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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00248 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZKR
Demandeur:
Monsieur, [G], [Z]
Défendeur:
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [G], [Z]
2 route de Molines
HLM Les Molines Bat A Appt 19
05000 GAP
représenté par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C05061-2024-001117 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
29 bis Avenue Commandant Dumont
05000 GAP
Représentée par Madame, [V], [K], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par demande reçue à la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes le 9 février 2023 et complétée le 30 novembre 2023, Monsieur, [G], [Z] sollicitait l’attribution d’une allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision du 25 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes rejetait sa demande au motif que son taux d’incapacité déterminé au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Monsieur, [G], [Z] saisissait la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qu’elle rejetait par décision du 25 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2024, monsieur, [G], [Z] saisissait la juridiction aux fins de contester cette décision.
Le 30 juillet 2025, un jugement avant dire droit ordonnait la réalisation d’une mission d’expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité du requérant.
L’expertise était déposée au greffe du tribunal le 12 décembre 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Elles s’en référaient à leurs conclusions écrites déposées lors de la première audience.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, monsieur, [G], [Z] sollicite du tribunal qu’il :
Le déclare recevable et bien fondée en sa requête. Lui octroie l’Allocation Adultes Handicapés sur la base des éléments de son dossier médical et des conclusions de l’expert. Mette à la charge de la MDPH les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il explique présenter des demandes depuis 2013 et que celles-ci sont systématiquement rejetées par la MDPH alors que son état de santé se dégrade d’année en année. Il indique avoir été victime d’un accident du travail en 2009 et qu’il ne peut plus travailler ni faire ses courses seul.
Il se prévaut des certificats médicaux du 27 novembre 2023 et du 12 février 2025 du docteur, [W], du 4 février 2024 et du 10 septembre 2024 du docteur, [Y], du 27 juin 2024 du docteur, [R], du 22 janvier 2025 du docteur, [U] mentionnant des douleurs lombaires invalidantes, majorées à l’effort (marche longue, position debout longue, douloureuse et port de charge) et dégénératives, l’interdisant du port de charge supérieur à 5 kilos, et limitant son périmètre de marche à 30 minutes.
Il observe que la MDPH ne retient qu’un taux d’incapacité de 20 à 40 % bien qu’elle observe elle-même une limitation importante de ses capacités, comme la limitation du périmètre de marche à 200 mètres, une nécessité d’aide à la toilette, des difficultés d’habillage, un retentissement d’ordre social avec un syndrome anxiodépressif, une limitation importante sur le plan professionnel et des difficultés dans le quotidien pour les courses et le ménage. Il en souligne l’impact fort sur tous les plans de sa vie.
Il soutient, au regard des éléments mis en exergue par l’expert, qu’il justifie d’une déficience excédant 40%.
*
* *
Aux termes de ses écritures, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes Alpes sollicite que soit rejetée la requête de monsieur, [G], [Z].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que monsieur, [Z] a déposé à la MDPH une vingtaine de demandes d’AAH en 12 ans. Elle ajoute que l’ensemble des pièces médicales apportées lors de ces demandes montrent une discopathie étagée non chirurgicale sans critère de gravité qui impacte principalement sa capacité à travailler. Elle précise que sa situation professionnelle nécessite des aménagements et/ou des formations sur des emplois adaptés à sa situation médicale, et qu’il lui a été proposé en ce sens différentes prises en charge dans le droit commun et dans le champ spécialisé du handicap, et qu’il lui a également été accordée une RQTH dès 2012 afin de faciliter cette reconversion professionnelle.
Elle explique que ses difficultés se sont sensiblement aggravées notamment sur sa capacité à la station debout prolongée puis sur sa capacité de déplacement, et qu’elle a donc ouvert le droit à la CMI priorité et à la CMI Stationnement lorsque les critères d’attribution ont été remplis afin d’améliorer le quotidien du requérant.
Elle fait valoir que l’évaluation du taux d’incapacité dépend de l’impact sur les actes de la vie quotidienne (actes élémentaires ou actes essentiels) qui sont, selon le guide barème : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer son hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur du logement).
Elle expose que pour monsieur, [Z], l’impact concernant ses déplacements apparait en 2016 mais la limitation du périmètre de marche n’apparait que plus tard et qu’il n’a jamais été relevé de besoin d’aides techniques.
Elle ajoute que l’impact concernant la toilette débute en 2019, qu’une absence de difficulté a été relevée jusqu’en 2023. Concernant l’habillage, l’impact apparait en 2023 également. Elle observe que toutefois ses impacts sont toujours côtés en « B » ce qui correspond à une « réalisation avec difficulté sans aide humaine », ce qui correspond à une gêne dans la réalisation des actes essentiels mais qui n’est pas notable ni ne constitue une entrave.
Elle invoque n’avoir que peu d’informations sur les retentissements d’ordre social avec uniquement un certificat qui fait état d’une anxio-dépression réactionnelle avec un repli sur soi, mais jamais étayée de documentation ni traitée depuis 2019. Elle ajoute que monsieur fait état de la nécessité pour lui de s’occuper de sa famille (joue avec ses enfants, les emmène à l’école, emmène son épouse faire les courses, etc.).
Sur les retentissements sur la vie personnelle, elle relève que l’impact est présent en ce qui concerne les courses du fait de la limitation du port de charges, et le ménage du fait des douleurs.
Au vu de ses considérations, elle conclue que monsieur, [Z] présente un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique et est gêné dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Elle ajoute que selon le guide barème, cela correspond à un taux d’incapacité de 20% à 40% et n’ouvre donc pas droit à l’AAH.
Enfin, en réponse aux moyens adverse, elle explique que la mesure du taux d’incapacité en matière de Handicap est loin d’être purement médical, que la décision prise par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la commission fait intervenir de nombreuses personnes toutes qualifiées dans différents domaines pour appréhender au mieux la notion, et que le point de vue essentiellement médical d’un expert sera nécessairement moins englobant face aux différentes facettes sociales et professionnelles que recouvre le handicap.
MOTIFS
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique), et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème comprend huit chapitres prévoit pour chaque catégorie de déficience des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’objet du litige porte sur la contestation du refus de l’allocation adulte handicapé, et que le juge statue en fonction des éléments qui lui sont soumis à la date de la demande de ladite allocation auprès de la MDPH, soit au regard des éléments antérieurs au 30 novembre 2023.
Il en résulte que les pièces médicales postérieures à la date impartie pour statuer qui font état d’éléments nouveaux ne peuvent être prises en considération. Ainsi, en cas d’aggravation de son état de santé postérieurement à cette date, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande d’allocation adulte handicapé.
En l’espèce, le jugement avant dire droit a ordonné une expertise aux termes d’un développement dont il convient de se rapporter.
Il apparait que l’expert conclu en une déficience modérée de monsieur, [Z] comprise entre 20 et 40% au regard du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et motive sa réponse au regard de l’ensemble des éléments médicaux transmis, de la nature de la pathologie du requérant et de son traitement. Il note l’existence d’une discopathie lombaire connue depuis de nombreuses années et évoluant peu, impliquant l’absorption d’antalgique de niveau 2 et ponctuellement d’anti-inflammatoire associé à des soins de kinésithérapie.
L’expert indique que le taux d’incapacité de monsieur, [Z] peut être évalué comme étant inférieur à 50%, au regard du retentissement modéré de sa pathologie sur sa vie sociale, professionnelle, domestique et la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Monsieur, [G], [Z] ne contredit pas utilement le taux fixé aux termes des opérations d’expertise.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Monsieur, [G], [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [G], [Z] de sa demande d’octroi de l’allocation adulte handicapée,
Condamne Monsieur, [G], [Z] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2016, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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