRAUDET CARRELAGES pour des travaux d’un montant de 11.000 € HT, dont le détail n’est pas connu. En effet, ni la SARL GIRAUDET CARRELAGES, ni la SCCV LES BALCONS DE FLORE ne produisent le devis de ce sous–traitant.
La SARL GIRAUDET CARRELAGES indique que la SARL LAIDIN était son sous-traitant pour les moquettes et le revêtement PVC.
Elle a réglé son sous-traitant directement, pour le montant total des travaux qui lui étaient confiés.
Les pièces qui concernent la réception des parties communes et leur livraison permettent d’établir que la SARL LAIDIN devait poser des moquettes dans les circulations des bâtiments, des tapis à l’entrée de chaque bâtiment, et poser les nez de marches ainsi que des clous podotactiles sur ces marches.
Or, il ressort des pièces versées au débat par la SCCV LES BALCONS DE FLORE, que lors de la réception des travaux, les moquettes des trois bâtiments n’étaient pas posées ni les tapis de sols des tapis halls d’entrée (pièce24, courrier du 19 octobre 2018).
Les réserves devaient être levées pour le 31 octobre 2018.
Or, lors de la livraison des parties communes le 14 décembre 2018, les tapis des halls d’immeuble avaient été posés mais mal découpés et mal posés, ce qui a donné lieu à l’intervention de la SARL LAIDIN le 21 janvier 2019 sur les tapis des halls d’entrée, à la suite de laquelle la SARL GIRAUDET CARRELAGES a sollicité la levée des réserves à ce sujet le 23 janvier 2019.
Le point sur les réserves non levées dans les parties privatives et les parties communes réalisé par le maître d’œuvre le 12 décembre 2018 puis le 15 janvier 2019 ne mentionne pas le refus des moquettes, ni les autres désordres relatifs aux nez de marche.
La réserve relative à la pose des plinthes a été levée.
Néanmoins, le 2 avril 2019, dans son courrier recommandé par lequel la SCCV LES BALCONS DE FLORE a proposé un DGD à la SARL GIRAUDET CARRELAGES concernant son lot, elle a retenu 6.099,99 € HT concernant les travaux confiés à la SARL LAIDIN, en évoquant les réserves non levées sur les parties communes : réfection des moquettes refusées, pose de podotactiles, plinthes manquantes, supports des tapis d’entrée.
Elle a accepté le devis de ce montant de la société OUEST HORIZON pour la reprise de ces inexécutions et malfaçons, et produit la facture correspondante du 30 avril 2019.
Or, en l’absence de toute preuve de réserves à la réception concernant la pose des moquettes, le manque de nez de marche et de clous podotactiles, la SCCV LES BALCONS DE FLORE est mal fondée en son refus de régler à la SARL GIRAUDET CARRELAGES les sommes correspondant à ces travaux.
Par ailleurs, la SARL GIRAUDET CARRELAGES a effectué la reprise des découpes des tapis des halls d’entrée par l’intermédiaire de son sous–traitant le 21 janvier 2019.
Par conséquent, la SARL GIRAUDET CARRELAGES est bien fondée en sa demande de paiement de la SCCV LES BALCONS DE FLORE concernant les travaux réalisés par son sous-traitant LAIDIN dans les limites de l’agrément donné par le maître de l’ouvrage, en l’espèce 11.000 € HT, plus TVA.
4) Concernant les retenues pour paiement du sous-traitant OUEST HORIZON
Ces retenues ne concernent pas le montant de 6.099,99 € HT correspondant à la reprise des travaux exécutés par le sous-traitant de la SARL GIRAUDET CARRELAGES la SARL LAIDIN, dont le sort a été réglé ci–dessus.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE a retenu la somme de 19.454,73 € HT, soit 23.345,68 € TTC correspondant aux reprises des travaux de la SARL GIRAUDET CARRELAGES dans l’appartement B51.
Il ressort du PV de réception des parties privatives correspondant à l’appartement B5-1 que le sol carrelé de l’appartement a été refusé dans son intégralité pour non-conformité lors des opérations préalables à la réception, et que cette réserve a été levée le 5 octobre 2018, qui est le jour de la réception des travaux.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE soutient que la mention de la levée de réserves constitue une erreur matérielle ; que la SARL GIRAUDET CARRELAGES n’a jamais repris la planéité du sol de cet appartement ; qu’il ressort de courriers de la SAS MOTEC INGENIERIE d’octobre 2018 que la planéité du sol de l’appartement excède les tolérances admises ; qu’un PV de constat d’huissier du 7 décembre 2018 réalisé au contradictoire de la SARL GIRAUDET CARRELAGES le constate également.
La SARL GIRAUDET CARRELAGES conteste la réalité du désordre et les courriers qui émanent de l’entrepreneur indiquent qu’il est prêt à intervenir si la planéité n’est pas conforme, tout en ne reconnaissant pas cette non-conformité.
Or, la SCCV LES BALCONS DE FLORE ne produit que le devis de reprise de ce désordre par la société OUEST HORIZONS.
Si tant est que la mention de levée de « pré-réserve » lors des opérations de réception du 5 octobre 2018 résulte d’une erreur matérielle, il n’en demeure pas moins que la SCCV LES BALCONS DE FLORE n’apporte pas la preuve qu’elle a fait réaliser les travaux de reprise par la société OUEST HORIZONS dont elle ne justifie pas du paiement.
La retenue opérée sur le solde du marché de travaux de la SARL GIRAUDET CARRELAGES qui se fonde sur le devis de la société OUEST HORIZONS du 13 novembre 2018, est donc mal fondée.
5) Sur les retenues abandonnées par la SCCV LES BALCONS DE FLORE
La SCCV LES BALCONS DE FLORE abandonne les retenues relatives au solde du compte prorata de la SARL GIRAUDET CARRELAGES, à des travaux de pose de faïence autour de lave-mains et à la commande de portes palières spécifiques.
— Sur la retenue en raison des frais de constat d’huissier
La SCCV LES BALCONS DE FLORE a retenu les frais de constat d’huissier contradictoire du 7 décembre 2018 sur les sommes dues à la SARL GIRAUDET CARRELAGES.
Néanmoins, d’une part la réserve sur la planéité du logement B51 a été levée lors de la réception de l’appartement le 5 octobre 2018, d’autre part, la SCCV LES BALCONS DE FLORE ne justifie pas avoir réalisé des travaux de reprise ces désordres allégués.
Par conséquent, la SCCV LES BALCONS DE FLORE est mal fondée concernant la retenue de la somme de 564,09 € au titre des frais d’huissier.
— Sur la retenue pour nettoyage de fin de chantier
La SCCV LES BALCONS DE FLORE ne justifie pas ni de la prestation effectuée, ni du montant qu’elle aurait déboursé, ni de la clé de répartition des frais alléguée entre les entreprises.
Par conséquent, la SCCV LES BALCONS DE FLORE est mal fondée concernant la retenue de la somme de 1.384,45 € TTC.
— Sur la retenue du fait des pénalités de retard
L’article 9.12 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu entre la SARL GIRAUDET CARRELAGES et la SCCV LES BALCONS DE FLORE stipule que si les travaux ne sont pas terminés ou démarrés dans le délai prévu, l’entrepreneur subira une pénalité de 100 € HT par jour de retard et par logement, et ce sans mise en demeure préalable. Il en est de même en cas de retard dans les phases successives de travaux, sans que l’entrepreneur ne puisse se prévaloir de ce qu’il fera son affaire personnelle de terminer ses travaux à la bonne date.
En cas de retard dans la levée des réserves, les pénalités sont portées à 200 € HT par jour et par logement.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE a avisé la SARL GIRAUDET CARRELAGES dès le 1er août 2018 de son retard pour lever les réserves mentionnées dans les opérations préalables à la réception depuis le 15 juin 2018 dans le bâtiment A, et pour effectuer les différentes phases de travaux dans les bâtiments B et C. Des lors, elle a comptabilisé à cette date 30 jours de retard sur 9 logements dans le bâtiment A et sur 11 logements dans les bâtiments B et C, soit 87.000 € de retard.
La SARL GIRAUDET CARRELAGES fait valoir que son retard est dû à la désorganisation du chantier.
Le planning initial des travaux prévoyait une réception à 19 mois suivant le premier ordre de service. Celui-ci datant du 1er septembre 2016 au vu de l’ordre de service délivré à la SARL GIRAUDET CARRELAGES, les travaux auraient dû être terminés au 1er avril 2018.
Or, ils ont été réceptionnés fin septembre et début octobre 2018.
Les compte-rendus de chantier 57 et 58 versés au débat par la SAS MOTEC INGENIERIE et les échanges de courrier entre le maître d’œuvre la SAS MOTEC INGENIERIE, la SCCV LES BALCONS DE FLORE et la SARL GIRAUDET CARRELAGES à compter d’avril 2018 démontrent que la SARL GIRAUDET CARRELAGES était en retard sur son planning, comme d’autres entreprises.
La SARL GIRAUDET CARRELAGES l’explique du fait que le retard global des travaux a rendu impossible d’assurer sa présence sur le chantier selon le planning modifié, ou de déléguer aux travaux un nombre suffisant de personnel à ces nouvelles dates. En effet, elle fait valoir qu’aux dates reportées, elle intervenait sur d’autres chantiers.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE n’établit pas que le retard global du chantier est imputable à la SARL GIRAUDET CARRELAGES qui est intervenue en qualité d’entreprise de second œuvre, alors que le délai initial de réception avait déjà été reporté de plusieurs mois.
Néanmoins, après la réception des bâtiments B et C, la SARL GIRAUDET CARRELAGES a reconnu que les réserves concernant les tapis de sol dans les halls d’entrée n’ont été levées que fin janvier 2019.
En outre, un courrier électronique du 16 novembre 2018 de la SARL GIRAUDET CARRELAGES reconnaissait que des réserves dans quatre logements n’avaient pas été levées et elle proposait d’intervenir le jour même.
Par conséquent, vu l’inexécution partielle des obligations de la SCCV LES BALCONS DE FLORE concernant la maitrise des délais de réalisation des travaux, il n’y a pas lieu de retenir de sommes liées aux pénalités de retard avant réception des travaux.
Concernant le retard de la SARL GIRAUDET CARRELAGES après la réception des travaux notamment concernant quatre logements jusqu’au 16 novembre 2018 et les trois tapis dans le hall des bâtiments, soit pendant 75 jours suivant la fin du délai pour lever les réserves, il y a lieu de faire droit à la demande de rétention de sommes par la SCCV LES BALCONS DE FLORE à hauteur de 22.000 € au titre des pénalités de retard.
— Sur les comptes entre les parties
La SCCV LES BALCONS DE FLORE reste devoir à la SARL GIRAUDET CARRELAGES :
13.200 € TTC au titre des prestations de la SARL LAIDIN que la SARL GIRAUDET CARRELAGES a réglées directement3.249,32 € TTC au titre du solde de la situation n°11.869,86 € TTC au titre du solde de la situation n°24.986,13 € TTC au titre de la situation n°347.586,64 € TTC au titre du solde de son marché de travauxDont à déduire 22.000 € au titre des pénalités de retard
La SCCV LES BALCONS DE FLORE est donc condamnée à payer à la SARL GIRAUDET CARRELAGES la somme de 48.891,95 € TTC au titre du solde restant dû sur son marché de travaux.
Vu l’article 1231-6 du code civil, cette somme produit des intérêts au taux légal depuis le 5 février 2020, l’assignation délivrée par la SARL GIRAUDET CARRELAGES à la SCCV LES BALCONS DE FLORE valant mise en demeure.
Vu la demande formée par la SARL GIRAUDET CARRELAGES, les intérêts seront capitalisés annuellement dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société GIRAUDET CARRELAGES à l’encontre de la SCCV LES BALCONS DE FLORE pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La SARL GIRAUDET CARRELAGES soutient que la résistance de la SCCV LES BALCONS DE FLORE au paiement des sommes qu’elle lui réclame légitimement lui a causé un préjudice puisqu’elle a été privée de cette trésorerie depuis 2019.
Néanmoins, la SARL GIRAUDET CARRELAGES ne justifie pas subir un préjudice distinct des intérêts moratoires qu’elle a sollicités.
Elle est déboutée de cette demande.
III – Sur la demande de paiement formée par la SCCV LES BALCONS DE FLORE contre la SARL GIRAUDET CARRELAGES
Le compte entre les parties étant en faveur de la SARL GIRAUDET CARRELAGES, la SCCV LES BALCONS DE FLORE est déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SARL GIRAUDET CARRELAGES à lui verser la somme de 2.556,03 € avec intérêts.
IV – Sur la demande de garantie formée par la SCCV LES BALCONS DE FLORE contre la SAS MOTEC INGENIERIE au titre des condamnations prononcées contre elle au profit de la SARL GIRAUDET CARRELAGES
Vu l’article 1231-1 du code civil,
La SCCV LES BALCONS DE FLORE soutient que la SAS MOTEC INGENIERIE a manqué à ses obligations et que ces manquements sont la cause des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL GIRAUDET CARRELAGES.
En premier lieu, elle fait valoir que le bouleversement de l’exécution des travaux est dû au maître d’œuvre.
Or, elle ne le démontre pas.
Par ailleurs, elle est indemnisée du retard imputable à la SARL GIRAUDET CARRELAGES conformément à sa demande. Elle ne subit donc pas de préjudice à ce titre.
En second lieu, elle fait valoir que le maître d’œuvre s’est trompé en mentionnant que la réserve sur la non-conformité du sol de l’appartement B51 a été levée par la SARL GIRAUDET CARRELAGES lors des opérations de réception.
Elle est déboutée de sa demande tendant à faire supporter le coût des travaux de reprise de cette non-conformité à la SARL GIRAUDET CARRELAGES. Néanmoins, la condamnation est causée par l’absence de preuve qu’elle a bien fait procéder à ces travaux et non par la faute commise par le maître d’œuvre procédant aux opérations de réception.
Par conséquent, la SARL GIRAUDET CARRELAGES ne justifie pas du lien de causalité entre la condamnation et la faute commise par la SAS MOTEC INGENIERIE.
Enfin, la SCCV LES BALCONS DE FLORE reproche à la SAS MOTEC INGENIERIE de ne pas justifier des pénalités de retard imputables à la SARL GIRAUDET CARRELAGES.
Néanmoins, il est fait droit à sa demande concernant l’imputabilité des pénalités de retard à la SARL GIRAUDET CARRELAGES.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE est donc déboutée de sa demande en garantie formée contre la SAS MOTEC INGENIERIE.
V- Sur la demande en paiement de la SAS MOTEC INGENIERIE formée contre la SCCV LES BALCONS DE FLORE
Vus les articles 1103 et 104 du code civil,
La SAS MOTEC INGENIERIE demande le paiement du solde de ses honoraires.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE s’y oppose en se prévalant des fautes commises par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission d’assistance à réception et dans le cadre de la levée des réserves.
Or, à l’exception de la levée de réserve contestée dans cette instance sur la non-conformité du sol de l’appartement B51, la SARL GIRAUDET CARRELAGES ne mentionne aucune autre faute de la SAS MOTEC INGENIERIE dans l’exercice de sa mission d’assistance à réception du maître de l’ouvrage ni dans l’exercice de sa mission concernant la levée des réserves.
Elle ne conteste pas le quantum restant dû sur les honoraires de la SAS MOTEC INGENIERIE.
La SCCV LES BALCONS DE FLORE est par conséquent condamnée à verser à la SAS MOTEC INGENIERIE la somme de 9.017,14 € TTC au titre du solde de son contrat.
Vu l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter de la sommation de payer qui a été signifiée à la SCCV LES BALCONS DE FLORE le 22 décembre 2021.
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant principalement à l’instance, la SCCV LES BALCONS DE FLORE est condamnée à en payer les entiers dépens.
Il est équitable qu’elle indemnise la SARL GIRAUDET CARRELAGES à hauteur de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable qu’elle indemnise la SAS MOTEC INGENIERIE à hauteur de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la SCCV LES BALCONS DE FLORE à payer à la SARL GIRAUDET CARRELAGES la somme de 48.891,95 € TTC au titre du solde restant dû sur son marché de travaux, avec intérêts au taux légal depuis le 5 février 2020,
DIT que les intérêts seront capitalisés annuellement dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
DÉBOUTE la SARL GIRAUDET CARRELAGES de ses autres et plus amples demandes,
DÉBOUTE la SCCV LES BALCONS DE FLORE de ses demandes,
CONDAMNE la SCCV LES BALCONS DE FLORE à verser à la SAS MOTEC INGENIERIE la somme de 9.017,14 € TTC au titre du solde de son contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021,
CONDAMNE la SCCV LES BALCONS DE FLORE à verser à la SARL GIRAUDET CARRELAGES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV LES BALCONS DE FLORE à verser à la SAS MOTEC INGENIERIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV LES BALCONS DE FLORE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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