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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 1er sept. 2025, n° 24/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02785 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVHX
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A.S. MORICE CONSTRUCTEUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substituée par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON
et par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES avocat plaidant, substitué par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [K]
représentée par [R] [K], ès qualités de Tuteur, venant aux droits de l’UDAF DU VAR, suivant Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 05 Octobre 2023
née le 18 Février 1986 à [Localité 2], de nationalité Française
et
Madame [N] [K]
née le 20 Août 1950 à [Localité 3] (VIETNAM) (99), de nationalité Française
toutes deux demeurant [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Emily LINOL-MANZO – 44
EXPOSE DU LITIGE
[N] [K] a acquis un véhicule OPEL modèle COMBO pour sa fille [U] [K], souffrant d’un handicap, et a sollicité la société MORICE CONSTRUCTEUR pour réaliser un aménagement intérieur dudit véhicule afin de positionner le fauteuil PMR au centre du deuxième rang du véhicule.
Un devis pour un montant de 20.895,00 € a été réalisé le 24 janvier 2022 et à la réception des travaux, il a été constaté la non-conformité des modifications convenues.
Une expertise a été organisée par l’assureur de la demanderesse et l’expert dans son rapport en date du 13 juin 2023 a conclu au fait que la mise en place de l’application proposée n’est pas conforme et que les solutions apportées sont incomplètes pour un usage en sécurité du véhicule.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, [U] [K] et [N] [K] ont assigné la société MORICE CONSTRUCTEUR en référé aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge des référés de [Localité 6] a ordonné une expertise judiciaire confiée à [T] [O], a débouté la SAS MORICE CONSTRUCTEUR de sa demande reconventionnelle de provision, condamné la société MORICE CONSTRUCTEUR à payer à [U] [K] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, et aux dépens du référé.
Aux termes de son rapport définitif d’expertise en date du 4 février 2025, [T] [O] a conclu :
« Suivant les convenances prises avec les conseils des parties, nous avons organisé une réunion d’expertise et nous nous sommes rendus le jeudi 02 mai 2024 à 10 h 00 aux Ets OPEL [Localité 4] (83).
Ainsi, le véhicule est examiné au contradictoire des présents et nous pouvons constater que l’identification est conforme au regard des documents produits.
Ceci étant, lors de ces opérations expertales, nous avons pu relever les points suivants :
— Le véhicule est normal pour sa partie d’origine du poste de conduite
I1 a été transformé par les Ets MORICE CONSTRUCTEUR pour recevoir, notamment, un fauteuil PMR ainsi que quatre autres places pour les accompagnants.
Selon les documents présentés, nous trouvons ci-dessous la description de la transformation du véhicule :
— Marque et modèle : OPEL COMBO
— Transformation : HANDI’AIR
Usage : TPMR
NO de série/Transformation : WOVERHNS3MJ759972
— Transformation TPMR version HANDI’AIR sur base OPEL COMBO
Conformément à la règlementation du nouvel arrêté PMR du 23/08/2013 : usage personnel* : oui jusqu’à 4 places assises + 1 UFR (* : Arrêté PMR téléchargeable sur www.morice-constructeur.com).
FOURNITURE ET POSE
Configuration : 2 et jusqu’à 4 places assises + 1 UFR ;
Rang 2 : 2 sièges amovibles en lieu et place des sièges d’origine ;
0,585 m entre sièges repositionnés en rang 2 ;
Décaissement d’une longueur : 1,50 m x largeur : 0,81m avec revêtement antidérapant et insonorisant ;
— Suspension pneumatique MORICEAIR avec abaissement et pupitre de commande ;
Hauteur d’accès : 1,41 m ;
Hauteur intérieure : 1,45 m ;
Rampe manuelle assistée par vérin à gaz en 1 partie. Longueur dépliée : 0,93 m x largeur 0,78 m avec tapis antidérapant ;
Pack 3 points électrique Q’STRAINT composé de 4 enrouleurs dont 2 avant électriques + ceinture épaulière 3 points ;
Nouveau réservoir alu de 48 litres pour le diesel et 46 litres pour l’essence ;
Pare-chocs arrière fixé sur hayon ;
Bombe anti-crevaison (sauf si kit anti-crevaison d’origine) ;
HANDI’AIR sur RIFTER-BERLINGO-COMBO life-ProAce City L2 moteur diesel blueHD.
— Adaptation radars de recul origine pare-chocs sur hayon ;
Pack 3 points DELUXE électrique concernant 2 enrouleurs arrière DELUXE + 2 avant électriques ;
— Treuil électrique latéral design T PMR K9.
— Coût du transport aller/ retour ;
— Remise commerciale ;
Siège pivotant rang 3 gauche (incompatible support RDS) ;
Siège pivotant rang 3 droite (incompatible support RDS) ;
— Dossier DREAL réception à titre isolé (conforme au code de la route) ;
Spot LED sur hayon + LED sur côté et plafonnier,
Prise USB niveau rang 3 offerte ;
— Éclairage LED décaissement sur version HANDI’AIR.
En l’occurrence, les travaux effectués semblent conformes au descriptif.
Néanmoins, l’aménagement réalisé ne correspond pas au confort attendu pour un maximum de sept personnes à bord o
— Il existe trois places au deuxième rang comprenant le fauteuil PMR installé au centre des sièges gauche et droit pour les aidants ;
— L’arrimage du siège PMR comporte quatre plots au lieu de deux plots ;
— Les deux sièges TRIPLEX au troisième rang ne peuvent s’ouvrir. II est donc impossible de circuler avec sept personnes à bord ;
— La rampe de chargement du fauteuil PMR ne se ferme pas correctement.
De notre point de vue, le véhicule ne pourra jamais circuler avec sept personnes à bord tel que prévu initialement.
Tout cela sans compter les appareils et matériel nécessaires au confort vital de la personne qui occupe le fauteuil PMR.
Car le choix du véhicule et sa transformation ne conviennent pas aux besoins de cette famille et c’est la difficulté dans ce dossier, c’est que le véhicule ne peut transporter confortablement sept personnes.
En ce qui nous concerne, il n’existe qu’une solution : c’est de remplacer le véhicule litigieux par un minibus pouvant accueillir sept personnes à bord suivant un volume de charge et d’espace supérieurs.
Concernant les préjudices subis, aucune réclamation chiffrée n’a été présentée.
Par ailleurs, la procédure est toujours en cours.
Dès lors, le coût des travaux correspond au total de la facture du 21 juillet 2022 soit
20 895 €.
Enfin, nous n’avons pas d’observation supplémentaire à émettre à ce jour.
Suivant la production du pré-rapport, Maître [P] et Maître [L] nous ont adressé leurs observations auxquelles nous avons répondu au poste IX.
Tel est notre avis sur la mission qui nous a été impartie par Madame la Première
Vice-présidente, et que nous attestons avoir remplie personnellement.
En foi de quoi, nous avons rédigé le présent rapport que nous affirmons sincère et véritable pour servir et valoir ce que de droit sous les réserves d’usage."
*
Par exploits de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la société SAS MORICE CONSTRUCTEUR a fait assigner [U] [K] représentée par [R] [K] en qualité de tuteur aux biens suivant arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 5 octobre 2023, et [N] [K] devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« Vu l’article 1103 du code Civil,
Vu l’article 703 du cade procédure civile,
DECLARER la Société MORICE CONSTRUCTEUR recevable et bien fondée en ses demandes
CONDAMNER Madame [U] [K] représentée par Monsieur [R] [K], en qualité de tuteur aux biens ainsi que Madame [N] [K], à verser la Société MORICE
CONSTRUCTEUR la somme de 14.626.50 C assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la première présentation de la demande en justice, le 25 septembre 2023
CONDAMNER Madame [U] [K] représentée par Monsieur [R] [K], en qualité de tuteur aux biens ainsi que Madame [N] [K], à verser à la Société MORICE
CONSTRUCTEUR somme de 2500 € au titre de l’article 70C du CPC et aux entiers dépens
DEBOUVER Madame [U] [K] de toutes ses demandes, fins ou conclusions autres ou contraires."
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SAS MORICE CONSTRUCTEUR demande de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le rapport de Monsieur [O]
Vu le Devis DV211587 du 24 janvier 2022
Vu la Facture FV211905 du 21 juillet 2022
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER la Société MORICE CONSTRUCTEUR recevable et bien fondée en ses demandes
CONDAMNER Madame [U] [K] représentée par Monsieur [R] [K], en qualité de tuteur aux biens ainsi que Madame [N] [K], à verser à la Société MORICE
CONSTRUCTEUR la somme de 14.626,50 € assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la première présentation de la demande en justice, le 25 septembre 2023.
CONDAMNER Madame [U] [K] représentée par Monsieur [R] [K], en qualité de tuteur aux biens ainsi que Madame [N] [K], à verser à la Société MORICE
CONSTRUCTEUR la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER Madame [U] [K] représentée par Monsieur [R] [K], en qualité de tuteur aux biens ainsi que Madame [N] [K], à verser à la Société MORICE
CONSTRUCTEUR la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
DEBOUTER Madame [U] [K] de toutes ses demandes, fins ou conclusions autres ou contraires."
Par des conclusions en défense signifiées par RPVA le 7 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [U] [K] représentée par [R] [K], ès qualités de Tuteur, venant aux droits de l’UDAF DU VAR, suivant Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 05 Octobre 2023, et [N] [K] demandent de :
« VU les dispositions des articles 1103, 1217 et 1112-1 du Code Civil.
VU les dispositions du Code de la Consommation.
ORDONNER la résolution du contrat liant Madame [U] [K] à la Société MORICE
CONSTRUCTEUR.
CONDAMNER la Société MORICE CONSTRUCTEUR à payer à Madame [U] [K] la somme de 6.268,50 €.
CONDAMNER la Société MORICE CONSTRUCTEUR à procéder à la remise en état initiale du véhicule avant l’exécution de ses travaux et la transformation de celui-ci, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir.
DEBOUTER la Société MORICE CONSTRUCTEUR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Société MORICE CONSTRUCTEUR à payer à Madame [U] [K] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. "
*
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé une date de clôture au 26 mai 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 2 juin 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
SUR CE :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La SAS MORICE CONSTRUCTEUR soutient que Madame [K] ne respecte pas ses obligations contractuelles et qu’elle fait preuve d’une particulière mauvaise foi en ne procédant pas au règlement de la facture émise par la société MORICE CONSTRUCTEUR. Elle soutient qu’à aucun moment avant la réalisation du contrat, madame [K] n’a formulé auprès de la société son souhait de pouvoir circuler avec sept personnes à bord. Elle ajoute que Madame [K] ne rapporte pas la preuve que la société MORICE CONSTRUCTEUR a manqué à son obligation d’information et qu’il s’avère en réalité que la société MORICE CONSTRUCTEUR a conseillé Madame [K] sur la base des informations qu’elle lui a communiquées, de ses demandes initiales et son projet, ne mentionnant pas l’exigence de pouvoir circuler à sept personnes dans ledit véhicule.
[U] [K] représentée par [R] [K] et [N] [K] font valoir que le professionnel doit réaliser les travaux tels qu’ils ont été définis dans le devis et qu’à défaut il viole ses obligations contractuelles. Elles soutiennent que la société SAS MORICE CONSTRUCTEUR pourtant tenue à une obligation de conseil à leur égard n’a pas manifestement prodigué et transmis à la famille [K] toutes les informations lui permettant de se positionner en toute connaissance de cause comme relevé lors des opérations d’expertise judiciaire. Elles ajoutent que la SAS MORICE CONSTRUCTEUR n’a pas répondu à son obligation de résultat, notamment dans la mesure où la société MORICE, qui savait pertinemment où devait se situer le fauteuil PMR, n’a pas dans les travaux d’aménagement réalisés permis de positionner le fauteuil entre deux fauteuils d’aidants au 2eme rang. Elles ajoutent que c’est donc pour répondre à l’impossibilité de la société MORICE de satisfaire techniquement et en toute sécurité aux doléances de Madame [K] que l’expert a considéré qu’il était nécessaire de disposer de sept places et par conséquent de procéder au changement du véhicule.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [K] ont acquis un véhicule OPEL modèle COMBO puis ensuite se sont adressés à la société SA MORICE CONSTRUCTEUR pour la réalisation d’un aménagement permettant en particulier de positionner un fauteuil PMR dans ledit véhicule selon devis du 24 janvier 2022.
A réception des travaux de la société MORICE CONSTRUCTEUR, des non-conformités ont été constatées par les consorts [K] et ont fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire le 6 décembre 2022 à l’issue de laquelle un accord amiable a été trouvé sur les modifications et fournitures à opérer sur le véhicule en cause. Selon les conclusions expertales, " Les opérations d’expertise contradictoire ont permis de constater que les désordres sont vraisemblablement des suites d’une Incompréhension entre les ETS MORICE CONSTRUCTEUR et Mme [K] lors des divers échanges concernant les caractéristiques de modification du véhicule. La modification apportée sur le véhicule émet des difficultés et ne permet pas à Mme [K] d’apporter assistance si nécessaire à sa fille handicapée de par la distance éloignée du fauteuil PMR par rapport aux sièges avant.
Les ETS MORICE CONSTRUCTEUR conscient de ce problème propose diverses solutions pour répondre aux doléances de Mme [M] intervention sur la suspension arrière le jour de l’expertise afin de procéder à un réglage permettant de diminuer les mouvements de caisse. Fourniture des pièces manquantes à la livraison et prévues dans le devis de transformation. Fourniture des pièces et prise en charge de la main d’œuvre nécessaires pour réaliser la modification proposée permettant d’avancer le fauteuil PMR à hauteur des assises du 2 rang. La réalisation des ces travaux sera effectué par l’agente PIMAS AUBAGNE. Mme [K] accepte les solutions proposées par les Ets MORICE CONSTRUCTEUR. Nous clôturons nos opérations d’expertise en l’état. "
Malgré l’intervention de la société PIMAS AUBAGNE sur le véhicule le 15 février 2023 comme convenu entre les parties lors de l’expertise contradictoire amiable, les consorts [K] non satisfaits des modifications et fournitures réalisées, ont fait opposition sur le solde restant dû à la SAS MORICE COPNSTRUCTEUR pour un montant de 14.626,50 euros.
Pour autant, selon le rapport d’expertise judicaire du 4 février 2025, « les travaux effectués semblent conforme au descriptif » donné dans le devis de la société MORICE CONSTRUCTEUR. Il s’en déduit ainsi que les désordres relevés lors de l’expertise amiable du 6 décembre 2022 ont été pris en charge par la SAS MORICE CONSTRUCTEUR et la société PIMAS AUBAGNE et que seule perdure en réalité la problématique liée à l’usage impossible du véhicule pour sept personnes.
En effet, l’expert judiciaire relève dans ses conclusions les points suivants " Néanmoins, l’aménagement réalisé ne correspond pas au confort attendu pour un maximum de sept personnes à bord :
— Il existe trois places au deuxième rang comprenant le fauteuil PMR installé au centre des sièges gauche et droit pour les aidants ;
— L’arrimage du siège PMR comporte quatre plots au lieu de deux plots ;
— Les deux sièges TRIPLEX au troisième rang ne peuvent s’ouvrir. II est donc impossible de circuler avec sept personnes à bord ;
— La rampe de chargement du fauteuil PMR ne se ferme pas correctement.
De notre point de vue, le véhicule ne pourra jamais circuler avec sept personnes à bord tel que prévu initialement.
Tout cela sans compter les appareils et matériel nécessaires au confort vital de la personne qui occupe le fauteuil PMR.
Car le choix du véhicule et sa transformation ne conviennent pas aux besoins de cette famille et c’est la difficulté dans ce dossier, c’est que le véhicule ne peut transporter confortablement sept personnes.
En ce qui nous concerne, il n’existe qu’une solution : c’est de remplacer le véhicule litigieux par un minibus pouvant accueillir sept personnes à bord suivant un volume de charge et d’espace supérieurs. "
Pour autant, si le véhicule d’origine était prévu pour sept personnes, il n’en demeure pas moins qu’il a été confié par la suite à la société MORICE CONSTRUCTEUR pour une transformation afin de pouvoir accueillir un fauteuil PMR. Il ressort du devis DV 211587 du 24 janvier 2022 de la SAS MORICE CONSTRUCTEUR, signé par Madame [K], que cette dernière n’a pas formulé à la société la nécessité de conserver un véhicule sept places et était informée de la transformation du véhicule en 5 places.
En effet, il est très précisément indiqué dans le devis les éléments suivants :
« Transformation TPMR version HANDI’AIR sur base Opel Combo L2
Motorisation : à préciser/finition : à préciser
Combi 5 ou 7 places selon nombre de places après transformation / Hayon
(…)
Conformément à la règlementation du nouvel arrêté PMR du 23/08/2023 Usage personnel : oui jusqu’à 5 places assisses + 1 UFR
(…)
Fourniture et pose :
Configuration 2 jusqu’à 4 places assises + 1 UFR.
Rang 2 : 2 sièges amovibles en lieu et place des sièges d’origine
0.585m entre sièges repositionnés en rang 2
Décaissement d’une longueur : 1.5m x largeur : 0.81m
Avec revêtement antidérapant et insonorisant "
Ainsi, le devis signé mentionne la fourniture de 4 places assises + 1 PMR contrairement aux affirmations des consorts [K].
Ces éléments sont repris dans la facture n°FV211905 du 21/07/2022 " usage personnel oui jusqu’à 4 places assises + 1 UFR "
La société MORICE CONSTRUCTEUR n’a ainsi pas manqué à son obligation d’information et de conseil, les consorts [K] ne pouvant ignorer la transformation du véhicule en 4 places + 1 UFR au regard des documents versés aux débats et qu’ils ont signés.
En outre, tel que le relève l’expert judiciaire dans ses conclusions, le choix du véhicule d’origine ne permet pas d’accueillir sept personnes confortablement y compris un fauteuil roulant après transformation et la seule solution est le remplacement de ce véhicule par un minibus pouvant accueillir sept personnes à bord suivant un volume de charge et d’espace supérieurs. Or, les consorts [K] ont acquis leur véhicule avant de consulter la société MORICE CONSTRUCTEUR de sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable du choix erroné dans l’achat du véhicule, qui parait inadapté aux exigences des consorts [K].
S’agissant de l’affirmation des consorts [K] selon laquelle la SAS MORICE CONSTRUCTEUR n’a pas répondu à son obligation de résultat, notamment dans la mesure où la société MORICE n’a pas permis de positionner le fauteuil entre deux fauteuils d’aidants au 2eme rang dans les travaux d’aménagement réalisés, il semble que ce désordre a été modifié précédemment à l’expertise judiciaire comme indiqué supra dans la mesure où l’expert judiciaire relève « il existe trois places au deuxième rang comprenant le fauteuil PMR installé au centre des sièges gauches et droit pour les aidants. » et n’a relevé aucun désordre sur ce point.
Ainsi, la société MORICE CONSTRUCTION a rempli ses obligations contractuelles.
Par conséquent, les consorts [K] seront condamnés à verser à la société SAS MORICE CONSTRUTEUR la somme de 14.626,50 euros correspondant au solde restant dû de la facture FV211905 du 21 juillet 2022.
Les demandes reconventionnelles des consorts [K] portant sur la résolution du contrat les liant à la société SAS MORICE CONSTRUCTEUR seront rejetées, la société SAS MORICE CONSTRUICTEUR n’ayant pas manqué à ses obligations contractuelles au regard des éléments susvisés.
Sur la demande indemnitaire de la SAS MORICE CONSTRUCTEUR
La SAS MORICE CONSTRUCTEUR demande à ce que les consorts [K] soient condamnées au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros dans la mesure où les consorts [K] ont fait irrégulièrement opposition au chèque de caution de 14.626,50 euros au bénéfice de la société SAS MORICE CONSTRUCTEUR. Elle fait état d’un préjudice économique en raison de l’absence de la somme de 14.626,50 euros en trésorerie depuis 3 ans mais aussi d’un préjudice moral subi en raison de la manœuvre frauduleuse employée par Madame [K] pour échapper au règlement de 14.626,50 euros en déclarant le chèque perdu, ce qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation de la société MORICE CONSTRUCTEUR.
Les consorts [K] s’opposent à cette demande.
Il est incontestable que les consorts [K] ont fait opposition au chèque émis le 21 avril 2022, la preuve en est rapportée par la production du courrier du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE du 19/09/2022 portant sur le retour du chèque en cause refusé par l’établissement tiré en ces termes « pour le motif suivant : opposition sur chèque, perte ».
La SAS MORICE CONSTRUCTEUR verse également aux débats un courrier électronique du 8/12/2022 de l’UDAF DU VAR qui informait la SAS MORICE CONSTRUCTEUR que les fonds étaient bien disponibles mais que le reliquat ne serait réglé que lorsque les rectifications demandées auront bien été effectuées, ainsi qu’un courrier de la protection juridique de la société MORICE CONSTRUCTEUR à l’attention de l’UDAF du VAR en date du 20 mars 2023 dans lequel ils invitent Mme [K] à adresser le soin de rapporter la preuve matérielle de ses propos quant aux désordres constatés suite à l’intervention de la société PRIMAS AUBAGNE suite aux opérations d’expertise amiable ou à défaut verser la somme de 14.626,50 euros à la SAS MORICE CONSTRUCTEUR.
Or, une telle opposition est abusive, les consorts [K] ayant établi ce chèque en tout connaissance de cause dans le cadre du contrat conclu valablement avec la SAS MORICE CONSTRUCTEUR.
Ce comportement, qui a perduré jusqu’au présent jugement, a causé à la société MORICE CONSTRUCTEUR un préjudice certain qui doit être réparé au moyen du versement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500 euros.
Les consorts [K] seront condamnés au paiement de cette somme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les intérêts :
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La société SAS MORICE CONSTRUCTEUR demande à ce que les intérêts commencent à courir à compter de la première présentation de la demande en justice, le 25 septembre 2023.
Aucune présentation en justice n’a été réalisée à cette date au regard des documents versés aux débats. Cette demande sera rejetée.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Ainsi, les intérêts commenceront à courir à compter du prononcé du présent jugement.
Aucune demande n’a été formulée au titre de l’anatocisme.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En équité, il y a lieu de rejeter les demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civlle.
[U] [K] représentée par [R] [K], ès qualité de tuteur, venant aux droits de l’UDAF DU VAR, suivant arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 05 octobre 2023, et [N] [K] seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE [U] [K] représentée par [R] [K], ès qualité de tuteur, venant aux droits de l’UDAF DU VAR, suivant arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 05 octobre 2023, et [N] [K] à verser à la société SAS MORICE CONSTRUCTEUR la somme de 14.626,50 euros correspondant au solde restant dû de la facture FV211905 du 21 juillet 2022, outre intérêts de retard au taux légal à compter du à compter du prononcé du présent jugement.
CONDAMNE [U] [K] représentée par [R] [K], ès qualité de tuteur, venant aux droits de l’UDAF DU VAR, suivant arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 05 octobre 2023, et [N] [K] à verser à la société SAS MORICE CONSTRUCTEUR la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que [U] [K] représentée par [R] [K], ès qualité de tuteur, venant aux droits de l’UDAF DU VAR, suivant arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 05 octobre 2023, et [N] [K] seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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