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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 7 janv. 2025, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01077 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFA
Monsieur [B] [T] /c Madame [M] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01077 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFA
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me LOFFLER + Me DEMIR
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 07 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001945 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
comparant en personne assisté de Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 48
— partie demanderesse -
ET
Madame [M] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 63
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé à l’audience
et de Lou-Ann GALERNE, Greffier au délibéré
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01077 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFA
Monsieur [B] [T] /c Madame [M] [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [B] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (TURQUIE)
et
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (TURQUIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 1982 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (TURQUIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (TURQUIE)
et
* Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (TURQUIE) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er juin 2008 ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [B] [T] et Madame [M] [I] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 07 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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