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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 21/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. SAINT JEAN c/ [I] [O], [D] [O]
N°25/37
Du 16 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/02381 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NRV7
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Me Alain CURTI
Maître Jean-paul AIACHE-TIRAT
le 16/01/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 779 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée deTaanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.C.I. SAINT JEAN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-paul AIACHE-TIRAT de la SCP AIACHE-TIRAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) SAINT JEAN a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de NICE M. [I] [O] et Mme [D] [O] par acte d’huissier du 15 juin 2021.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [D] [O] ;rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [I] [O] ;débouté M. [I] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné M. [I] [O] à payer à la SCI SAINT JEAN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dit que les dépens suivront le sort du principal ;renvoyé l’affaire à la mise en état ;rappelé que l’affaire pourra être clôturée en l’absence de diligences.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevable la demande de M. [I] [O] aux fins de nullité de l’assignation du 15 juin 2021 ;condamné M. [I] [O] à payer à la SCI SAINT JEAN, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dit que les dépens suivront le sort du principal ;renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI SAINT JEAN demande au Tribunal, au visa des articles 803, 74, 56, 112 à 115 du code de procédure civile, de :
révoquer l’ordonnance de clôture ;déclarer irrecevable la demande d’annulation de la procédure ;débouter les consorts [O] de leur demande d’annulation de l’assignation au visa de l’article 56 du code de procédure civile pour défaut de grief ;constater l’absence de grief démontrée par les conclusions au fond prises par les consorts [O] ;débouter les époux [O] de leur exception d’incompétence au profit du Tribunal administratif de Nice ;condamner M et Me [O] au paiement des sommes suivantes :39 798 € au titre de la réfection des murs détruits sur la propriété de la SCI SAINT JEAN ;30 000 € au titre du préjudice complémentaire lié à la perte de jouissance de la piscine subi par la SCI SAINT JEAN ;condamner les époux [O] au paiement de l’intégralité des débours de la présente procédure et notamment les frais d’expertise judiciaire ;condamner M. [O] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [I] [O] demande au Tribunal, au visa des articles 56 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SCI SAINT-JEAN le 15 juin 2021 ; se déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif ;A défaut :
ordonner la saisine du Tribunal des conflits sur le problème de compétence et d’équité de cette procédure ; débouter la SCI SAINT-JEAN de toutes ses demandes, fins et conclusions sauf pour elle à se mieux pourvoir et notamment de sa demande fondée sur sa prétendue privation de jouissance de sa piscine : débouter la SCI SAINT JEAN de toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de l’administration de la preuve de la cause du préjudice qu’elle invoque ; la condamner à régler à Monsieur [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, l’affaire avait été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2024 et la clôture fixée à cette même date. Par décision du 24 juin 2024, le Tribunal a révoqué cette ordonnance, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024 et prononcé la clôture de l’affaire au jour de l’audience, avant ouverture des débats.
Mme [D] [O], assignée par acte du 15 juin 2021, n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience, les parties ont précisé que Mme [D] [O] a été assignée par erreur, n’étant pas propriétaire du bien faisant l’objet de la présente procédure. L’attestation de propriété produite par M. [I] [O] le démontre par ailleurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Dans ses dernières écritures, la SCI SAINT JEAN sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission de ses conclusions. Il apparaît que lors de l’audience du 24 juin 2024, le Tribunal a déjà ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture précédente, ayant renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024 et prononcé la clôture de l’affaire au jour de cette audience, avant ouverture des débats. Dès lors, la clôture de la procédure n’est intervenue que le 10 octobre 2024, de sorte que la demande de rabat est désormais sans objet.
Sur la nullité de l’assignation et l’incompétence du Tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, M. [O] soulève la nullité de l’assignation délivrée par la SCI SAINT JEAN le 15 juin 2021 et l’incompétence du Tribunal judiciaire au profit des juridictions de l’ordre administratif. Il s’agit néanmoins d’exceptions de procédure soumises aux règles fixées par l’article 74 précité.
Au surplus, il convient de rappeler que par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état avait déjà déclaré irrecevable la demande aux fins de nullité de l’assignation formulée par M. [O] sur le fondement de ce même article, M. [O] ayant soulevé cette nullité par conclusions contenant à la fois une exception de procédure et des moyens de fond.
En outre, l’exception tirée de l’incompétence répond aux mêmes règles et doit, à peine de nullité, être soulevée en même temps que les autres exceptions et avant toute défense au fond, dans un jeu de conclusions spécifique.
Les exceptions de procédure soulevées par M. [O], relatives à l’incompétence du tribunal judiciaire et à la nullité de l’assignation, ne respectant pas les règles posées par l’article 74 précité, elles seront déclarées irrecevables.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’en raison du relief naturel, la propriété de la SCI SAINT JEAN est située très en contrebas de la propriété de M. [O]. L’expert a relevé des effondrements de talus et des coulées de boues provoquées par l’afflux d’eaux pluviales à partir de la propriété de M. [O] sur la propriété de la SCI SAINT JEAN située en contrebas. Les désordres sont relevés le long de la limite de propriété sur environ 35 ml de long, des murs en pierres sèches soutenaient sur leur partie basse des talus qui se sont effondrés, entraînant d’importantes coulées de boue.
S’agissant de la piscine, de très fortes précipitations ont entraîné son remplissage par les eaux de surface chargées de terre. Son débordement a entraîné une instabilisation des talus et un écoulement de boue sur la partie basse. L’expert ajoute qu’une détérioration du système de filtration a été signalée.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut que l’origine de ces désordres est sans aucun doute l’afflux d’eaux de surface et un ruissellement en quantités très importantes durant une courte période de temps. Compte tenu de ces afflux, les eaux de pluie ne pouvant plus s’infiltrer que très lentement dans le sol de la propriété de M. [O], elles ont ruisselé à la surface entraînant alors les parties les moins stables des terres des talus et provoquant des éboulements de talus et des coulées de boue.
La SCI SAINT JEAN ne précise pas le fondement juridique de ses demandes, aucun texte n’étant cité. Elle mentionne qu’il y a lieu de retenir la responsabilité de M. [O] dans les désordres survenus sur son terrain et que la servitude des eaux qu’elle a à subir a été aggravée par les ouvrages réalisés par M. [O], semblant ainsi renvoyer à l’article 640 du code civil.
Toutefois l’expert mentionne à plusieurs reprises que l’afflux des eaux de surface provenant de la propriété de M. [O] provient en réalité de la voirie en amont, arrivant ainsi en très grandes quantités sur le terrain de M. [O] durant les fortes pluies de novembre 2014, ayant abouti à un arrêté de catastrophe naturelle. S’agissant des ouvrages réalisés par M. [O], la seule conclusion de l’expert est la suivante : « nous pensons que les dégâts provoqués par le ruissellement des eaux de surface ont peut-être été accrus par les travaux réalisés dans la propriété de M. [I] [O] durant le mois de juin 2014 ». Il ne s’agit pas d’une démonstration claire, précise et certaine.
Dès lors, d’une part les eaux ayant ruisselé sur le terrain de la SCI SAINT JEAN proviennent de la propriété de M. [O] et en amont de la voirie, or la servitude des eaux prévue à l’article 640 suppose que les fonds inférieurs – ici le fonds de la SCI SAINT JEAN – sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés – ici le fonds de M. [O] – à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Et la jurisprudence rappelle à ce titre que les servitudes naturelles ne donnent lieu à aucun règlement entre les propriétaires respectifs des fonds servant et dominant, le propriétaire du fonds inférieur ne pouvant donc prétendre se faire indemniser par le propriétaire du fonds supérieur des dommages causés à son terrain par le ruissellement des eaux de pluie.
D’autre part, la SCI SAINT JEAN ne démontre pas que M. [O] aurait aggravé cette servitude, ce qui le rendrait responsable des dommages subis. L’expertise judiciaire n’apporte aucune certitude sur ce point et au surplus, aucune distinction n’est faite parmi les responsabilités envisagées.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut condamner M. [O] à payer les travaux de réfection des murs ou le préjudice de jouissance relatif à la piscine.
Les demandes seront par conséquent rejetées.
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts
M. [O] sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, sans que le fondement ou les motifs ne soient précisés.
Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SCI SAINT JEAN, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que la clôture de la présente procédure est intervenue le 10 octobre 2024 conformément à la décision rendue le 24 juin 2024 ;
DECLARE irrecevables les demandes de M. [I] [O], d’une part aux fins de nullité de l’assignation du 15 juin 2021 et d’autre part tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Mme [D] [O], cette dernière n’étant pas propriétaire du bien litigieux ;
REJETTE les demandes en paiement formulées par la SCI SAINT JEAN ;
REJETTE la demande formulée par M. [I] [O] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SAINT JEAN aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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