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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB22-W-B7I-SV77
JUGEMENT
DU : 29 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne VIAXEL
DEFENDEUR :
[O] [M] épouse [K]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 29 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne VIAXEL
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyril DE LA FARE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [O] [M] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire :Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privé du 22 décembre 2021, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et [O] [M] épouse [K] ont conclu un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Volkswagen touran immatriculé [Immatriculation 9], portant sur la somme de 18 990 € au taux nominal de 4,78 % l’an remboursable en soixante-douze mensualités de 305,10 €.
Par acte signifié le 23 décembre 2023, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner [O] [M] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 16 557,05 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2024,
— subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation dans les mêmes termes,
— sa condamnation à restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— qu’il soit dit que le prix de vente du véhicule sera imputé sur la dette,
— sa condamnation à lui payer la somme de 850 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [O] [M] épouse [K] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si nul texte ne subordonne la validité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme à son envoi par lettre recommandée avec avis de réception, cette exigence se pose en termes probatoires puisqu’il incombe à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de justifier avoir accompli cette formalité indispensable au succès de sa prétention. Rien ne démontrant qu’elle ait préalablement au courrier du 13 août 2024 mis [O] [M] épouse [K] en demeure de payer les sommes dues en exécution du contrat litigieux, elle n’est pas fondée à invoquer la déchéance du terme prévu contractuellement et l’exigibilité de sa créance.
[O] [M] épouse [K] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux, son manquement revêt en revanche le degré de gravité suffisant pour qu’il y ait lieu d’en prononcer la résiliation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [O] [M] épouse [K].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 14 361,30 €,
— intérêts échus impayés : 329,35 €,
soit la somme globale de 14 361,30 € avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du présent jugement,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023.
La condamnation au paiement de la somme susmentionnée a pour objet de réparer le dommage subi par la société VOLKSWAGEN BANK GmbH du fait de l’inexécution du contrat mais ne règle pas le sort du véhicule qui demeure sa propriété.
L’article 1346-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse, et consentie en même temps que le paiement ou résulter de la volonté du subrogeant, manifestée dans un acte antérieur, de subroger son cocontractant lors du paiement.
La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a communiqué un acte concomitant au paiement et à la livraison du véhicule le 11 janvier 2022 par lequel les parties au contrat de crédit ainsi que le vendeur du véhicule ont stipulé que ce dernier subroge la demanderesse dans ses droits au titre de la clause de réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix prévue au contrat de vente.
Il convient donc d’enjoindre à [O] [M] épouse [K] de lui restituer ce véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
La demande en restitution du véhicule présentée par la société VOLKSWAGEN BANK GmbH démontrant qu’elle a l’intention de le vendre, il y a également lieu de dire que son prix hors taxes sera déduit de la dette de [O] [M] épouse [K].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [M] épouse [K] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit affecté conclu entre la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et [O] [M] épouse [K] ;
CONDAMNE [O] [M] épouse [K] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 14 361,30 € avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter du présent jugement, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023 ;
CONDAMNE [O] [M] épouse [K] à restituer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE le véhicule Volkswagen touran immatriculé [Immatriculation 9] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
DIT que le prix hors taxes de la vente de ce véhicule sera déduit de la dette de [O] [M] épouse [K] ;
CONDAMNE [O] [M] épouse [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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