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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n°minute :
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6YO
— ------------------------------
[S] [F] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [U] [T], né le 15/12/2012 ( NIR 1121276540647).
[C] [T] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [U] [T], né le 15/12/2012 ( NIR 1121276540647).
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me ROUSSINEAU Laëtitia.
— MDPH Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [F] [S]
— M. [T] [C]
DEMANDEURS
Madame [S] [F] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [U] [T]
née le 01 Décembre 1976
777, route de Doudeville
76190 HAUTOT SAINT SULPICE
comparante et assistée par Maître Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
Monsieur [C] [T] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [U] [T]
né le 23 Juin 1975
777, route de Doudeville
76190 HAUTOT ST SULPICE
comparant et assisté par Maître Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 4 mars 2025, Madame [S] [F] et Monsieur [C] [T] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 20 août 2025 concernant leur enfant [U] [T] né le 15 décembre 2012 confirmant le rejet de leur demande du 2 avril 2024 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément n°2.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Madame [S] [F] et Monsieur [C] [T] demandent au tribunal de :
— leur attribuer le bénéfice du complément 2 de l’AEEH pour leur fils [U] [T]
— accorder au bénéfice de [U] [T] un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé à raison de 15h par semaine pour une durée de 5 ans.
— condamner la MDPH de SEINE-MARITIME à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 25 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH
— en tout état de cause, rejeter la requête de Madame [S] [F] et Monsieur [C] [T].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AEEH et de son complément
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (…)”.
Selon l’article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d’au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d’au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ;
c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 368,20 euros) ;
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 488,61 euros) ;
d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 778,46 euros) ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 319,46 euros) ;
6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.”
En l’espèce,
[U] [T] s’est vu attribuer un taux d’incapacité supérieur à 80% en raison d’une surdité bilatérale profonde de naissance. Il n’est pas contesté que le mineur présente un important retard de langage oral, ainsi que des difficultés d’élocution et de compréhension.
Le bénéfice du complément 2 de l’AEEH avait été accordé à ses parents en raison de la nécessaire réduction d’activité d’au moins 20% dont justifiait Madame [F]. Il est en effet démontré que cette dernière a été forcée de réduire son activité (temps de travail à temps partiel de 80%).
Cependant la MDPH a refusé de renouveler le bénéfice du complément 2 aux motifs que « en revanche la situation de votre enfant ne vous permet pas de bénéficier d’un complément d’AEEH car ses besoins ne justifient pas une réduction de temps de travail supérieure à 20% d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8h par semaine ».
S’il n’est pas contesté que [U] [T] est scolarisé à temps plein, 5 jours par semaine, qu’il déjeune à la cantine et qu’actuellement les séances d’orthophonie sont en pause, la MDPH aux termes de sa décision de rejet du complément 2 de l’AEEH n’a pas tenu compte des conséquences du handicap de [U] [T] en termes de besoin d’accompagnement par ses parents. Il apparaît en effet que le handicap de [U] [T] lui occasionne une importante fatigue consécutive aux efforts importants qu’il déploie pour maintenir son attention, notamment en classe. Or Madame [F] indique qu’elle prend en charge son fils avant et après le temps scolaire (trajet du matin, trajet du soir, aide aux devoirs). Bien que [U] [T] soit scolarisé en temps plein, le besoin continu d’assistance de sa mère justifie la réduction d’activité professionnelle d’au moins 20% de sorte que Madame [S] [F] et Monsieur [C] [T] se verront attribuer le bénéfice du complément 2 de l’AEEH.
Le complément 2 de l’AEEH sera donc attribué, conformément aux articles R. 541-4 et suivants du code de la sécurité sociale et compte tenu du fait que la demande est datée du 2 avril 2024, à compter du 1er mai 2024 pour une durée de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’au 1er mai 2027.
*
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
A la date de la demande,
Il ressort du compte-rendu du CIO que [U] [T] est en réussite au collège et que l’accompagnement de l’AESH lui est bénéfique dans un grand nombre de domaines. Cependant le compte-rendu émet la préconisation suivante :
« Je préconise la poursuite des aménagements pédagogiques pour lesquels il faudra veiller à la rédaction d’un PPS.
Propositions d’aménagements en classe :
(liste de préconisations pour aider [U] à suivre les enseignements) »
Bien que la psychologue scolaire préconise la poursuite de l’accompagnement par l’AESH, il apparaît que l’ensemble des préconisations vise à être intégrées dans un plan d’adaptation pédagogique, sans que l’intervention de l’AESH soit absolument nécessaire. En effet il apparaît que si la présence de l’AESH peut rassurer [U], sa présence n’est plus nécessaire compte-tenu des aménagements pédagogiques à mettre en place prioritairement.
Il ressort en outre du dernier GEVASCO que [U] [T] est en capacité de se passer de l’accompagnement de l’AESH.
Dès-lors et comme indiqué par l’équipe pluridisciplinaire, l’accompagnement humain en classe au bénéfice de [U] [T] n’est plus nécessaire, de sorte que Madame [S] [F] et Monsieur [C] [T] seront déboutés de leur demande.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée à payer à Madame [S] [F] et Monsieur [C] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ATTRIBUE le complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Madame [S] [F] et Monsieur [C] [T] du 1er mai 2024 jusqu’au 1er mai 2027 pour leur enfant [U] [T] né le 15 décembre 2012 ;
DEBOUTE Madame [S] [F] et Monsieur [C] [T] de leur demande en date du 2 avril 2024 visant à l’attribution pour [U] [T] né le 15 décembre 2012 d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) ;
CONDAMNE la MDPH de la SEINE-MARITIME au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE la MDPH de la SEINE-MARITIME à payer à Madame [S] [F] et Monsieur [C] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
La greffière, Le président,
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