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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 30 avr. 2026, n° 24/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2026
N° RG 24/02924 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAOL
DEMANDEUR :
Madame [T] [L] [E] [F] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391, avocat postulant, et Me Mylène AROUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R028, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D] [Q] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4].
représenté par Me Claire VISCONTINI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur [Y] [V]
Copie exécutoire à : Me Catherine LEGRANDGERARD Me Claire VISCONTINI
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [T] [H] M. [W] [K]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [T] [L] [E] [F] [H] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
ET
Monsieur [W] [D] [Q] [K] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (HAUTE CORSE)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 16 septembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE irrecevables la demande formée par Madame [T] [H] de rétroactivité à la date des effets du divorce de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [G] [K], née le [Date naissance 3] 2012 au [Localité 9] et [C] [K], née le [Date naissance 2] 2015 au [Localité 9] ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
AUTORISE Madame [T] [H] à mettre en place un suivi psychologique des enfants et à choisir seule, en l’absence d’accord avec le père, le thérapeute ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DISONS que, sauf meilleur accord, les enfants résideront :
En période scolaire : chez le père du vendredi sortie des classes les semaines paires jusqu’au vendredi suivant reprise des classes et chez la mère du vendredi sortie des classes les semaines impaires jusqu’au vendredi suivant reprise des classes,
En période de petites vacances scolaires sauf Noël : Selon la même alternance qu’en période scolaire,
Aux vacances de Noël : La première moitié des vacances de Noël avec la mère et la seconde moitié avec le père les années paires et inversement les années impaires,
Etant précisé que le transfert de résidence entre les vacances scolaires aura lieu le samedi à 18h correspondant à la moitié des vacances puis le lundi matin retour école de la dernière semaine des vacances,
En période de grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts des vacances d’été avec le père et les 2ème et 4ème quarts avec la mère les années paires et inversement les années impaires,
Etant précisé que le transfert de résidence entre les vacances d’été aura lieu comme pour les autres vacances le samedi à 18h peu important que les vacances d’été démarrent un jour de semaine et pour le dernier quart des vacances d’été, le parent en bénéficiera jusqu’au retour école, premier jour de la rentrée scolaire ;
DISONS que chaque parent, pendant les périodes de vacances scolaires ou d’été, devra venir récupérer les enfants à la sortie d’école ou à 18h00 lorsque sa période de vacances débute ou faire récupérer par une personne qu’il juge digne de confiance au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISONS que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [W] [K] à Madame [T] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cent euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance à concurrence de moitié chacun;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 par Madame Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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