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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 oct. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | V |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01114 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IQG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[V] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2021, l’Epic Pas de Calais Habitat a donné à bail, à compter du 31 mai suivant, à M. [V] [Z] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 306,18 euros, payable à terme échu, outre 82,10 euros de charges.
En présence de loyers impayés par M. [V] [Z], l’Epic Pas de Calais Habitat a, par acte de commissaire de justice signifié le 10 mai 2025, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 972,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2025, outre 86,79 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d’impayé de loyer par courrier électronique enregistré le 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 juillet 2025, l’Epic Pas de Calais Habitat a fait citer M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8]-sur-Mer lui demandant de :
constater la résiliation du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à M. [V] [Z], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
à défaut de départ volontaire, ordonner l’expulsion de M. [V] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner M. [V] [Z] au paiement :
* de la somme en principal de 1180,83 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 24 juin 2025, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 24 juin 2025, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu’à a libération effective des lieux ;
* de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 03 juillet 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025 où elle a été retenue.
L’Epic Pas de Calais Habitat, représentée par Mme [R] [M], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 1617,37 euros arrêtée au 1er août 2025. Il précise que le paiement du loyer courant a été totalement interrompu depuis le mois de février 2025.
M. [V] [Z], comparant en personne sollicite des délais de paiement en exposant avoir quitté son emploi d’acheteur industriel niveau 3 en avril 2023 afin de créer sa propre entreprise spécialisée dans le remplacement de pare-brise ; Que cependant sa première société n’a pas perduré de telle sorte qu’il vient d’en créer une autre et c’est ainsi que du mois de novembre 2024 au mois de mai 2025 il ne percevait ni RSA ni aide particulière ; Qu’il a cependant réussi à emprunter de l’argent pour régler ses dettes mais que sa situation financière demeure tendue alors qu’il ne peut dégager de salaire dans le cadre de son activité actuelle ; Qu’il souhaite la suspension de la clause résolutoire pour éviter de se retrouver à la rue.
Sur interrogation du tribunal, l’Epic Pas de Calais Habitat s’est opposé à l’octroi de délai de paiement en précisant qu’un premier jugement prononçant la résiliation du bail a déjà été rendu à l’encontre de M. [V] [Z] le 18 avril 2024.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
– Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 12 mai 2025.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 03 juillet 2025, plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est recevable.
– Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle, comme en l’espèce.
En l’espèce, il est constant que les causes du commandement de payer du 10 mai 2025 sont demeurées impayées dans le délai contractuel de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 11 juillet 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 21 mai 2021, le commandement de payer du 10 mai 2025, un décompte de créance du 31 août 2025.
Au vu de ces pièces, M. [V] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1617,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce M. [V] [Z] ne justifie pas avoir repris le paiement même partiel de son loyer courant et ne précise pas selon quelle modalité il pourrait envisage de solder sa dette locative en plus du paiement de son loyer courant.
Par ailleurs il résulte du diagnostic social et financier que les charges actuelles du locataire sont supérieures à ses ressources et que le montant de son loyer correspond à un taux d’effort de 60% de celles-ci.
Dans ce contexte et alors qu’il n’apparait pas que M. [V] [Z] soit en mesure d’apurer sa dette locative, des délais de paiement ne peuvent pas être accordés au locataire.
Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le bailleur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [V] [Z] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 150,00 euros de l’Epic Pas de Calais Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à l’Epic Pas de Calais Habitat la somme de 1617,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] conclu le 21 mai 2021, entre l’Epic Pas de Calais Habitat et M. [V] [Z], à la date du 11 juillet 2025 ;
ORDONNE à M. [V] [Z] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à l’Epic Pas de Calais Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE M. [V] [Z] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE l’Epic Pas de Calais Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 octobre 2025.
La greffière, Le Juge,
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