Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 11 septembre 2025, n° 25/00640
TJ Créteil 11 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et précis, permettant au locataire de connaître les sommes dues et de procéder au paiement.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien du locataire dans les lieux après la résiliation du bail était effectivement un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que les arriérés de loyers étaient non sérieusement contestables et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due, mais a limité son montant à celui du loyer courant, charges en sus.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    La cour a estimé que la clause pénale pouvait être modérée par le juge du fond et n'a pas lieu d'être accueillie en référé.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a jugé que le bailleur avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, fixée à 1 500,00 €.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00640
Numéro(s) : 25/00640
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 11 septembre 2025, n° 25/00640