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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 nov. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00747 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXKP
Madame [C] [J] /c Monsieur [T] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00747 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXKP
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me COLOMB + Me SCHWEITZER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me COLOMB + Me SCHWEITZER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [C] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure FEISTHAUER, Juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 21 Juillet 2025
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00747 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXKP
Madame [C] [J] /c Monsieur [T] [W]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 Novembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [C] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE, aux torts exclusifs de l’épouse, des époux :
Madame [C] [J], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10]
Et
Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] ;
DEBOUTE, en conséquence, Madame [C] [J] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (38) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [C] [J], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10]
N° RG 24/00747 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXKP
Madame [C] [J] /c Monsieur [T] [W]
* Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 8 avril 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
DONNE ACTE aux parties de l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants :
[F] [W] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11]
[L] [W] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11]
FIXE la résidence des enfants [F] et [L] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— Chez la mère à compter du dimanche des semaines paires 18 heures jusqu’au dimanche suivant ;
— Chez le père à compter du dimanche des semaines impaires 18 heures jusqu’au dimanche suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël :
— Les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père ;
— Les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
c) pendant les vacances d’été : partage en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée de la manière suivante :
— Chez le père : les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires,
— Chez la mère: les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires,
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’en tout état de cause les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extrascolaires et les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou les complémentaires santé seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable concernant les dépenses engagées ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à Monsieur [T] [W] une indemnité d’un montant de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la présente décision et le rapport d’enquête sociale seront communiqués au Procureur de la République pour éventuelle saisine du juge des enfants.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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