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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P3O
[S] [N] [T] épouse [C], [Z], [U], [B], [J] [C]
C/
[K] [Y], [D] [Y]
— Expéditions délivrées à
la SELARL ULDRIF ASTIE
— FE délivrée à
Le 17/10/2025
Avocats : Me Marie LACOSTE
la SELARL ULDRIF ASTIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [S] [N] [T] épouse [C], ayant pour mandataire la société FONCIA [Localité 6], SAS au capital de 300.000 € dont le siège social est situé [Adresse 3],
née le 04 Mai 1973 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie LACOSTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [Z], [U], [B], [J] [C], ayant pour mandataire la société FONCIA [Localité 6], SAS au capital de 300.000 € dont le siège social est situé [Adresse 3],
né le 27 Avril 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie LACOSTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [K] [Y]
née le 22 Septembre 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me ULDRIF ASTIE ( SELARL ULDRIF ASTIE), Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [Y]
né le 16 Juillet 1983 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me ULDRIF ASTIE ( SELARL ULDRIF ASTIE), Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 avril 2025 à comparaître à l’audience du 4 juillet 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [S] [T] et de Monsieur [Z] [C] ayant pour mandataire la société FONCIA BORDEAUX , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [K] [Y] et de Monsieur [D] [Y] de constater à la date du 18 août 2024 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement et des emplacements de parking situés au [Adresse 4] à [Localité 11], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 5153,54 € euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant dus avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du bail.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 823,78 € correspondant au montant du dernier terme de loyer égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de la dénonciation au préfet de la Gironde, de l’assignation et des frais d’exécution à venir.
À l’audience du 5 septembre 2025, Madame [S] [T] et Monsieur [Z] [C] dans le dernier état de leurs conclusions écrites développées oralement à l’audience demandent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 5153,54 € au jour de la résiliation du bail soit le 18 août 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et la somme de 823,78 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Madame [S] [T] et Monsieur [Z] [C] indiquent que la dette locative actualisée représente une somme de 12 521,60 €, ils s’opposent à tout délai de paiement précisant que les défendeurs auraient quitté les lieux le 17 juillet 2025.
Madame [K] [Y] et Monsieur [D] [Y] contestent le montant de l’indemnité d’occupation effectivement due par les défendeurs à compter de l’acquisition de la clause résolutoire du 18 août 2024 mais considèrent que cette contestation est sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne pourra que renvoyer les parties au fond aux fins de fixation du montant exact de la dette locative définitive à solder au bénéfice de Madame [S] [T] et de Monsieur [Z] [C] l.
Ils demandent à titre subsidiaire que le remboursement du montant total de la dette locative soit échelonné dans la limite de deux années.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 28 avril 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 juin 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 18 juin 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [K] [Y] et à Monsieur [D] [Y] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 5287,61 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 août 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et les emplacements de parking.
Force est de constater que la dette locative élevée ne cesse d’augmenter faute de règlement de l’arriéré par les défendeurs qui ne justifient nullement de leur situation personnelle et financière et de garanties permettant l’apurement de leur dette sans même fixer le montant des mensualités qu’ils s’engageraient à régler lesquelles ne pourraient être inférieures à 521 € par mois sur 24 mois de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur accorder un délai de paiement conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 12 521, 60 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [D] [Y] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En effet les défendeurs se sont maintenus dans les lieux au-delà du 19 août 2024 et ce jusqu’au 17 juillet 2025 de sorte qu’ils doivent une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tenantcompte de la révision à partir du 1er janvier 2025 selon les modalités fixées dans le contrat de location lequel prévoyait même une clause pénale à savoir une majoration de 10 % que les bailleurs n’ont pas invoquée.
Ils seront donc tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux soit 823,78 € à partir du 1er janvier 2025 et ce pour réparer le préjudice financier causé aux bailleurs.
Ne s’agissant pas d’une contestation sérieuse, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur le quantum de l’indemnité d’occupation mensuelle.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à Madame [S] [T] et Monsieur [Z] [C] ayant pour mandataire l une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer, de la dénonciation au préfet, de l’assignation et des frais d’exécution à venir.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [S] [T] et de Monsieur [Z] [C] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 19 août 2024 la résiliation du bail d’habitation et des emplacements de parking en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 11].
Condamne solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [S] [T] et à Monsieur [Z] [C] en deniers ou quittance valable la somme de 12 521,60 euros sauf à parfaire.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges soit 823,78 € à partir du 1er janvier 2025 selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et ce à compter du jour où le bail se trouve résilié jusqu’à la libération effective des lieux.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [S] [T] et à Monsieur [Z] [C] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer de la dénonciation au préfet, de l’assignation et des frais d’exécution à venir.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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