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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 févr. 2026, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Eléonore TAFOREL + Me Vanessa LEMARECHAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 03 Février 2026
N°RG : N° RG 24/00669 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKLE
Nature Affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 03 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [M] [V] épouse [F]
née le 27 Juin 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [P] [V]
né le 28 Décembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE
ET :
S.C.I. ABLON
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 528.185.705
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Nicolas SIMONY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes de ses statuts rédigés le 28 octobre 2010, la Sci Ablon est détenue à hauteur de 4 parts sociales par Mme [M] [V] épouse [F], 12 parts par M. [T] [F], le gérant, et 2 parts par M. [P] [V].
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 02 mai 2013, M. [T] [F] a été autorisé à vendre ses parts à la Sci [Y], prise en la personne de son représentant légal Mme [N] [Y]. Cette dernière a été nommée gérante en lieu et place de M. [T] [F] lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2014.
Par actes sous seing privé du 06 mars 2023, M. [P] [V] et Mme [M] [V] épouse [F] ont cédé l’ensemble de leurs parts respectives à la Sci [Y].
Ces cessions ont été signifiées à la Sci Ablon par actes de commissaire de justice du 15 juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2023, M. [P] [V] et Mme [M] [V] épouse [F] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Mme [Y], en sa qualité de gérante de la Sci Ablon, de procéder au remboursement de leurs comptes courants d’associés, à savoir 20 078,45 euros s’agissant de M. [V] et 39 138,48 euros s’agissant de Mme [V] épouse [F].
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 juillet 2024, Mme [M] [V] épouse [F] et M. [P] [V] ont assigné la Sci Ablon aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 39 138,48 euros à Mme [F] et la somme de 20 078,45 euros à M. [V] outre la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 juillet 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2025, Mme [M] [V] épouse [F] et M. [P] [V], ci-après dénommés les consorts [V], demandent au tribunal, au visa des articles 1710 et 1103 du code civil, de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— condamner la Sci Ablon à payer à Mme [F] la somme de 39 138,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023,
— condamner la Sci Ablon à payer à M. [V] la somme de 20 078,45 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023,
— condamner la Sci Ablon à leur payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Ablon aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Babela pour ceux dont il a fait l’avance, sans avoir reçu de provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [V] affirment que l’existence d’une avance en compte courant peut être établie par tout moyen et soutiennent que leurs relevés de comptes bancaires respectifs démontrent qu’ils ont versé les sommes réclamées à la Sci Ablon. Ils précisent que M. [G] [H] est le partenaire de pacs de M. [P] [V] et que le compte bancaire de M. [H] alimentait le compte courant d’associé de M. [V]. Ils indiquent que la Sci Ablon ne les a jamais remboursés de leurs comptes courants et qu’ils n’ont jamais approuvé les mouvements sur lesdits comptes. Ils ajoutent qu’un compte d’associé est remboursable à tout moment mais que les statuts de la Sci Ablon précisent que si l’avance est faite à durée indéterminée, un délai de préavis d’un an est à respecter pour obtenir le remboursement, délai qu’ils ont respecté puisque leur mise en demeure date du 30 juin 2023. Enfin, ils soutiennent que la qualité de prêteur est distincte de celle d’associé et que la cession des parts sociales n’emporte pas cession du compte courant du cédant sauf accord spécifique lors de la cession.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la Sci Ablon demande au tribunal, au visa des articles 1710, 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
— débouter M. [V] et Mme [V] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [V] et Mme [V] épouse [F] à verser à la Sci Ablon la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sci Ablon estime que M. [P] [V] n’apporte pas la preuve de versements qu’il aurait effectué à son profit, mais seulement les relevés de compte de son partenaire sur lequel il a surligné des débits correspondant à des dépôts de chèques. De même, elle affirme que la preuve de versements réalisés par Mme [V] épouse [F] n’est pas rapportée car elle ne produit que des bordereaux de dépôts qu’elle qualifie d’illisibles, bordereaux qui, en tout état de cause, sont en libre-service dans les agences bancaires et ne peuvent donc constituer une preuve de paiement. Enfin, la Sci Ablon affirme que les consorts [V] ont cédé leurs comptes courants dans le cadre de la cession de leurs parts sociales car les actes de cession mentionnent la subrogation de l’acquéreur dans les droits et actions résultant de la possession des parts cédées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1892 du code civil définit le prêt de consommation comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Conformément à l’article 1902 de ce code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
S’agissant d’une société, l’article 1835 dispose que les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*Sur l’existence et le montant des comptes courants d’associés
En l’espèce, Mme [F] avance avoir prêté la somme totale de 39 138,48 euros à la Sci Ablon sur ses deniers personnels. M. [V] affirme quant à lui avoir fait l’avance de la somme totale de 20 078,45 euros à cette Sci.
Au soutien de leur demande de remboursement, Mme [F] et M. [V] produisent divers bordereaux de remise de chèques au sein de la banque Société générale. Toutefois, les écritures apposées sur ces bordereaux sont illisibles.
Différents relevés de comptes bancaires sont également versés aux débats par les demandeurs. Certains relevés sont relatifs à un compte de dépôt détenu à la Caisse d’épargne au nom de « Mr [H] [G] », personne présentée par les concluants comme le partenaire de pacs de M. [P] [V]. Ces relevés couvrent non intégralement une période allant du 05 mars 2011 au 05 août 2016. Ils comportent de nombreuses lignes surlignées relatives à des débits de chèques sans indication particulière à l’exception du seul numéro du chèque justifiant ledit débit.
Les autres relevés bancaires sont relatifs aux opérations passées sur un compte de particulier au nom de « M. ou Mme [T] [F] » détenu à la Société générale. Ils couvrent de manière éparse la période du 04 janvier 2012 au 23 août 2013. Comme les relevés au nom de M. [H], il ne peut y être relevé que des débits de chèques sans information sur le destinataire des fonds.
Enfin, la dernière pièce produite par les demandeurs visant à démontrer leur créance est la liasse fiscale des comptes sociaux de la Sci Ablon pour l’exercice du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017. Sont mentionnés dans ce document, au passif de la Sci Ablon, à la date du 31 décembre 2017, un compte courant au nom de Mme [F] à hauteur de 10 158,27 euros et un compte courant au nom de M. [V] à hauteur de 7 594,25 euros.
Il résulte du tout que, tant les bordereaux de dépôt de chèques que les relevés de comptes produits sont inexploitables pour prouver l’existence de créances des demandeurs à l’encontre de la Sci Ablon.
En revanche, les comptes sociaux de la Sci Ablon pour l’année 2017 démontrent l’existence de créances à l’égard des demandeurs.
Toutefois, suivant ce document établi par le cabinet d’expertise comptable Ocean, la créance de Mme [F] s’élève à 10 158,27 euros et celle de M. [V], de 7 594,25 euros au 31 décembre 2017.
Ainsi, les demandeurs ne prouvent l’existence de prêts au profit de la Sci Ablon qu’à hauteur ces montants.
La Sci Ablon quant à elle ne produit aucune pièce. Dès lors, elle ne démontre pas s’être libérée de son obligation de remboursement des sommes empruntées.
Par conséquent, il sera retenu l’existence d’un prêt effectué par Mme [F] à la Sci Ablon à hauteur de 10 158,27 euros et d’un prêt effectué par M. [V] à la Sci Ablon à hauteur de 7 594,25 euros.
*Sur le droit au remboursement
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les conventions de cession de parts sociales de la Sci Ablon relatives à la cession des parts de M. [P] [V] et à celle des parts de Mme [M] [F] au profit de la Sci [Y] stipulent que : « le cessionnaire devient propriétaire des parts cédées à compter de ce jour avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. A cet effet, le cédant subroge le cessionnaire dans tous les droits et actions résultant de la propriété des parts cédées. Le cessionnaire aura seul droit à tous les dividendes afférents aux parts cédées qui viendraient à être distribués à compter de ce jour, qu’ils proviennent de l’exercice en cours ou de réserves antérieurement constituées. »
Contrairement à ce que prétend la Sci Ablon, il ne peut se déduire des termes de cette clause que les cessionnaires ont entendu céder leurs droits à remboursement de leurs comptes courants en cédant leurs parts sociales.
En effet, si l’existence d’un compte courant suppose que son titulaire ait la qualité d’associé, le droit au remboursement de son solde ne se perd pas lors de la vente de ses parts sociales, le prêteur devenant simplement un créancier classique de la société au même titre que tous tiers avec lesquels celle-ci contracte.
En l’absence de document portant la mention expresse de l’abandon du droit au remboursement du compte courant, il ne peut donc être fait droit aux arguments de la Sci Ablon affirmant que les comptes courants d’associé ont été cédés comme accessoires des parts sociales vendues.
Par ailleurs, l’article 22 des statuts de la Sci Ablon stipulent que : « Chaque associé pourra faire des avances en compte courant à la société avec le consentement de la gérance. Cette avance sera faite pour une durée et moyennant un intérêt fixé par la gérance. Toutefois, si l’avance en compte courant est faite par le gérant unique, l’accord concernant l’ouverture de ce compte, la durée et l’intérêt, sera obtenu de la collectivité des associés statuant en décision ordinaires. Les avances en compte courant pourront également être faites à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, le délai de préavis de demande de remboursement de tout ou partie du compte courant est fixé à une année sauf décision contraire de la collectivité des associés statuant en décision ordinaire. »
Les consorts [V] ont mis en demeure la Sci Ablon de procéder au remboursement des sommes prêtées lorsqu’ils étaient associés par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023. Ils ont assigné ladite société devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2024, soit plus d’un an après. Les dispositions particulières des statuts ont donc été respectées.
Par conséquent, la Sci Ablon sera condamnée à rembourser les sommes de 10 158,27 euros à Mme [F] et de 7 594,25 euros à M. [V] et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 30 juin 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la Sci Ablon, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Gildas Babela.
*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sci Ablon, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [P] [V] et Mme [M] [V] épouse [F], unis d’intérêts, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La Sci Ablon sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la Sci Ablon à payer à Mme [M] [V] épouse [F] la somme de 10 158,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
CONDAMNE la Sci Ablon à payer à M. [P] [V] la somme de 7 594,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
CONDAMNE la Sci Ablon aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Gildas Babela en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci Ablon à payer à Mme [M] [V] épouse [F] et M. [P] [V], unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sci Ablon de sa demande tirée du même texte ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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