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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00091 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZJT
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [V] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Theo HEL, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de MEUSE, substitué par Maître GODFRIN-RUIZ, avocat au barrreua de NANCY
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [L], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 décembre 2023, Madame [V] [T] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité qui a été refusée par courrier du 30 janvier 2024 par la [6] (ci-après désignée [8]) au vu de l’avis défavorable du médecin-conseil lequel a estimé que la réduction de la capacité de gain était inférieure aux deux tiers.
Le 26 février 2024, Madame [V] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, en sa séance du 7 mai 2024, confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 5 décembre 2023.
La décision de la commission médicale de recours amiable a été notifiée à Madame [V] [T] par courrier recommandé en date du 16 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 juillet 2024, Madame [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 puis a été renvoyée successivement aux audiences des 13 janvier et 28 avril 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [V] [T], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions en réplique n°2 tendant à :
— déclarer recevable son recours,
— avant dire droit, ordonner une expertise visant à déterminer si, compte-tenu de son état de santé actuel, sa réduction de capacité de travail ou de gain est égale ou supérieure à deux tiers et dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public,
— sur le fond, renvoyer l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise, annuler la décision de refus de prise en charge d’invalidité du 30 janvier 2024 et juger qu’elle pourra bénéficier de l’attribution d’une pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [T] fait valoir que son recours est recevable et indique qu’elle n’a pas pu signer l’accusé de réception du 16 mai 2024 dans la mesure où elle était dans le train en provenance de [Localité 11]. Elle en déduit que le facteur a déposé le courrier de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable dans sa boite aux lettres sans signature.
Sur le fond, elle indique que son état de santé s’est dégradé depuis sa demande en date du 5 décembre 2023 et que les médecins de la commission médicale de recours amiable ne se sont basés sur aucun élément médical récent.
La [9], représentée par Madame [L] munie d’un pouvoir, se rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de Madame [V] [T] pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de lui attribuer une pension d’invalidité et en conséquence, débouter Madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait nécessaire une expertise médicale, limiter la mission de l’expert à la détermination de la réduction de la capacité de travail et de gains de Madame [V] [T] des deux tiers à la date du 5 décembre 2023, date de la demande de pension d’invalidité.
La [9] soulève la forclusion du recours exercé par Madame [V] [T] en ce qu’elle a saisi le tribunal le 18 juillet 2024, soit deux jours après l’expiration du délai de deux mois qui a couru le 16 mai 2024, date de la réception de la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable. Elle estime que contrairement à ce qu’indique Madame [V] [T], l’accusé de réception comporte un début de signature et en conséquence, est valable.
Sur le fond et à titre subsidiaire, la [9] fait valoir que dans le cadre de la présente instance, Madame [V] [T] se prévaut de nouvelles pathologies qui n’ont jamais été évoquées lors de sa demande initiale en date du 5 décembre 2023 alors que l’appréciation de l’état de santé doit s’effectuer à la date de la demande. Elle s’oppose à la demande d’expertise dans la mesure où celle-ci ne produit aucun élément nouveau, contemporain à la date de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours exercé par Madame [V] [T]
L’article R. 142-1-A III dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la [9] que le recours amiable exercé par Madame [V] [T] a été rejeté par décision de la commission médicale de recours amiable en date du 7 mai 2024, décision qui lui a été notifiée le 16 mai 2024.
La [9] produit à cet égard l’accusé de réception comportant la mention dactylographiée « présentée, avisée le 16 mai 2024 Distribuée le 16 mai 2024 ». Si la [10] a attiré l’attention du Tribunal sur l’existence d’un début de signature dans la case « signature du destinataire », la présence d’un petit trait ne saurait être considérée comme étant une signature.
Madame [V] [T] justifie en outre qu’elle était absente de son domicile le 16 mai 2024 par la production d’un billet de train TGV à son nom au départ de [Localité 11] à 8h34 et une arrivée à [Localité 12] à 15H17.
Ainsi, compte-tenu de cet élément et de l’absence de signature de l’accusé de réception, il convient de considérer que les indications dactylographiées figurant sur l’accusé de réception indiquant que le courrier aurait été présenté et distribué le 16 mai 2024 ne permet pas d’établir avec une certitude suffisante que le courrier ait été effectivement remis par les services postaux à Madame [V] [T].
Il en résulte que la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 7 mai 2024 n’a pas pu faire courir le délai de recours contentieux.
Le recours formé par Madame [V] [T] par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2024 sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'«en vue de la détermination du montant de la pension , les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Enfin, le tribunal rappelle que pour examiner la demande de pension d’invalidité, il convient de se placer à la date de la demande de pension d’invalidité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le 5 décembre 2023, Madame [V] [T] a formé une demande de pension d’invalidité, faisant état de deux pathologies, un traumatisme du poignet gauche de 2021 avec un début d’arthrose indemnisé en accident du travail et une cervicalgie sur discarthrose cervicale sans hernie retrouvée.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [V] [T] fait état de nouvelles pathologies, à savoir des lombalgies chroniques, une sécheresse oculaire sévère, une surdité bilatérale et le port de semelles orthopédiques, sans pour autant justifier que ces pathologies existaient à la date de sa demande de pension d’invalidité, à savoir au 5 décembre 2023.
Ainsi, il convient de débouter Madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, en l’absence d’élément nouveau établissement qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, son état de santé était tel qu’il réduisait sa capacité de travail ou de gain à au moins les deux tiers.
En cas d’aggravation de son état de santé depuis le 5 décembre 2023, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [V] [T] laquelle succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [V] [T] recevable en son recours formé le 23 juillet 2024 à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 7 mai 2024 lui refusant l’attribution, au 5 décembre 2023, d’une pension d’invalidité ;
Sur le fond,
DEBOUTE Madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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