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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 22/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01479 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IJDK
DEMANDERESSE
CAISSE DU CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN
(RCS du MANS n° [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Boris MARIE de la SCP GAUTIER-SOULARD-MARIE, avocats au barreau du MANS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Maître [I] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
S.E.L.A.R.L. [I] [P] & [C] [Z] prise en la personne de sa gérante [I] [P],
(RCS du MANS n° [N° SIREN/SIRET 2]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 décembre 2007, la SARL [9], représentée par ses gérants Madame [G] [K] [U] et Monsieur [S] [K] [U], a contracté auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN (ci-après [6]) un emprunt de 200.000 € au taux de 5,32 % par an aux fins d’acquisition d’un fonds de commerce.
Le prêt était remboursable en 84 mensualités de 2.856,95 €, et garanti d’une part par un nantissement de fonds de commerce et d’autre part par le cautionnement des époux [K] [U], à hauteur de 100.000 €.
La SARL [9] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du Mans du 17 juin 2014, et la créance de la [6] était admise sans contestation pour la somme de 60.482,72 €.
Par acte d’huissier de justice signifié le 06 mars 2015, la [6] a assigné en paiement les époux [K] [U] pour un montant de 65.000 euros.
Par jugement du 20 mars 2017, le Tribunal de commerce du Mans a débouté la [6] de sa demande en condamnation des époux [K] [U].
Par déclaration en date du 10 avril 2017, la SCP d’Avocats Alain BENOIT, avocat de la [6], a interjeté appel de cette décision
Le 24 janvier 2020, Maître [I] [P], membre de la SELARL Cabinet [I] [P] et [C] [Z], s’est constituée en lieu et place de Maître BENOIT, conseil de la CCM.
Par arrêt du 27 avril 2021, la Cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce du Mans et débouté la [6] de l’ensemble de ses demandes au motif que si le [7] sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, il ne forme aucune demande tendant à voir condamner les intimés à lui payer une somme principale au titre du prêt conclu le 15 décembre 2007 pour lequel ils se sont portés cautions solidaires.
C’est dans ces conditions que par actes en date du 24 mars 2022, la [6] a fait assigner Madame [I] [P], et la SELARL Cabinet [I] [P] et [C] [Z] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la [6] demande au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 1217 du Code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée, la Caisse du Crédit Mutuel du Pays Sabolien en ses demandes.
En conséquence,
— condamner solidairement, la SELARL CABINET [I] [P] & [C] [Z] et Maître [I] [P] au paiement d’une somme de 97 166.29 €.
— les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, madame [I] [P] et la SELARL [I] [P] et [C] [Z] demandent au Tribunal, au visa des anciens articles 1147 et 1315 (désormais 1231-1 et 1353) du Code civil, et de l’article L 341-4 du Code de la consommation, de :
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [I] [P] et la SELARL [I] [P] & [C] [Z]
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN à verser à Madame [I] [P] et la SELARL [I] [P] & [C] [Z] une indemnité de 2.000 € , chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 avec effet au 26 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
MOTIVATION
1. Sur les demandes indemnitaires formées par la [6]
Sur la faute de madame [I] [P] et de la SELARL [I] [P] & [C] [Z]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 413 du Code de procédure civile le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
L’avocat, qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
L’avocat est tenu envers son client dont il est chargé d’assurer la défense des intérêts à une obligation de diligence ainsi qu’à une obligation d’information et un devoir de conseil.
La mise en jeu de la responsabilité de l’avocat suppose la démonstration par le client d’une faute, un lien de causalité et un préjudice.
En l’espèce, il est établi que Maître [I] [P] a, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020 au nom de la [6], sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce du Mans le 20 mars 2017, mais qu’elle n’a formé aucune demande en condamnation des époux [K] [U] à lui payer une somme principale au titre du prêt conclu le 15 décembre 2007 pour lequel ils se sont portés cautions solidaires, en sorte que par arrêt du 27 avril 2021, la Cour d’Appel d’Angers a confirmé le jugement du Tribunal de commerce du Mans. Elle a jugé qu’elle ne se trouvait pas saisie d’une demande en condamnation à paiement de la somme principale et qu’en l’absence d’une telle demande, les demandes tendant à voir condamner les époux [K] [U] à régler les intérêts postérieurs au taux conventionnel, qui n’en sont que l’accessoire, et à ordonner la capitalisation des intérêts se trouvaient dépourvues d’objet.
La circonstance que les conclusions établies par Madame [I] [P] omettant la demande en condamnation des époux [K] [U] à lui payer une somme principale aurait reçu l’agrément de la [6], à la supposer établie, ne constitue pas une cause d’exonération de la responsabilité de Madame [I] [P], dès lors que les compétences personnelles du client ne dispensent pas l’avocat de son devoir de conseil,
Le fait que le mandat ad litem de la [6] avait pris fin par la constitution de Maître [X] le 06 janvier 2021, soit 5 jours avant la date de la clôture de l’instruction fixée au 11 janvier 2021, n’est pas davantage une cause exonératoire de responsabilité pour Madame [I] [P], dès lors que cette constitution ne la déchargeait pas de ses obligations et de sa responsabilité.
Par voie de conséquence, la faute de Madame [I] [P] est établie.
Sur le préjudice en relation causale avec la faute de Madame [I] [P]
Le préjudice subi par le client s’apprécie sous l’angle de la perte de chance subie par le justiciable, qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, du fait des manquements de son conseil et se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n’a pas été exercé.
Le préjudice en relation causale avec la faute commise par Madame [I] [P] consiste, en l’espèce, dans la perte de chance de voir examiner à nouveau le litige, de voir infirmer le jugement du Tribunal de commerce du 10 mars 2017 et d’obtenir la condamnation des époux [K] [U].
Il y a donc lieu d’évaluer les chances de succès de l’appel interjeté par la [6] en reconstituant le procès d’appel, à la lumière des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer, ainsi qu’au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces produites dans les débats.
En défense à l’action en paiement engagée par la banque, les époux [K] [U] avait invoqué la nullité du cautionnement pour absence de mention manuscrite dans l’avenant du 06 mai 2010 ainsi que le caractère disproportionné du cautionnement souscrit.
Sur la nullité du cautionnement
En l’espèce, le jugement rendu par le Tribunal de commerce du Mans le 20 mars 2017 avait considéré que l’avenant du 06 mai 2010 allongeant la durée du prêt du 15 décembre 2007 ne constitue pas une simple prorogation du concours initial, mais un nouvel engagement, lequel devait être revêtu de la mention prévue à l’article L.341-2 du Code de la consommation.
Le prêt initial du 15 décembre 2007 était stipulé remboursable en 84 mensualités de 2.856,95 euros chacune au taux de 5,32 % l’an.
L’avenant du 06 mai 2010 prévoyait qu’à compter du 06 mai 2010, le prêt était remboursable en 12 mensualités de 776,72 euros et 57 mensualités de 2.996,95 euros, et précisait qu’aucune novation n’intervient suite au présent contrat et qu’il n’est pas dérogé autrement aux autres dispositions du contrat de prêt initial.
La modification des modalités de remboursement, même si elle a des incidences sur le coût du crédit, ne suffit pas à caractériser une novation, novation qui ne se présume pas et doit résulter clairement des actes.
Au surplus, l’article 2316 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution.
Il en résulte que l’avenant du 06 mai 2010 qui n’a pas modifié le taux d’intérêt ne constitue pas une novation du contrat principal et n’affectait donc pas l’existence du cautionnement donné le 15 décembre 2007.
Les époux [K] [U] ne pouvaient dès lors pas se prévaloir de l’extinction de son cautionnement par l’effet de la novation et, par voie de conséquence, de l’existence d’un nouveau cautionnement entaché d’irrégularité en l’absence de mention manuscrite des cautions.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné s’apprécie au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution. Au surplus, la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus.
En l’espèce, les fiches de renseignements produites par la [6] devant les juges d’appel ne comportaient pas de signature des cautions, et en cause d’appel, les époux [K] [U] contestaient en être à l’origine.
En l’absence de fiche de renseignements dûment certifiée exacte par les cautions sur leur situation patrimoniale, les époux [K] [U] étaient libres de démontrer quelle était leur situation financière réelle lors de l’engagement de caution.
Au moment de la souscription de l’engagement de caution litigieux, en décembre 2007, la [6] justifiait que les époux [K] [U] étaient :
— propriétaires d’une résidence principale à [Localité 12] acquise en 2024 et évaluée à 246.000 euros, financée par un emprunt immobilier de la [6] sur lequel le capital restant dû à la date du cautionnement s’élevait, au regard du tableau d’amortissement, à la somme de 143.233,73 euros, soit une valeur nette de 102.766,27 euros ;
— propriétaires d’un appartement à [Localité 13] acquis le 30 novembre 2011 valorisé par la Banque à 107.000 euros et financé par un emprunt immobilier sur lequel le capital restant dû à la date du cautionnement s’élevait, au regard du tableau d’amortissement, à la somme de 71.389,50 euros, soit une valeur nette de 35.610,50 euros ;
— titulaires des liquidités (LDD, Livret bleu, autres comptes, hors compte fille du couple) pour un montant de 9.557,89 euros ;
— titulaires d’assurances-vie pour un montant de 89.537,59 euros, faisant l’objet d’un nantissement à hauteur de 75.000 euros, soit un solde de 14.537,59 euros ;
— propriétaires de parts sociales au sein de la SARL [11], [10] et [9], dont les valorisations ne sont pas connues ;
— propriétaire d’une voiture acquise en 2006 pour 38.900 euros, pouvant être estimée avec une décote de 30 % à une valeur de 27.230 euros, partiellement financée par un prêt de la [6] pour un montant de 32.000 euros au taux annuel de 3,910 % remboursable en 60 mensualités de 654,03 euros à compter du 15 février 2006, sur lequel restait due la somme de 25.507,17 euros en décembre 2007, et un capital restant dû évalué par la Banque à 20.500 €, soit une valeur nette de 6.730 euros ;
— propriétaire de biens d’équipement acquis pour un montant de 19.160 euros en 2005 (valeur avec décote de 30 % de 13.412 euros) financés par un prêt de 16.000 euros au taux d’intérêt de 3,850 % par an remboursable en 60 mensualités de 293,58 euros à compter du 25 avril 2005, sur lequel restait due la somme de 8.513,82 euros en décembre 2017, et un capital restant dû évalué par la Banque à 7.700 euros, soit une valeur nette de 5.712 euros ;
Soit un actif net de 174.914,25 euros
Les époux [K] [U], mariés sous le régime légal, avaient perçu, suivant leur avis d’imposition 2007, des revenus d’activités de 49.423 euros en 2006 et des revenus d’activité de 36.554 euros en 2005, suivant l’avis d’imposition 2006. L’avis d’imposition 2008 sur les revenus de 2007 n’avait pas été produit.
Au titre des charges justifiées, ils assumaient le paiement des mensualités des 2 emprunts immobiliers pour un montant total de 1.750,96 euros (891,32+859,61) et de 2 emprunts mobiliers (voiture et équipement) pour un montant de 947,61 euros (654,03 + 293,58), soit des mensualités de 2.698,57 euros, et un disponible de 1.420 euros en 2006 pour assumer leurs charges courantes, ainsi que celles de leurs deux enfants à charge.
Par ailleurs, ils s’étaient portés cautions à hauteur de 96.000 euros chacun pour un prêt de 80.000 euros accordé à la société [10] remboursable en 84 mensualités de 1.104,59 euros (soit un coût total de 92.785,56 euros), et s’étaient portés cautions à hauteur de 100.000 euros du prêt de [9] d’un montant de 200.000 euros remboursable en 84 mensualités de 2.856,95 €.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, comme le soutient la banque, mais à son propre engagement de caution s’élevant à 196.000 euros (100.000 € +96.000 €).
En revanche, il n’y a pas lieu, comme l’avaient soutenu les époux [K] [U], de cumuler leur engagement de caution respectif de 96.000 euros au titre du prêt [10], pour apprécier la disproportion, au regard du montant de la dette principal cautionnée (dette cautionnée de 92.785,56 euros avec les intérêts contractuels, hors intérêts moratoires). En outre, pour le prêt litigieux de 200.000 euros les époux [K] [U] s’étaient engagés à hauteur de la somme totale de 100.000 euros et le prêt consenti à la SARL [8] était garanti par un nantissement d’assurance-vie et non par un cautionnement.
Au regard de ces éléments et en l’absence de tout élément sur la valorisation des parts sociales des sociétés [11], [9] et [10] et des revenus locatifs pris en compte par la [6] au moment de la souscription de l’engagement de caution litigieux pour un montant annuel 9.000 euros, il n’était pas démontré que les époux [K] [U] avaient souscrit un engagement manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Dès lors que l’engagement des cautions à la date de la souscription n’étant pas manifestement disproportionné, il n’y a pas lieu d’examiner la situation au jour où les cautions ont été appelées.
Il apparaît ainsi que la [6] justifie de la disparition d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir devant la Cour d’Appel d’Angers la condamnation des époux [K] [U] au paiement de la somme de 60.482,72 euros, telle qu’admise par le liquidateur judiciaire et sollicitée dans les motifs des conclusions par Madame [I] [P].
Elle justifie également du caractère irrecouvrable de sa créance auprès du débiteur principal et n’avoir obtenu de la [5], garant actionné en paiement du prêt cautionné, que la somme de 4.502,84 euros, en février 2023. Elle établit avoir donné le 12 mai 2021, suite à l’arrêt de la Cour d’Appel d’Angers du 27 avril 2021, mainlevée de la saisie conservatoire opérée par la [6] le 20 août 2015.
Au regard de l’aléa judiciaire inhérent à tout litige et reposant ici sur l’appréciation délicate de la disproportion manifeste des engagements, cette perte de chance sera évaluée à 80 %, sans qu’il y ait lieu de réactualiser le montant de créance cautionnée, comme le sollicite la [6], puisque le préjudice indemnisable se limite à la perte de chance d’obtenir une décision favorable devant la Cour d’Appel, soit la perte de chance d’obtenir la condamnation des époux [K] [U] à la somme de 60.482,72 euros et non dans la perte de la créance cautionnée.
En revanche, ce pourcentage peut être appliqué aux frais et honoraires engagés par la [6] pour défendre ses intérêts devant le Tribunal de commerce et devant la Cour d’Appel, en ce compris les frais d’inscription d’une hypothèque provisoire (dûment justifiés à hauteur de 2.790,96 euros) ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens réglés à la partie adverse (justifiés à hauteur de 988,20 euros – pièce 26 et 28).
Il s’ensuit que le préjudice subi par la [6] sera indemnisé par la somme de 51.409,50 euros [80 % x (60.482,72 +3.779,16)], somme à laquelle Madame [I] [P] et la SELARL CABINET [P] & [C] [M] seront solidairement condamnés, en application de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
2. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Madame [I] [P] et la SELARL CABINET [P] & [C] [M] seront solidairement condamnées à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, Madame [I] [P] et la SELARL CABINET [P] ~& [C] [M] seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne solidairement Madame [I] [P] et la SELARL CABINET [P] & [C] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN la somme de 51.409,50 euros en indemnisation de leur préjudice
Condamne solidairement Madame [I] [P] et la SELARL CABINET [P] & [C] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS SABOLIEN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [I] [P] et la SELARL CABINET [P] & [C] [M] aux dépens
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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