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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ6U
MINUTE n° 25/00278
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V] [D]
né le 02 Juillet 1957 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par son épouse, Madame [B] [D] née [A], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [G],
née le 11 Septembre 1975 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en dernier ressort
Selon contrat de location du 15 décembre 2008, Monsieur [E] [D] a donné à bail à Madame [C] [G] un appartement et ses dépendances sis [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable initialement fixé à 470 euros, outre 70 euros d’avances sur charges.
Par requête accompagnée de différentes pièces entrées au greffe le 16 mai 2025, Monsieur [E] [D] sollicitait la condamnation de Madame [C] [G] à lui payer une somme de 928,54 euros au titre d’un arriéré locatif, outre 50 euros à titre de dommages et intérêts. Il était par ailleurs demandé la résiliation du bail à effet du 01 décembre 2026, alléguant de problèmes trop importants avec la locataire. Il était fait état de la non-prise en compte par Madame [C] [G] de la hausse du loyer ainsi que par ailleurs des baisses d’APL, la locataire étant décrite comme fuyante devant les tentatives de prise de contact, y compris à l’invitation du conciliateur de justice.
Lors de la première audience du 22 septembre 2025, Monsieur [E] [D] ainsi que Madame [C] [G] comparaissaient tous deux en personnes.
Il était convenu de renvoyer l’affaire en raison de la nécessité d’affiner le compte entre les parties, Madame [C] [G] convenant de ce qu’elle avait éventuellement manqué de vigilance au regard des variations CAF mais qu’à son sens actuellement il n’existait plus de dette.
Lors de la seconde audience du 17 novembre 2025, Monsieur [E] [D] ainsi que Madame [C] [G] ont à nouveau comparu en personnes, Monsieur [E] [D] étant toutefois représenté pour les débats oraux par son épouse munie d’un pouvoir.
Au nom de Monsieur [E] [D], il a été fait état d’une dette locative actuellement de 223,11 euros.
Madame [C] [G] n’a pas contesté ce montant et indiquait avoir mis en place un ordre de virement de 40 euros par mois pour son apurement. Elle présentait un justificatif bancaire.
Monsieur [E] [D] confirmait que notamment un virement de 40 euros avait effectivement été effectué en octobre 2025 et que le montant de 223,11 euros en tiendrait compte. Il était indiqué renoncer en l’état à la demande de résiliation du bail et qu’il n’était plus question que des 223,11 euros.
Madame [C] [G] indiquait qu’étant locataire depuis 2008, elle estimait n’avoir jamais causé de souci.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au vu des débats en audience du 17 novembre 2025, il est constaté que la demande résiduelle de Monsieur [E] [D] porte sur un montant de 223,11 euros au titre du décompte locatif à cette date.
Madame [C] [G] reconnaît se trouver redevable de ce montant, qu’elle attribue à des oscillations de l’APL, ce que Monsieur [E] [D] confirme dans une certaine mesure, tout en déplorant le manque de réactivité de la locataire.
Au vu des extraits bancaires présentés à la barre du tribunal, il peut être constaté que les affirmations de Madame [C] [G] dans le sens d’avoir donné ordre de virement aux fins d’apurement de sa dette sont étayées, en tout cas jusqu’à octobre 2025, ce à quoi Monsieur [E] [D] acquiesce.
En conséquence, les parties s’accordant pour indiquer que le compte locataire se trouvait débiteur du montant de 223,11 euros au jour de l’audience du 17 novembre 2025, il conviendra de condamner Madame [C] [G] à payer ce montant à Monsieur [E] [D], sachant que tout versement éventuellement effectué par les soins de la locaire dans l’intervalle devra être déduit dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [G], qui doit être regardée comme partie perdante à la procédure, se verra condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [G] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 223,11 euros (deux cent vingt trois euros et onze centimes) au titre du décompte locatif au 17 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [C] [G] aux entiers dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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