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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. IN' LI PACA c/ S.A.S.U. LUCAS ET DEGAND, Société CARREFOUR BANQUE, Société ONEY BANK, Société BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2026
Service du surendettement
S.A. IN’LI PACA c/ [G] [S], Société ONEY BANK, Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA), S.A.S.U. LUCAS ET DEGAND, Société CARREFOUR BANQUE
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7ES
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
S.A. IN’LI PACA
12 Boulevard René Cassin
06205 NICE CÉDEX 3
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [M] [G] [S]
12 B RTE DE VILLEFRANCHE
BAT C APT 202 RDC
06340 LA TRINITÉ
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
Chez MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) M.[H] [T]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
S.A.S.U. LUCAS ET DEGAND
8 RUE SAINTE BARBE
CS 90547
13205 MARSEILLE CEDEX 01
Société CARREFOUR BANQUE
domiciliée : chez EOS CONTENTIA
54 Boulevard Industriel
K-31-49 7700 MOUSCRON (BELGIQUE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : Par courrier de demandes d’observation, les parties ont été avisés que l’affaire serait mise en délibéré au 09 Avril 2026 et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 3 juillet 2024, Monsieur [M] [G] [S] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 30 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [G] [S] et le 9 décembre 2025, elle a préconisé des mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances pendant une durée de vingt-et-un mois au taux maximum de 2,76 %, selon les modalités déterminées dans le document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par la SA IN’LI PACA.
Par courrier du greffe en date du 13 février 2026, les parties ont été avisées qu’il serait statué sans audience et ont été invitées à faire connaître leurs éventuelles observations sur la question de l’irrecevabilité du recours exercé hors délai, avant le 26 mars 2026, en respectant le principe de la contradiction, dont les modalités étaient précisées.
La SA IN’LI PACA n’a fait parvenir aucune observation au contradictoire des autres parties.
Monsieur [M] [G] [S] a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observation.
MOTIFS
La décision susceptible d’appel selon l’article R 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité formelle du recours
La SA IN’LI PACA a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 9 décembre 2025, le 13 décembre 2025 selon le rapport des courriers émis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Le délai pour former recours expirait donc le mardi 13 janvier 2026.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, datée du 13 janvier 2026 postée le 15 janvier 2026, soit au-delà du délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de déclarer irrecevable le recours, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Selon les dispositions de L 733-9 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en l’absence de contestation, les mesures imposées définies à l’article L 733-1 du code de la consommation, s’imposent aux parties.
Un recours irrecevable est considéré comme inexistant. Il convient donc de constater la force exécutoire des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 9 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant sans audience après demande d’observation des parties, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable en la forme le recours en contestation de la SA. IN LI PACA contre les mesures imposées le 9 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Monsieur [M] [G] [S] ;
CONSTATE la force exécutoire des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 9 décembre 2025 qui seront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [M] [G] [S] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [M] [G] [S], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [M] [G] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [M] [G] [S] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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